Entrée en vigueur le 28 août 2025
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 3
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :
a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'accompagnement au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette accompagnement.
b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :
-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;
-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;
-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;
-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le mot : " complète " par le mot : " complet ".
[…] L'article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : […] sous réserve de l'application des articles R821-4-3, R821-4-4, D821-9 et D821-10, (') […] sous réserve de l'application des articles R532-4 à R532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, […] L'article D 821-10 du même code précise que : Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :
[…] Date de saisine : 10 septembre 2025 […] Selon l'article R 821-4 II du Code de la sécurité sociale, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3 ; Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes […], […] Selon l'article D 821-9 du Code de la sécurité sociale,
[…] — d'autre part, la caisse n'a pas appliqué pour déterminer ses revenus mensuels de référence les abattements (10% + 20% + l'abattement forfaitaire pour la carte d'invalidité) prévus par les textes (articles R 821-4 à R 821-4-4, D 821-6, D 821-9, D 821-10, D 542-10 et D 821-2 du code de la sécurité sociale). […] Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R.532-3 à .532-7, sous réserve de l'application des articles R.821-4-3, R.821-4-4, R.821-9 et R.821-10, ainsi que des dispositions suivantes: […] — Enfin l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale qui dispose:
Son montant est alors défini après application sur les revenus d'activité de la personne concernée d'abattements et de déductions fixées par le code de la sécurité sociale (art. D. 821-10) et le code général des impôts (art. L. 157 bis). Si la personne vit seule, la somme globale ne doit pas excéder 100 % du SMIC brut calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total dépasse ce montant, l'AAH est réduite en conséquence. Si la personne vit en couple (mariage, PACS ou concubinage), le plafond est porté à 130 % du SMIC brut, majoré de 15 % par enfant ou ascendant à charge.
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