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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 15 oct. 2024, n° 22/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et à l’expert en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
N° MINUTE :
Requête du :
22 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de
Rep/assistant : Maître Flore AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CCAS de la [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Philippe MARION avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024.
Décision du 15 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 octobre 2020, Madame [X] [R] a été victime d’un accident de trajet qui a entraîné des « contusion épaule droite, contusion du coude gauche, hématome genou gauche, contusion cheville droite ».
L’accident du 20 octobre 2020 a été pris en charge par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (ci-après CCAS) de la [6] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 6 avril 2021.
Madame [X] [R] a contesté cette date de consolidation.
Le 8 septembre 2021, le médecin conseil de la CCAS a fixé une nouvelle date de consolidation au 1er mai 2021.
Par la suite, Madame [X] [R] a communiqué à la Caisse un certificat médical de rechute en date du 21 mai 2021 mentionnant un syndrome anxio-dépressif.
Par lettre du 22 juin 2021, la CCAS de la [6] a informé Madame [X] [R] du refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Après avis de l’expert désigné par la CCAS à la demande de l’assurée, la CCAS de la [6] a confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 21 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier adressé le 22 août 2022, Madame [X] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Madame [X] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater que la rechute du 21 mai 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et si nécessaire, sollicite la désignation d’un expert afin de déterminer le lien direct et certain entre cette rechute et l’accident du travail.
Elle explique que les constatations médicales divergentes justifient la désignation d’une expertise clinique afin d’examiner l’imputabilité de la rechute à l’accident.
Elle fait observer qu’elle a contesté également la date de consolidation du 1er mai 2021 en considérant que la date de reprise du travail fixée par l’employeur était prématurée et qu’une nouvelle date de consolidation devait être fixée par l’expert désigné en tenant compte de la rechute déclarée.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la CCAS de la [6] sollicite le rejet du recours et fait valoir que l’avis de l’expertise confirme l’analyse du médecin conseil et s’impose à la caisse en application de l’article L 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors que la demande d’expertise formée par une des parties ne s’impose pas au juge, ce d’autant que l’assuré ne produit aucune pièce médicale remettant en cause, de façon significative, l’analyse de l’expert et ne caractérise pas une aggravation postérieure à la consolidation qui a déjà été reportée au 1er mai 2021 pour tenir compte des doléances de l’assurée .
MOTIFS
Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau – caractérisée soit par une aggravation de la lésion initiale après consolidation soit en l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison – qui apparaît postérieurement à la date de la guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Ainsi, la rechute est caractérisée dès lors qu’un lien direct existe entre l’aggravation de l’état ou de la lésion et l’accident du travail initial et que de ce fait, il existe une évolution spontanée des séquelles de l’accident en-dehors de tout événement extérieur et en-dehors de toute influence des conditions du travail effectué.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la rechute.
En l’espèce, la requérante critique les termes de l’expertise réalisée par le médecin désigné par la CCAS de la [6] qui ne retient pas l’imputabilité de la rechute du 21 mai 2021 à l’accident de trajet du 20 octobre 2020 et demande une nouvelle expertise pour répondre à cette question médicale portant également sur la date de consolidation.
Madame [X] [R] produit aux débats des pièces médicales (certificats du Docteur [V] et du médecin du travail) et souligne des constatations cliniques divergentes en considérant que la rechute du 21 mai 2021 est justifiée et en faisant observer que la date de consolidation est elle-même contestée en raison du fait que son état de santé n’était pas stabilisé à cette date.
Il s’évince de ce débat une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher et de nature à remettre en cause l’avis de l’expert technique et la décision de refus subséquente de la Caisse.
Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de Madame [X] [R] et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec la mission telle que décrite au dispositif'.
En application de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais d’expertise, sont pris en charge par le CCAS de la [6].
Décision du 15 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, rendu par mise à disposition au greffe Statuant publiquement par jugement contradictoire suceptible d’appel dans les conditiosnde l’article 272 du code de procédure civile et mis à la disposition des parties au greffe,
Avant Dire Droit sur le fond,
Ordonne une expertise médicale et désigne :
le Docteur [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 5]
avec pour mission de :
convoquer les parties, leurs avocats et leurs médecins conseils au moins huit jours l’avance;se faire remettre et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [X] [R] dont les rapports et avis médicaux du service médical de la caisse ainsi que les documents médicaux détenus par l’assurée,examiner Madame [X] [R], décrire l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 20 octobre 2020 et les divers rechutes prise en charge au titre de la législation professionnelle,dire si les doléances décrites par l’assurée sont la conséquence exclusive de l’accident du travail, et en particulier, si la rechute du 21 mai 2021 est imputable à l’accident du travail du 20 octobre 2020,dire si les différentes lésions invoquées traduisent une aggravation de l’état due à l’accident du travail,dire si son état de santé est consolidé suite à la rechute du 21 mai 2021 et dans la négative,dire si l’état de santé de Madame [X] [R] est consolidé à la date de l’expertise ou toute autre date,donner toutes informations utile sur l’état de l’assurée,Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— rédigera, au terme de ses opérations, et déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
Dit que la Caisse prend en charge les frais d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 2 septembre 2025 2025 à 9 heures (section 2) pour plaider l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, ce, sans autre convocation,
Réserve les autres demandes et droits des parties ainsi que les dépens,
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
page 5 et dernière
N° RG 22/02279 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXXPU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [R]
Défendeur : CCAS de la [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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