Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-611 du 3 juin 2015 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 521-1, le montant des allocations familiales et de la majoration pour âge prévue à l'article L. 521-3 est défini selon le barème suivant :
1° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au I de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
a) 32 % pour le deuxième enfant à charge ;
b) 41 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration pour âge est fixée à 16 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
2° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au I de l'article D. 521-3 et inférieur ou égal à celui défini au II du même article, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
a) 16 % pour le deuxième enfant à charge ;
b) 20,5 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration pour âge est fixée à 8 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales ;
3° Lorsque le ménage ou la personne a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au II de l'article D. 521-3, les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à :
a) 8 % pour le deuxième enfant à charge ;
b) 10,25 % pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
La majoration pour âge est fixée à 4 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales.
II.-En application du sixième alinéa de l'article L. 521-1, le montant mensuel des allocations familiales et, le cas échéant, de la majoration pour âge est majoré d'un complément dégressif, lorsque les ressources annuelles du ménage ou de la personne dépassent l'un des plafonds défini au I ou au II de l'article D. 521-3 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel des allocations familiales augmenté, le cas échéant, de la ou des majorations pour âge.
Ce complément dégressif est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, ce plafond de ressources majoré de la somme définie à l'alinéa précédent et, d'autre part, le montant des ressources.
[…] Considérant que les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial sont précisées aux articles L. 523 à L. 523-3, R. 523-1 à R. 523-8, et D. 523-1 du code de la sécurité sociale, que selon l'article R. 523.1, cette prestation concerne les enfants dont l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice […] Considérant les conditions générales d'attribution des allocations familiales fixées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 et D. 521-1 à D. 521-4 du code de la sécurité sociale
[…] Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. […] En application des articles D521-1, D521-3, R543-5, R543-6, R543-6-1 , R532-3, et R532-7 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au présent litige, au titre du versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire les ressources perçues par chacun des concubins doivent être prises en compte au titre de l'attribution des droits.
[…] d'une validité de 3 mois et établis par la préfecture des Bouches-du-Rhône avec la mention 'a demandé la modification de son titre de séjour dont la fin de validité expire le 31 octobre 2015", ne sont pas visés à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, […] E Y Z a ainsi souhaité conserver une situation régulière sur le territoire français en sollicitant au moins la modification de son titre de séjour initial, le caractère successif des demandes et récépissés délivrés de trois mois en trois mois attestant de leur caractère provisoire de sorte que les dispositions de l'article D. 521-1 du code de la sécurité sociale dans leur 2° et 4° doivent trouver à s'appliquer.