Article R821-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R821-4
Article R821-4-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1694 du 28 décembre 2022 - art. 1

I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, ou lorsqu'il relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.

Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :

1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;

2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;

3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;

4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;

5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.

Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1694 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

Commentaires6

1[Brèves] Allocation aux adultes handicapés : appréciation des ressources dans le cadre d'un changement de situation en cours d'annéeAccès limité
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2Un arrêt relatif au calcul des droits des allocations aux adultes handicapés (AAH)
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Le Conseil d'Etat a posé qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale (CSS), des articles R. 532-3, R. 821-4, R. 821-4-1 et R. 821-4-2 du même code et de l'article 83 du code général des impôts (CGI) que, pour le calcul des droits des demandeurs ou des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) tirant des rémunérations d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail, il convient de prendre en compte : les traitements et salaires retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, […]

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3Allocation d'adulte handicapé : période de référence pour l'appréciation du plafond de ressourceAccès limité
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Décisions67

1Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 janvier 2020, n° 17/03945Infirmation

[…] — condamner la Caf de l'Isère à lui verser la somme de 1 948,56 € retenue de manière abusive, […] Elle fait valoir que dans le cadre de la note en délibéré du 21 mars 2017 autorisée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, elle a apporté les explications nécessaires à la compréhension du mode de calcul de l'allocation adultes handicapés à taux partiel due à M. X entre janvier 2011 et juin 2012. Elle indique que l'allocation a été recalculée en fonction des ressources perçues pendant chaque trimestre de référence conformément aux dispositions de l'article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale. […] — septembre à décembre 2010 : 711,95 € – 628,74 € = 83,21 € x 4 = 332,84 €,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 20/03934Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, […] et d'autre part du fait de la violation des dispositions des articles R.532-7, R.821-4 et R.821-4-1 du code de la sécurité sociale en ce que la CAF n'a pas appliqué le principe de neutralisation des ressources pour le calcul de son AAH. […] sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, […] pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.

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[…] Et selon les dispositions de l'article R821 – 4 – 1 du code de la sécurité sociale III : « les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de 12 mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R532 – 4 à R 532 – 7, R821 – 4– 3, R821 – 44, D821 – 9 à D 821 – 10 ainsi qu'en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L552 –1. » […] CONSTATE que la [10] a régulièrement régularisé les droits à l'allocation aux adultes handicapés de M. [M] [B] suite à ses déclarations de ressources , conformément à l'article R.821-4-1 du Code de la sécurité sociale ;

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