Rejet 28 mai 2024
Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24VE01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2403811 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A, représenté par Me Akman, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué et l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de le convoquer aux fins de réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Par une lettre en date du 29 novembre 2024, une mesure d’instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié à l’administration, a fait l’objet d’une décision de prolongation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. M. A, ressortissant turc né le 1er octobre 1987, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 12 avril 2022. La consultation de la base de données Visabio a révélé que M. A avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes le 18 août 2021. Le préfet de l’Essonne a pris à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités allemandes, exécuté le 14 décembre 2023. Revenu sur le territoire français, M. A a présenté une nouvelle demande d’asile le 7 mars 2024. La préfecture de l’Essonne a saisi, le 26 mars 2024, les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge qu’elles ont acceptée le 28 mars 2024. M. A relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 du préfet de l’Essonne décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. » L’article L. 572-4 du même code dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert aux autorités allemandes, a été interrompu par l’introduction, par M. A, d’un recours contre l’arrêté contesté du 23 avril 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfète, le 28 mai 2024, du jugement du tribunal administratif de Versailles du même jour. Ce délai n’a pas été interrompu par l’appel formé par M. A contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision de transfert contestée n’a pas été exécutée et que le délai de transfert n’a pas été prolongé. Il s’ensuit que, la France étant devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. A, la décision de transfert en litige est devenue caduque et les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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