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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00105
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
née le 22 Octobre 1991 à [Localité 13] (GEORGIE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
de nationalité Géorgienne
représentée par Maître Romain GORGOL de la SCP GENY-GORGOL, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
Rep/assistant : Maître Romain GORGOL de la SCP GENY-GORGOL, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [J]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Romain GORGOL de la SCP GENY-GORGOL
Madame [S] [Z]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [Z] s’est vu notifier le 24 mars 2023 par la [8] (ci-après désignée la [7]) un indu pour une somme totale de 22 626,67 euros arrêtée à la date du 20 mars 2023 dans le cadre d’un trop-perçu d’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active, d’allocations familiales, d’allocation de rentrée scolaire et de prime pour l’activité versés à tort sur les années 2020 à 2023 aux motifs d’une vie maritale et sans interruption avec Monsieur [W] [L] depuis le 03 septembre 2015 impliquant la prise en compte dans le calcul des prestations les ressources de ce dernier et de la qualité de propriétaire de Monsieur [W] [L] du logement occupé avec Madame [S] [Z].
Madame [S] [Z] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]).
Par une décision du 04 septembre 2023 notifiée à Madame [S] [Z] par deux courriers distincts portant date du 18 septembre 2023, l’un portant notification relative à l’indu d’allocations familiales et d’allocation de rentrée scolaire, l’autre portant notification relative à la prime d’activité, la [10] a rejeté le recours formé par Madame [S] [Z] et a confirmé les trop-perçus d’allocations familiales, d’allocations de rentrée scolaire et de prime d’activité au titre des mois de mars 2020 à février 2023 pour un montant total de 3 335,92 euros, et ce au motif d’une vie maritale avec Monsieur [W] [L] depuis le 03 septembre 2015 a minima.
Par une décision du 04 septembre 2023 notifiée à Madame [S] [Z] par courrier portant date du 18 septembre 2023, le Directeur de la [7], après avis de la [10] en date du 05 juin 2023, a rejeté le recours formé à l’encontre de l’indu d’aide personnelle au logement et a confirmé le trop-perçu au titre de cette prestation pour les mois de mars 2020 à décembre 2022 pour un montant de 13366 euros, et ce à la suite de sa vie maritale avec Monsieur [W] [L] depuis le 03 septembre 2015 a minima.
Suivant requête adressée au greffe le 19 janvier 2024 en courrier recommandé, Madame [S] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre des indus relatifs au versement de l’allocation de logement familiale, au versement des allocations familiales et au versement de l’allocation de rentrée scolaire.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [S] [Z] représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [S] [Z] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,annuler la décision de la [7] du 24 mars 2023,condamner la [7] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile valant renonciation à l’indemnisation prévue par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,condamner la [7] aux dépens.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [7] demande au tribunal de :
rejeter les demandes formées par Madame [S] [Z],confirmer sa décision du 24 mars 2023 et celle de la [10] du 04 septembre 2023,condamner Madame [S] [Z] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [S] [Z] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’incompétence du Pôle social du Tribunal judiciaire relative à la contestation de l’indu d’aide personnelle au logement
1.1 – Moyens des parties
La [7] oppose l’incompétence de la présente juridiction s’agissant de la contestation portant sur l’indu d’aide personnelle au logement au motif que les recours en la matière doivent être portés devant la juridiction administrative.
Madame [S] [Z] ne développe aucune prétention ni moyen en réponse sur ce point.
1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L825-1 du code de la construction et de l’habitation, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
Selon l’article 81 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l’espèce, Madame [S] [Z] entend contester l’indu réclamé par la [7] au titre du versement de l’aide personnelle au logement.
Or, il résulte des textes précités que le recours dirigé contre la décision prise en matière d’aides personnelles au logement doit être portée devant la juridiction administrative.
La présente juridiction est donc incompétente pour connaître de la contestation formée par Madame [S] [Z] sur ce point.
Dès lors, et s’agissant de l’indu réclamé par la [7] au titre de l’aide personnelle au logement, Madame [S] [Z] sera renvoyée à mieux se pourvoir.
2 – Sur les indus relatifs aux allocations familiales et à l’allocation de rentrée scolaire
2.1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des écritures développées par Madame [S] [Z] que celle-ci entend contester le bien-fondé des indus réclamés par la [7] au titre du versement des allocations familiales et du versement de l’allocation de rentrée scolaire.
Sur ces indus, la [10] a rendu une décision le 04 septembre 2023 notifiée par courrier recommandé portant date du 18 septembre 2023 dont il a été accusé réception le 03 octobre 2023.
Madame [S] [Z] a formé son recours contentieux le 19 janvier 2024, étant précisé que celle-ci est bénéficiaire dans le cadre de cette instance de l’aide juridictionnelle qui lui a été attribuée par décision du 23 novembre 2023, cette demande d’aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de recours contentieux de deux mois.
Dès lors, le recours contentieux formé par Madame [S] [Z] portant sur les indus relatifs au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire sera déclaré recevable.
2.2 – Sur la vie maritale de Madame [S] [Z]
2.2.1 – Moyens des parties
Madame [S] [Z] conteste toute vie maritale avec Monsieur [W] [L], n’étant plus en couple avec lui depuis de nombreuses années et justifie à ce titre d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 21 mars 2014. Elle indique que malgré cette séparation, elle entretient de bonnes relations avec Monsieur [W] [L] et père de ses deux enfants avec qui elle est restée proche, ce qui est à l’origine d’un avis péremptoire de la [7] sur l’existence d’une vie maritale. Elle précise que Monsieur [W] [L] continue de l’aider et de subvenir aux besoins des enfants communs.
La [7] rétorque qu’au regard du contrôle réalisé par ses services et des éléments recueillis il apparaît que Madame [S] [Z] ne pouvait être considérée comme une personne isolée à tout le moins depuis le 03 septembre 2015, la requérante ayant entretenu une vie commune avec Monsieur [W] [L] à compter de cette date, relevant en outre qu’aucune séparation n’est certainement jamais intervenue. Elle considère que c’est donc à bon droit qu’au regard de la vie maritale entretenue avec Monsieur [W] [L] et des ressources de ce dernier, Madame [S] [Z] n’était pas en droit de percevoir les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire.
2.2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L521-1 du code de la sécurité sociale « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret. »
Selon l’article L543-1 du code de la sécurité sociale, « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [7] que dans ses déclarations de situation pour les prestations familiales et les aides au logement établies les 05 mai 2010, 25 juillet 2011, 29 septembre 2014, 05 mars 2020, 02 février 2021 et 10 mai 2022, Madame [S] [Z] a indiqué vivre en qualité de personne isolée depuis le 10 avril 2010 avec les deux enfants à charge [V] [L] et [M] [L]. Elle mentionnait une séparation de fait depuis le 10 avril 2010.
Elle a également confirmé cette situation de parent isolé dans le cadre de ses déclarations du 18 mai 2010 aux fins de versement du RSA mentionnant une séparation d’avec Monsieur [W] [L] intervenue depuis le 10 avril 2010.
En parallèle, la [7] justifie à travers les extraits d’acte de naissance des enfants produits et les déclarations établies au titre de la date de conception des deux enfants que l’enfant [V] [L] est né le 11 décembre 2010 avec pour père déclaré Monsieur [W] [L] et une date présumée du début de la grossesse fixée au 17 mars 2010 et que l’enfant [M] [L] est née le 31 janvier 2013 avec pour père déclaré Monsieur [W] [L] et une date présumée de début de grossesse fixée au 11 mai 2012.
Il sera également noté à travers les pièces communiquées par la [7] que Madame [S] [Z] a déclaré être hébergée chez les parents de Monsieur [W] [L] le 07 février 2011 et que la demande d’aide au logement que la requérante a déposée le 06 avril 2021 fait apparaître que Monsieur [W] [L] est le propriétaire du logement loué à cette dernière.
La [7] produit encore un rapport d’enquête réalisé par ses services le 14 mars 2023 accompagné des pièces afférentes faisant ressortir que dans le cadre des prestations d’assurance dont bénéficie Madame [S] [Z] au titre du logement depuis le 02 juin 2021, de la garantie accident ou encore de la prévoyance capital décès la requérante est déclarée en concubinage avec Monsieur [W] [L] avec les deux enfants communs à charge, ce dernier étant en outre enregistré en qualité d’assuré en tant que concubin et assumant le règlement des cotisations.
Si Madame [S] [Z] verse aux débats un jugement rendu le 21 mars 2014 par le juge aux affaires familiales de [Localité 12] fixant la résidence des deux enfants au domicile maternel, accordant à Monsieur [W] [L] un droit de visite et d’hébergement et fixant à sa charge une somme de 90 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, les éléments de l’enquête menée par la [7] et les relevés de comptes bancaires communiqués de Madame [S] [Z] sur la période de 2020 à 2023 et de Monsieur [W] [L] en 2018 et 2019 ne laissent apparaître aucun règlement de cette contribution par ce dernier ni paiement du loyer résiduel par la requérante entre les mains de Monsieur [W] [L], propriétaire du logement qui lui est loué, alors que celui-ci perçoit directement l’aide au logement dont la requérante est bénéficiaire.
Madame [S] [Z] qui a pu indiquer lors de l’enquête payer en espèces auprès de Monsieur [W] [L] le montant du loyer, déduction faite du montant de la pension alimentaire attribuée, ne justifie aucunement de l’existence de ces règlements, ses comptes ne faisant en outre nullement apparaître de retraits réguliers d’argent liquide.
Ce mêmes relevés de compte font également apparaître des échanges de sommes d’argent entre Madame [S] [Z] et Monsieur [W] [L] dont il n’est pas non plus justifié par la requérante qu’ils puissent correspondre au paiement du loyer résiduel ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
La [7] a également pu relever lors de ses investigations que Madame [S] [Z] a constitué une SCI avec Monsieur [W] [L] le 28 avril 2020, cette SCI étant propriétaire du bâtiment dans lequel est installée une Société dont ce dernier est le dirigeant et au sein de laquelle la requérante a exercé une activité professionnelle.
Si Monsieur [W] [L] a pu se déclarer être hébergé chez sa mère, Madame [H] [L], auprès de divers organismes et administration, les déclarations de situation pour les prestations familiales et aides au logement la concernant établis les 02 mars 2017, 19 juillet 2021 et 26 octobre 2021 ne font nullement mention de la présence de son fils au sein de son logement, étant observé que les coordonnées de contact précisées sur ces déclarations sont celles de Madame [S] [Z] et que l’assistante sociale de secteur a pu confirmer que Madame [H] [L] vivait bien seule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la [7] démontre ainsi suffisamment par un faisceau d’indices concordants l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts entre Madame [S] [Z] et Monsieur [W] [L] sur la période de 2020 à 2023 telle que visée par la notification de l’indu en date du 24 mars 2023.
Le fait que Madame [S] [Z] justifie de l’existence d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 mars 2014 et qu’elle fasse valoir l’existence d’une séparation effective avec Monsieur [W] [L] malgré leurs relations de proximité pour des raisons pratiques et économiques et leur bonne entente dans l’intérêt des enfants ou l’absence de prestations familiales perçues par chacun d’eux depuis plusieurs années, ne sauraient remettre en cause la preuve apportée de cette communauté de vie et d’intérêts.
C’est donc à bon droit que la [7] a retenu l’existence d’une vie maritale entre Madame [S] [Z] et Monsieur [W] [L] au titre du versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire dans le cadre des trop-perçus visés dans la notification de l’indu en date du 24 mars 2023.
2.3 – Sur le montant des indus
En application des articles D521-1, D521-3, R543-5, R543-6, R543-6-1 , R532-3, et R532-7 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au présent litige, au titre du versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire les ressources perçues par chacun des concubins doivent être prises en compte au titre de l’attribution des droits.
En l’espèce, il ressort des écritures développées par la [7] que c’est sur la base de l’application des textes précités et des revenus perçus par Monsieur [W] [L] qu’il a été retenu un indu d’allocations familiales au titre des mois de janvier 2023 et février 2023 pour la somme de 139,82 euros et un indu d’allocation de rentrée scolaire réclamé d’un montant total de 1566,79 euros, étant relevé à la lecture des écritures développées par la [7] que cette somme telle que visée dans la notification d’indu en date du 24 mars 2023 correspond à un indu d’allocation de rentrée scolaire pour le mois d’août 2021 à hauteur de la somme de 761,05 euros et à un indu d’allocation de rentrée scolaire du mois d’août 2022 pour un montant de 805,74 euros.
Au regard de la reconnaissance d’une vie maritale entre Madame [S] [Z] et Monsieur [W] [L] durant les périodes d’indu considérées, c’est à bon droit que la [7] a calculé les droits de la requérante en prenant en compte les ressources de son concubin en vue de pouvoir établir les trop-perçus réclamés au titre des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire.
En vue de contester le montant réclamé, Madame [S] [Z] se contente d’opposer l’absence d’établissement par la [7] des calculs relatifs aux prestations potentiellement indues.
Or, la [7] justifie amplement à travers les calculs présentés dans ses écritures et les ressources détaillées de Madame [S] [Z] et de Monsieur [W] [L] prises en compte par celle-ci et par ailleurs non contestées par la requérante du bien-fondé des montants réclamés au titre de ces indus.
En conséquence l’indu d’allocations familiales au titre des mois de janvier 2023 et février 2023 sera confirmé pour la somme de 139,82 euros et les indus d’allocation de rentrées scolaire d’août 2021 et et d’août 2022 seront confirmés pour la somme totale de 1 566,79 euros.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Madame [S] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [S] [Z], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Il sera par contre fait droit à la demande formée par la [7] sur ce même fondement à hauteur de la somme de 1 200 euros.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au titre du recours portant sur l’ndu réclamé par la [8] relatif à l’aide personnelle au logement et RENVOIE sur ce point Madame [S] [Z] à mieux se pourvoir ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [S] [Z] portant sur les indus relatifs au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire ;
REJETTE les demandes formées par Madame [S] [Z] ;
CONFIRME s’agissant des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire l’indu de la [8] en date du 24 mars 2023 et la décision de la Commission de recours amiable en date du 04 septembre 2023 ;
DIT en conséquence bien-fondé l’indu réclamé par la [8] à Madame [S] [Z] au titre des allocations familiales des mois de janvier 2023 et février 2023 pour la somme totale de 139,82 euros ;
DIT en conséquence bien-fondé l’indu réclamé par la [8] à Madame [S] [Z] au titre des allocations de rentrée scolaire des mois d’août 2021 et août 2022 pour la somme totale de 1 566,79 euros ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] à verser à la [8] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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