Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° A l'article L. 129-1 du code du travail en cas de garde à domicile ;
2° A l'article L. 2324-1 du code de la santé publique en cas de garde par une assistante maternelle.
L'association ou l'entreprise ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1.
II. - Le complément versé en application du présent article ne peut excéder 85 % de la dépense engagée par la personne ou le ménage.
III. - 1° En cas de garde par une assistante maternelle, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
2° En cas de garde à domicile, le montant mensuel maximal de l'aide est égal à :
a) 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont au plus égales à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité ;
b) 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures à 45 % du plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité et au plus égales à ce plafond ainsi majoré ;
c) 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la personne ou du ménage sont supérieures au plafond de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant augmenté de la majoration pour double activité.
Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle et par famille en cas de garde au domicile des parents.
IV. - Pour la garde d'un enfant répondant à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants mentionnés au III sont divisés par deux.
V. - Le complément n'est pas dû si l'enfant n'est pas gardé au minimum seize heures dans le mois au titre duquel le complément est demandé.
VI. - Lorsqu'au cours d'un même mois, un ou plusieurs enfants sont gardés par une assistante maternelle et à domicile dans les conditions mentionnées au I, il est fait masse, pour le calcul de l'aide, des dépenses engagées pour l'un et l'autre mode de garde. Le montant maximal de l'aide est la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge, mentionnés au 1° du III et au IV.
Lorsque le ménage ou la personne peut bénéficier, au cours d'un même mois, pour plusieurs enfants, de plusieurs compléments de libre choix du mode de garde en application de l'article L. 531-5 et de l'article L. 531-6, il est procédé de la façon suivante :
- il est d'abord calculé une aide par application de l'article D. 531-22, au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-5 ;
- il est ensuite calculé une aide par application des dispositions du VI ci-dessus au titre des dépenses engagées dans les conditions mentionnées à l'article L. 531-6.
Le cumul des deux aides ne peut excéder la somme des plafonds maximaux applicables à chaque enfant en fonction de son âge prévu au 1° du III ou au IV. Si l'enfant ou les enfants sont gardés uniquement à domicile, le cumul des deux aides ne peut excéder le montant mentionné au 2° du III ou au IV.
VII. - Le complément est versé mensuellement par l'organisme débiteur des prestations familiales sur justification des dépenses acquittées au titre d'un mois civil dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de cette justification.
VIII. - Lorsque la personne ou un membre du couple exerce une activité au plus égale à 50 % et bénéficie à ce titre du complément de libre choix d'activité à taux partiel, le complément de libre choix du mode de garde versé en application de l'article L. 531-6 est attribué dans les conditions définies au IV.
[…] Greffier : M me C D, lors des débats […] par un mode de calcul qui diffère de celui de la caisse, qu'en application de l'article D.531-23 du code de la sécurité sociale, […] En application de l'article D.531-18 du même code, la prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85% du salaire net servi, et lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R 531-1 du même code, […] en application de l'article D 531-23 VI, […] — il est d'abord calculé une aide par application de l'article D 531-22, […] puis le CMG 'structure' selon les modalités du VI de l'article 531-23.
[…] Assesseur non salarié : [D] [V] […] Que selon l'article L.531-6 du même code, lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet, dans des conditions définies par décret, […] ce complément est versé au ménage ou à la personne sous la forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde. Que le bénéfice du complément du libre choix du mode de garde est subordonné à des conditions cumulatives prévues à l'article D.531-23 du code de la sécurité sociale, et notamment en cas de recours à un établissement d'accueil de jeunes enfants, […] Attendu qu'il est établi que le 23 novembre 2023, l'allocataire a interrogé la caisse, […]
[…] En application des articles L 531-5 et L 531-6 du code de la sécurité sociale Madame Y bénéficie d'une part d'une prise en charge par la Caisse d'Allocations Familiales des cotisations sociales dues à l'URSSAF pour l'emploi d'une assistante maternelle agrées et d'une participation au salaire de la dite assistante maternelle et d'autre part d'un complément dit « structure » en faveur des dépenses effectuées pour la garde à domicile de sa fille C. […] Que les dispositions de l'article D 531-23 alinéa IV du code de la sécurité sociale précisent que le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle et par famille en cas de garde à domicile ;
Les dispositions du I de l'article 2 du décret du 23 juin 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « I. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale, les structures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du même I de cet article peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article R. 263-1 du même code : « – au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées entre le 16 mars
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