Rejet 29 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 août 2024, n° 2401444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1- Par une requête enregistrée sous le n° 2401430 le 7 août 2024, un mémoire et des pièces enregistrés le 28 août 2024, M. C B, représenté par Me Taulet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— à titre principal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé son intégration dans le corps des techniciens de la formation et de la recherche du Ministère de l’Agriculture ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui proposer son intégration dans le corps des techniciens de la formation et de la recherche du Ministère de l’Agriculture en l’affectant au LEGTPA de Magnac Laval, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
— à titre subsidiaire :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de ne pas renouveler son détachement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de renouveler son détachement pour une durée de cinq ans auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’affecter au LEGTPA de Magnac Laval, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
— et, dans tous les cas de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions portant refus d’intégration et refus de renouvellement de détachement prennent effet au 1er septembre 2024 ; son administration d’origine a décidé de l’affecter au laboratoire de Massy à environ 330 kms de son domicile où il doit se présenter le 2 septembre 2024 ; il est propriétaire de son habitation ; il assume seul la charge du crédit immobilier depuis son divorce, ainsi que l’ensemble des dépenses liées au logement ; il ne pourrait honorer des charges supplémentaires d’un nouveau logement et de la fiscalité liée aux résidences secondaires alors qu’il assure l’entretien et l’éducation de sa fille étudiante alors que son traitement mensuel s’élève à 2 400 euros ; sa prise en charge médicale rendue nécessaire étant atteint d’un syndrome anxiodépressif imputable au service et non consolidé serait interrompu ; il ne pourrait plus accompagner sa mère en sa qualité d’aidant, celle-ci réside à proximité de chez lui, elle est âgée, malade, placée sous oxygène et se déplace difficilement à l’aide d’un déambulateur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire et qu’il n’a pu consulter son dossier personnel préalablement ; elle constitue une sanction disciplinaire et à ce titre un détournement de pouvoir, le dernier renouvellement de détachement pour une durée de seulement une année constituait déjà une mesure de représailles au harcèlement dénoncé ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la proposition d’intégration constitue une formalité obligatoire à l’issue d’un détachement d’une durée de cinq ans et alors même qu’il a lui-même sollicité son intégration ; il fait l’objet de discrimination liée à son état de santé, il a été reconnu travailleur handicapé suite à l’accident de travail dont il a été victime et a fait l’objet de restrictions médicales en 2021 et d’un aménagement de poste de travail qu’il revient à l’établissement d’affectation de respecter, il n’est pas déclaré inapte, il n’a pas obtenu de consultation avec le médecin du travail en dépit de ses demandes, il a été victime en 2021 d’un syndrome anxiodépressif en lien avec le harcèlement moral subi au travail, reconnu au titre de maladie professionnelle, non consolidée à ce jour, il a été l’objet d’une expertise psychiatrique sans en avoir été informé au préalable et n’a pas eu connaissance des conclusions de cette expertise, il reste placé dans les mêmes conditions de travail que celles qui ont conduit à la pathologie dont il souffre ; la mesure a été prise aussi en raison des faits de harcèlement qu’il a dénoncés et pour lesquels il a bénéficié de la protection fonctionnelle et en raison de son appartenance syndicale ; la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les faits de manque d’hygiène au sein de l’animalerie et son manque de présence au sein de l’atelier ne lui ont jamais été reprochés, ils n’ont pas été constatés par son supérieur hiérarchique mais par le chef d’établissement qui n’est pas présent sur le site, sa charge de travail n’a pas été adaptée à son nouvel emploi du temps qui le place en repos hebdomadaire le lundi et la nécessité d’effectuer les achats le mardi matin, l’emplacement de son bureau à l’écart de l’animalerie a été décidé par l’ancienne proviseure qui a été depuis démise de ses fonctions, ces griefs sont en tout état de cause mineurs.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il demande en outre que les deux requêtes enregistrées sous les nos 2401430 et 2401444 soient jointes dès lors qu’elles présentent à juger des questions connexes.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors que les mesures demandées constituent des mesures définitives ;
— la conditions d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la situation financière de M. B ; la décision dont il est demandé la suspension a pour seul objet de ne pas renouveler le détachement du requérant à l’issue de celui-ci, à ce titre elle n’emporte aucune conséquence financière ; si les décisions du ministre de l’économie et des finances constituent des décisions qui emportent des conséquences financières, elles ont été prises par une autorité distincte ; en outre à la date de son mémoire, le requérant ne justifie pas avoir engagé de doubles dépenses ;
— la condition d’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie dès lors que le document du 5 juin 2024 et le courrier du 1er juillet 2024 constituent des actes préparatoires ; la décision a été prise par une autorité compétente ; elle ne constitue pas une décision qui doit être motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, au surplus elle est suffisamment motivée ; le refus d’intégration ne constitue pas une sanction disciplinaire et il n’existe aucun droit au renouvellement de détachement ; la décision a été prise dans l’intérêt du service, à l’issue d’une procédure régulière ; dès lors que l’administration avait déjà proposé à M. B son intégration, elle n’était pas tenue de le refaire à l’issue d’une nouvelle période de détachement ; après avoir subi un accident de travail en octobre 2020 ayant donné lieu à une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et à la mise en œuvre d’un aménagement de poste et après avoir subi un syndrome anxiodépressif revêtant le caractère d’une maladie professionnelle en octobre 2021, son détachement a été renouvelé par un arrêté du 26 août 2023 ; il n’a jamais été reproché à M. B son appartenance syndicale ; si l’administration reconnait le climat tendu au sein de l’établissement d’affectation de M. B, les faits de harcèlement que ce dernier a dénoncés remontent à 2020 ; l’évaluation professionnelle 2022 montre que seuls deux objectifs sur les quatre fixés ont pu être atteints, celle de 2023 indique qu’il « lui est difficile d’exercer ses missions de manière sereine » et que « certaines tâches plus quotidiennes et techniques lui semblent plus difficiles à effectuer » ; aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée durant la période de 21 ans de détachement.
2- Par une requête enregistrée sous le n° 2401444 le 9 août 2024, un mémoire et des pièces enregistrés le 28 août 2024, M. C B, représenté par Me Taulet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° AG000102063457 du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin à son détachement en qualité de technicien de la formation et de la recherche du Ministère de l’Agriculture ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à titre principal de lui proposer son intégration dans le corps des techniciens de la formation et de la recherche du Ministère de l’Agriculture en l’affectant au LEGTPA de Magnac Laval, à titre subsidiaire de renouveler son détachement pour une durée de cinq ans auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’affecter au LEGTPA de Magnac Laval, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions portant refus d’intégration et refus de renouvellement de détachement prennent effet au 1er septembre 2024 ; son administration d’origine a décidé de l’affecter au laboratoire de Massy à environ 330 kms de son domicile où il doit se présenter le 2 septembre 2024 ; il est propriétaire de son habitation ; il assume seul la charge du crédit immobilier depuis son divorce, ainsi que l’ensemble des dépenses liées au logement ; il ne pourrait honorer des charges supplémentaires d’un nouveau logement et de la fiscalité liée aux résidences secondaires alors qu’il assure l’entretien et l’éducation de sa fille étudiante alors que son traitement mensuel s’élève à 2 400 euros ; sa prise en charge médicale rendue nécessaire étant atteint d’un syndrome anxiodépressif imputable au service et non consolidé serait interrompu ; il ne pourrait plus accompagner sa mère en sa qualité d’aidant, celle-ci réside à proximité de chez lui, elle est âgée, malade, sous placée oxygène et se déplace difficilement à l’aide d’un déambulateur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire et qu’il n’a pu consulter son dossier personnel préalablement ; elle constitue une sanction disciplinaire et à ce titre un détournement de pouvoir, le dernier renouvellement de détachement pour une durée de seulement une année constituait déjà une mesure de représailles au harcèlement dénoncé ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la proposition d’intégration constitue une formalité obligatoire à l’issue d’un détachement d’une durée de cinq ans et alors même qu’il a lui-même sollicité son intégration ; il fait l’objet de discrimination liée à son état de santé, il a été reconnu travailleur handicapé suite à l’accident de travail dont il a été victime et a fait l’objet de restrictions médicales en 2021 et d’un aménagement de poste de travail qu’il revient à l’établissement d’affectation de respecter, il n’est pas déclaré inapte, il n’a pas obtenu de consultation avec le médecin du travail en dépit de ses demandes, il a été victime en 2021 d’un syndrome anxiodépressif en lien avec le harcèlement moral subi au travail, reconnu au titre de maladie professionnelle, non consolidée à ce jour, il a été l’objet d’une expertise psychiatrique sans en avoir été informé au préalable et n’a pas eu connaissance des conclusions de cette expertise, il reste placé dans les mêmes conditions de travail que celles qui ont conduit à la pathologie dont il souffre ; la mesure a été prise aussi en raison des faits de harcèlement qu’il a dénoncés et pour lesquels il a bénéficié de la protection fonctionnelle et en raison de son appartenance syndicale ; la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les faits de manque d’hygiène au sein de l’animalerie et son manque de présence au sein de l’atelier ne lui ont jamais été reprochés, ils n’ont pas été constatés par son supérieur hiérarchique mais par le chef d’établissement qui n’est pas présent sur le site, sa charge de travail n’a pas été adaptée à son nouvel emploi du temps qui le place en repos hebdomadaire le lundi et la nécessité d’effectuer les achats le mardi matin, l’emplacement de son bureau à l’écart de l’animalerie a été décidé par l’ancienne proviseure qui a été depuis démise de ses fonctions, ces griefs sont en tout état de cause mineurs.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il demande en outre que les deux requêtes enregistrées sous les nos 2401430 et 2401444 soient jointes dès lors qu’elles présentent à juger des questions connexes.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dès lors que les mesures demandées constituent des mesures définitives ;
— la conditions d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la situation financière de M. B ; la décision dont il est demandé la suspension a pour seul objet de ne pas renouveler le détachement du requérant à l’issue de celui-ci, à ce titre elle n’emporte aucune conséquence financière ; si les décisions du ministre de l’économie et des finances constituent des décisions qui emportent des conséquences financières, elles ont été prises par une autorité distincte ; en outre à la date de son mémoire, le requérant ne justifie pas avoir engagé de doubles dépenses ;
— la condition d’existence d’un doute sérieux n’est pas remplie dès lors que le document du 5 juin 2024 et le courrier du 1er juillet 2024 constituent des actes préparatoires ; la décision a été prise par une autorité compétente ; elle ne constitue pas une décision qui doit être motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, au surplus elle est suffisamment motivée ; le refus d’intégration ne constitue pas une sanction disciplinaire et il n’existe aucun droit au renouvellement de détachement ; la décision a été prise dans l’intérêt du service, à l’issue d’une procédure régulière ; dès lors que l’administration avait déjà proposé à M. B son intégration, elle n’était pas tenue de le refaire à l’issue d’une nouvelle période de détachement ; après avoir subi un accident de travail en octobre 2020 ayant donné lieu à une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et à la mise en œuvre d’un aménagement de poste et après avoir subi un syndrome anxiodépressif revêtant le caractère d’une maladie professionnelle en octobre 2021, son détachement a été renouvelé par un arrêté du 26 août 2023 ; il n’a jamais été reproché à M. B son appartenance syndicale ; si l’administration reconnait le climat tendu au sein de l’établissement d’affectation de M. B, les faits de harcèlement que ce dernier a dénoncés remontent à 2020 ; l’évaluation professionnelle 2022 montre que seuls deux objectifs sur les quatre fixés ont pu être atteints, celle de 2023 indique qu’il « lui est difficile d’exercer ses missions de manière sereine » et que « certaines tâches plus quotidiennes et techniques lui semblent plus difficiles à effectuer » ; aucune sanction disciplinaire ne lui a été infligée durant la période de 21 ans de détachement.
Vu :
— les requêtes par lesquelles M. B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Siquier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Siquier,
— les observations de Me Pire, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures. Et fait valoir en outre que M. B doit se présenter le 2 septembre 2024 au lieu de sa nouvelle affectation et qu’il lui est impossible de déménager dans un temps aussi court, son suivi psychiatrique ne peut être interrompu de façon brutale alors qu’il a tenté de se suicider ; une enquête a été ordonnée par le tribunal administratif de céans suite à cette tentative de suicide ; son oncle est hospitalisé et la présence de M. B auprès de lui est nécessaire ; s’il le requérant est en plus mauvais état de santé et qu’il est plus difficile de travailler avec lui, cette situation est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail ; son employeur actuel le rend responsable d’une situation dont il est victime et dont son employeur a l’obligation légale de le protéger ; le ministère a nécessairement tenu compte du rapport défavorable du chef d’établissement pour apprécier la manière de servir et affirmer que M. B a des difficultés de relations avec ses collègues et en conclure qu’il lui appartenait de tenir compte aussi de l’état de santé des autres agents ; cette situation revêt un enjeu syndical et les représentants syndicaux sont présents à l’audience pour le signifier ; s’il avait refusé en 2018 la proposition d’intégration qui lui avait été faite, cinq ans se sont écoulés et l’administration est de nouveau dans l’obligation de proposer à M. B son intégration ;
— et les observations de Mme A, représentant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures. Et fait valoir que le critère de l’urgence n’est pas rempli, le renouvellement de détachement d’un an visait à permettre à M. B de préparer son retour dans son administration d’origine ; l’administration a effectivement pris en compte la situation de harcèlement moral dont a été victime M. B : des décisions ont été prises à l’encontre de ses supérieurs hiérarchiques, il a bénéficié de la protection fonctionnelle et l’administration a tenté au maximum d’adapter le poste de travail de M. B et l’organisation de son travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré en 1997 le corps des adjoints techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de l’économie et des finances. Il a été détaché dans le corps des adjoints techniques relevant du ministère de l’agriculture et affecté au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Magnac Laval. Il a été nommé dans le corps des techniciens de classe normale le 1er avril 2011. Le 16 octobre 2018, il a refusé la proposition qui lui avait été faite par le ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt d’intégration dans ce corps. Par courrier du 13 février 2024, M B a cette fois sollicité son intégration. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé le 1er juillet 2024 le renouvellement du détachement de M. B pour une nouvelle période, révélant ainsi le refus d’intégration du requérant dans le corps des techniciens de classe normale relevant du ministère de l’agriculture. M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. B se prévaut des conséquences financières de ces décisions sur sa vie personnelle. Toutefois, M. B ne démontre pas que sa réintégration dans son corps d’origine entrainerait une diminution conséquente du montant de sa rémunération. Dans ces conditions, le refus de prolonger son détachement au-delà de la date initialement fixée, et qui a pour conséquence sa réintégration dans son administration d’origine, ne porte pas, par lui-même, à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Au surplus, pour justifier de l’urgence, M. B se prévaut des effets sur sa situation personnelle, familiale et financière qu’il impute aux deux décisions litigieuses qui ont eu pour conséquence son affection par son administration d’origine au laboratoire de Massy, en ce qu’elles entraineront des charges financières supplémentaires du fait de la contrainte d’un double domicile. Il soutient de plus, qu’il devra renoncer à sa prise en charge par un médecin psychiatre pour un syndrome anxiodépressif résultant d’un harcèlement moral au travail, reconnu au titre de maladie professionnelle et qu’il ne pourra plus aider sa mère et son oncle dont l’état de santé impose sa présence en qualité d’aidant. Toutefois, ces conséquences, à supposer établies, ne résultent pas des deux décisions attaquées portant refus de renouvellement de détachement réintégration dans son administration d’origine et de refus d’intégration mais de la décision d’affectation prise par son administration d’origine.
7. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à légalité des décisions litigieuses, de rejeter les conclusions à fin de suspension des requêtes de M. B ainsi, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B enregistrées sous les nos 2401430 et 2401444 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Limoges, le 29 août 2024.
La juge des référés, La greffière en chef,
H. SIQUIER A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
N°s 2401430,2401444
mf
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Pays
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Ordre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Mainlevée ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Trouble ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Professionnel ·
- Développement ·
- Santé ·
- Action ·
- Agence ·
- Financement ·
- Formation ·
- Gestion financière ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrat administratif ·
- Statuer ·
- Mise en concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Public ·
- Bâtiment
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.