Confirmation 20 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2009, n° 07/09057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09057 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 avril 2007, N° 2006086420 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 20 JANVIER 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/09057
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2006086420
APPELANTS
Monsieur X
XXX
XXX
Madame Z
XXX
XXX
Société C D INSURANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
Représentés par la SCP FISSELIER- CHILOUX – BOULAY, avoué
Assistés de Me Marine CHEVALLIER-MERIC, avocat plaidant pour le cabinet CLEMENT & NEIGE
INTIMEE
LES VOIES NAVIGABLES DE FRANCE représentée par sa Directrice Interrégionale du Bassin de la Seine, agissant par délégation domiciliée
en cette qualité 2 quai de Grenelle XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP MONIN-d’AURIAC de BRONS, avoué
Assistée de Me Hugues MARGANNE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Madame K-L M-N, conseiller, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. GARBAN, président
Mme K-L M-N et Mme E F-G, conseillers
GREFFIER
Lors des débats :
H I-J
DEBATS
A l’audience publique du 3.12.2008
Rapport fait par Mme K-L M-N en application de l’article 785 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. I-J, greffier
*************************
Le 5 octobre 2002 un bateau automoteur, le A B, propriété de M. X et Mme Z a subi une avarie alors qu’il circulait sur le canal du Nord à hauteur d’EPENANCOURT.
Une expertise amiable, au contradictoire d’un contrôleur des VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (M. Y), a été organisée le 7 octobre suivant, à la suite de quoi le montant des dommages subis par le bateau a été arrêté à 5.866,49 €, outre frais d’immobilisation (686,65 €) et frais d’expertise (940,50 €) soit un préjudice total de 7.493,36 €.
L’assureur du bateau, C D INSURANCE, a indemnisé M. X et Mme Z à hauteur de 3.910,99 € et 940,50 €, laissant la franchise contractuelle à leur charge.
Motif pris de ce que l’avarie trouvait son origine dans un heurt avec un corps flottant et donc que la cause directe du dommage résidait dans un défaut d’entretien d’un ouvrage public, M. X et Mme Z et leur assureur, C D INSURANCE, ont assigné les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L.124-1 du code des assurances devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins, pour les premiers d’obtenir l’indemnisation complète de leur préjudice et pour la seconde, l’indemnisation de ses débours. M. X et Mme Z et C D INSURANCE réclamaient également une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 avril 2007, le tribunal, retenant que M. X et Mme Z ne rapportaient pas la preuve d’une faute des VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dans l’entretien de l’ouvrage public, les a déboutés, ainsi que C D INSURANCE, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, en les condamnant à payer aux VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens.
M. X et Mme Z et C D INSURANCE ont interjeté appel. Ils concluent à l’infirmation du jugement et réitèrent devant la cour leurs demandes chiffrées de première instance.
En appel, M. X et Mme Z, fondent leur action sur la 'théorie du risque’ en exposant que le dommage s’est produit lors de l’utilisation d’un ouvrage public et en faisant valoir que 'tout dommage causé par le fonctionnement d’un ouvrage public engage, sur le fondement du risque, la responsabilité de la puissance publique ou celle du concessionnaire'.
L’établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE conclut au rejet des demandes de M. X et Mme Z et de C D INSURANCE au motif principal que la preuve de ce que le bien immobilier VOIES NAVIGABLES DE FRANCE aurait été l’instrument du dommage n’est pas rapportée. Subsidiairement, les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE estiment que C D INSURANCE ne rapporte pas la preuve de la subrogation.
Les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE requièrent 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE,
LA COUR,
Considérant, en droit, comme le soutiennent M. X et Mme Z et C D INSURANCE, 'tout dommage causé par le fonctionnement d’un ouvrage public engage, sur le fondement du risque, la responsabilité de la puissance publique ou celle du concessionnaire’ ; qu’il convient toutefois , toujours comme cela est soutenu par M. X et Mme Z et C D INSURANCE, que 'l’usager établisse l’existence d’un lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage.' ;
Considérant que, dans le cas d’espèce, force est de constater que l’origine du dommage n’est pas établie, l’expert amiable intervenu le 7 octobre 2002 ayant seulement examiné le dommage et évalué le coût de réparation sans rechercher quelle était la cause dudit dommage ;
Qu’il s’ensuit, qu’en l’absence d’éléments pouvant caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public par les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, comme cela doit être le cas pour que leur responsabilité puisse être retenue, la jurisprudence produite par les demandeurs étant, au demeurant, illustrative à cet égard (présence de hauts fonds non signalés, carcasse de voiture, objet flottant ou immergé …), M. X et Mme Z et C D INSURANCE doivent être déboutés de leurs demandes contre les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et le jugement dont appel confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X et Mme Z et C D INSURANCE aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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