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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA DROME |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00763 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWLJ
Minute N° 26/00245
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAF DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Vanessa DALLEAU
Procédure :
Date de saisine : 10 septembre 2025
Date de convocation : 04 décembre 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [T] perçoit rente d’invalidité, une Allocation Adulte Handicapé (AAH) différentielle, cette dernière lui étant servie par la CAF de la Drôme, ainsi que des revenus d’activité depuis sa reprise d’une activité professionnelle salariée à temps partiel en 2021.
Par courrier recommandé en date du 18 mars 2025, Madame [U] a contesté le mode de calcul de l’AAH lui étant ainsi servie.
Un courrier explicatif confirmant le montant de l’AAH versée lui a été adressé par la Direction de la CAF de la Drôme le 02 mai 2025.
Madame [U] a alors réitéré sa réclamation devant la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle ne lui a pas répondu dans les délais utiles.
Par recours formé le 10 septembre 2025, Madame [U] a saisi la présente juridiction :
*En contestation du refus de paiement de la prime d’activité ;
*En contestation du montant perçu au titre de l’AAH différentielle en raison d’un mode de calcul erroné pour les périodes avant sa reprise d’activité et après sa reprise d’activité (en 2021) ;
*D’une demande de recalcul de ses droits à l’APL.
Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence Madame [U] comparant en personne et de la CAF régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Aux termes de sa requête introductive d’instance et de ses « conclusions à partie adverse » reprises oralement, Madame [U] sollicite de :
Dire que la CAF doit procéder au recalcul de ses droits à la prime d’activité depuis 2020,
Dire que la CAF doit procéder au recalcul de ses droits à l’APL depuis 2020,
Dire que la CAF doit procéder au recalcul de ses droits à l’AAH depuis 2020,
Condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner la CAF de la Drôme à lui payer la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la CAF de la Drôme aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] met notamment en avant le fait que :
La méthode de calcul de l’AAH différentielle retenue par la CAF ne tient pas compte de sa situation réelle ; la CAF effectue trois formules de calcul pour déterminer le montant d’AAH différentielle et retient systématiquement la formule la moins favorable en violation de l’esprit de la loi selon lequel l’AAH vise à garantir un revenu minimal à l’allocataire ; s’agissant de la période antérieure à sa reprise d’activité en 2021, la CAF doit procéder au recalcul de son AAH différentielle en tenant compte des abattements fiscaux et sociaux de 10 % et 20 % (et donc en prenant le montant net fiscal de sa pension d’invalidité) et pas uniquement en déduisant le montant de la rente d’invalidité versée par la CPAM du montant de l’AAH à taux plein ; s’agissant de la période de cumul intégral (période de six mois suivant la reprise d’une activité professionnelle), la CAF doit appliquer les mêmes abattements de 10 % et 20 % sur sa rente d’invalidité. S’agissant enfin de la période de cumul non intégral (période qui suit la période de cumul intégral de six mois suivant la reprise d’une activité professionnelle), outre ces abattements fiscaux et sociaux de 10 % et 20 % sur la pension d’invalidité, la CAF doit, pour calculer le montant de l’AAH différentielle, appliquer les abattements de 80 % et 40 % sur ses revenus professionnels tels que prévus par les dispositions de l’article D 821-9 du Code de la sécurité sociale.
Elle reproche ainsi à la CAF d’avoir fait une simple soustraction du montant perçu au titre de la pension d’invalidité et non une soustraction du montant net fiscal (après les abattements susvisés) de la rente d’invalidité pour en déduire le montant de l’AAH différentielle.
Elle estime que la CAF doit déduire le montant de la rente d’invalidité après abattements fiscaux et non le montant sans abattements fiscaux versé par la CPAM.
Concernant la période de cumul non intégral, elle estime que ses revenus d’activité professionnelle ne doivent être pris en compte pour l’application de la condition de ressources que dans les limites des abattements de 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence et de 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.
Concernant sa demande au titre de la prime d’activité, elle met en avant le fait qu’elle se trouve dans une situation constitutive d’une rupture d’égalité devant les charges publiques et d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap et le parcours professionnel antérieur.
Concernant sa demande au titre de ses droits à l’APL, elle sollicite le recalcul de ses droits consécutivement au recalcul de son AAH différentielle.
Elle sollicite enfin, outre le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la CAF à des dommages et intérêts pour le préjudice moral réel subi ; les réponses partielles, incorrectes et confuses de la CAF à ses multiples demandes d’explications la plaçant dans une situation d’incertitude financière durable lui occasionnant un stress important et par voie de conséquence un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement, la CAF de la Drôme demande au Tribunal de :
À titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Madame [U] portant sur le refus de lui verser la prime d’activité et l’APL pour incompétence matérielle du juge judiciaire ; déclarer irrecevable pour forclusion sa demande de révision du montant de l’AAH versée du 01 mars 2020 au 28 février 2023,
À titre subsidiaire, de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions et confirmer le montant de l’AAH versée du 01 mars 2023 au 30 juin 2025.
En défense, la CAF soutient qu’en matière de demande relative à la prime d’activité et à l’APL, le juge judiciaire doit se déclarer incompétent au profit du juge administratif ; que l’action en paiement de l’allocataire pour le paiement de l’AAH se prescrit par deux ans et que par conséquent, Madame [U] ne peut solliciter le recalcul de son droit à l’AAH différentielle antérieurement du 01 mars 2023.
Sur le fond, la CAF estime avoir correctement calculé ledit montant de l’AAH différentielle pour avoir procédé au calcul en tenant compte des différents abattements (abattements fiscaux et sociaux de 10 % et 20 % sur la pension d’invalidité et abattements de 80 % et 40 % sur les revenus professionnels) et pour avoir limité le montant de l’AAH différentielle à la différence entre l’AAH à taux plein et le montant net mensuel de la pension d’invalidité.
Elle considère enfin n’avoir commis aucune faute de gestion pour avoir fait une exacte application des textes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la compétence matérielle de la présente juridiction
Il est fixé que les litiges en matière d’APL, de prime d’activité, de RSA et de prime exceptionnelle relèvent de la compétence exclusive du Tribunal Administratif, de sorte que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur de tels litiges et sur les demandes accessoires les concernant.
La présente juridiction se déclare donc matériellement incompétente pour statuer sur les demandes de Madame [U] relatives à l’APL et à la prime d’activité et renvoie cette dernière à mieux se pourvoir si ce n’est déjà fait.
La présente juridiction se déclare matériellement compétente pour statuer exclusivement sur la demande de Madame [U] de recalcul des droits à l’AAH différentielle et sa demande indemnitaire en découlant.
Sur la prescription de l’action de l’allocataire
Il résulte des dispositions des articles L. 821-5 et L. 553-1 du Code de la sécurité sociale que l’AAH est servie comme une prestation familiale de sorte que l’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Madame [U] ayant adressé sa demande de recalcul à la CAF de la Drôme le 18 mars 2025, l’étude de sa demande débute à compter du 01 mars 2023, comme le soutient justement la CAF de la Drôme.
Madame [U] sera donc déclarée prescrite en sa demande tendant à solliciter le recalcul de l’AAH différentielle pour la période antérieure au 01 mars 2023.
Sur l’AAH différentielle et son mode de calcul concernant la période postérieure au 1er mars 2023
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est une aide financière pour les personnes en situation de handicap.
L’AAH différentielle est une « variante » du calcul classique de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; elle intervient dans le cas des personnes qui touchent déjà un revenu d’activité mais dont celui-ci est insuffisant pour atteindre le montant minimum garanti par l’AAH ; le but de cette aide est d’assurer à ces bénéficiaires un revenu équivalent au montant maximal de l’AAH.
L’AAH différentielle s’applique ainsi aux personnes qui ont déjà des revenus (comme un salaire) mais qui ne sont pas suffisants pour atteindre le montant maximal de l’AAH ; elle sert donc de complément pour garantir un revenu minimum aux personnes qui ne peuvent pas travailler à plein temps ou dont les revenus sont faibles en raison de leur handicap.
L’AAH différentielle permet donc de « compléter » le salaire ou les autres ressources du demandeur pour atteindre le seuil du montant maximal de l’AAH ; ce qui signifie que si une personne perçoit un revenu mais que ce dernier ne couvre pas l’intégralité de ses besoins, l’AAH différentielle va venir combler l’écart entre son salaire et le plafond de l’AAH.
Le calcul se fait en prenant en compte les ressources globales de la personne (son salaire et les autres revenus éventuels comme les pensions alimentaires, les allocations ou tout autre revenu perçu).
Le calcul se fait en trois étapes principales :
On commence par déterminer le montant total des ressources du demandeur (salaires, autres revenus) ;
Ensuite, on compare ce total au montant maximal de l’AAH pour une personne seule ;
Si les ressources du demandeur sont inférieures à ce montant, la différence est versée sous forme d’AAH différentielle.
Le calcul de l’AAH différentielle repose sur les ressources globales du foyer du demandeur.
Parmi les ressources prises en compte dans le calcul de l’AAH, on retrouve les suivantes :
* Les revenus d’activité professionnelle : salaires, indemnités de chômage ou tous les autres types de rémunérations ;
* Les prestations sociales : telles que les allocations familiales, les pensions ou les autres aides sociales ;
* Les revenus du foyer.
Aux termes de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de perception d’un avantage invalidité et vieillesse, un droit à l’AAH différentielle peut être versé sans que le cumul de l’AAH différentielle et des différents avantages perçus ne puisse excéder le montant de la prestation au taux plein.
Aux termes de l’article L 821-3 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Selon l’article R 821-4-1 du même code,
I- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle […], la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article ;
II- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ; […]
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5 […].
Selon l’article R 821-4 II du Code de la sécurité sociale, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3 ; Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l’application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes […],
2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l’allocataire ;
3° L’abattement prévu à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n’est pas applicable aux revenus d’activité professionnelle perçus par l’allocataire.
Selon l’article R 532-3 du même code,
Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides […].
Selon l’article D 821-9 du Code de la sécurité sociale,
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 821-3, les revenus d’activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l’application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :
1° Lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité est antérieure à la date d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés ;
2° Sous réserve de l’application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d’un abattement égal à :
a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.
Selon l’article D 821-2 in fine du Code de la sécurité sociale :
Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale […] au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l’article L. 821-3-1 [montant de l’AAH fixé par décret].
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que Madame [U] a repris une activité professionnelle au cours de l’année 2021 ; que la période de cumul intégral de l’article D 821-9 1° du Code de la sécurité sociale s’est donc achevée courant 2022 ; que la saisine du Tribunal est circonscrite à la période débutant à compter du 01 mars 2023 ; qu’à compter du 01 mars 2023, Madame [U] cumulait une pension d’invalidité, une AAH différentielle et des revenus d’activité professionnelle (cumul non intégral).
Concernant cette période, Madame [U] reproche à la CAF de prendre en compte le montant des avantages invalidité mensuels perçus avant abattements légaux en lieu et place des revenus nets catégoriels imposables après abattements (fiscal de 10 %, social de 20 % sur les pensions et forfaitaire de l’article 157 bis du CGI) ; elle fait également grief à la CAF de retenir une méthode de calcul de l’AAH différentielle qui ne tient pas compte de sa situation réelle ; elle reproche en outre à la CAF d’effectuer trois formules de calcul pour déterminer le montant d’AAH différentielle et de retenir systématiquement la formule la moins favorable en violation de l’esprit de la loi. Elle reproche enfin à la CAF de ne pas avoir appliqué les abattements de 80 % et 40 % sur ses revenus professionnels tels que prévus par les dispositions de l’article D 821-9 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la CAF soutient que l’AAH est un minimal social subsidiaire ; que l’allocataire doit donc prioritairement faire valoir ses avantages vieillesse et invalidité ; que le calcul de l’AAH se fait en deux étapes ; la première étape consiste à apprécier si la situation de l’allocataire lui ouvre des droits à l’AAH ; si la pension de vieillesse ou d’invalidité dont bénéficie l’allocataire est supérieure au montant de l’AAH à taux plein, alors il ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH (application du principe de subsidiarité) ; en revanche, si sa pension de vieillesse ou d’invalidité est d’un montant inférieur au montant de l’AAH à taux plein, alors sa situation lui ouvre droit à l’AAH (ici différentielle) ; le montant de l’AAH différentielle s’obtient en faisant la différence entre l’AAH à taux plein et la pension d’invalidité nette mensuelle versée par la CPAM ; la seconde étape intervient lorsque l’allocataire bénéfice de ressources personnelles puisque l’article L 821-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’AAH se cumule avec les ressources personnelles de l’allocataire dans la limite d’un plafond et sous réserve de l’application de différents abattements ; Madame [U] percevant de revenus d’activité professionnelle, la CAF applique les dispositions de l’article R 821-4-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoient que pour le calcul des ressources, il y a lieu de déduire les abattements fiscaux et sociaux de 10 % et 20 % s’agissant de la pension d’invalidité, et les abattements de 80 % et 40 % pour les revenus d’activité professionnelle. Le montant mensuel de l’allocation est ainsi égal au tiers de la différence entre le plafond applicable et les ressources trimestrielles calculées précédemment, dans la limite de la différence entre l’AAH à taux plein et le montant net mensuel de la pension d’invalidité.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que s’agissant de la période dont est saisi le Tribunal, la CAF justifie d’une exacte application des textes pour avoir, comme sollicité par la requérante, calculé le montant de l’AAH différentielle en tenant compte des abattements fiscaux et sociaux de 10 % et 20 % applicables en matière de pension d’invalidité et de 80 % et 40 % en matière de revenus d’activité professionnelle (première étape de calcul de la CAF).
En revanche, l’interprétation des textes susvisés par la CAF qui, dans une dernière étape de son calcul, limite le montant de l’AAH différentielle (calculé dans une première étape en tenant compte des abattements) à la différence entre l’AAH à taux plein et le montant net mensuel de la pension d’invalidité, ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire ; l’article 821-1 du Code de la sécurité sociale sur lequel elle se fonde, ne prévoyant que le principe de l’AAH différentielle et non ses modalités de calcul et ne faisant pas expressément référence au montant net mensuel de la pension d’invalidité versée par la CPAM.
C’est donc à tort que la CAF limite systématiquement le montant de l’AAH différentielle (calculée dans une première étape en tenant compte des abattements) à la différence entre le montant de l’AAH à taux plein et le montant net mensuel de la pension d’invalidité.
Il s’ensuit que la CAF de la Drôme n’a pas versé à Madame [U] le montant mensuel d’AAH différentielle auquel elle avait droit.
Cette dernière s’étant bornée à solliciter le recalcul de son droit à l’AAH différentielle sans demander le paiement d’une somme déterminée, Madame [U] sera en conséquence renvoyée devant les services de la CAF pour le recalcul de son droit à AAH différentielle depuis le 01 mars 2023, cette dernière ne devant pas limiter le montant de l’AAH différentielle à la différence entre le montant de l’AAH à taux plein et le montant net mensuel de la pension d’invalidité.
Il appartiendra à la CAF de recalculer les droits à l’AAH différentielle de Madame [U] depuis le 01 mars 2023 en faisant la différence entre le plafond applicable à la situation de cumul non intégral des ressources de Madame [U] et les ressources trimestrielles calculées après déduction des abattements fiscaux et sociaux de 10 % et 20 % s’agissant de la pension d’invalidité et des abattements de 80 % et 40 % pour les revenus d’activité professionnelle, sans se limiter à la différence entre le montant de l’AAH à taux plein et le montant net mensuel de la pension d’invalidité.
Sur la demande indemnitaire
Les éléments du dossier faisant objectivement apparaître que la CAF de la Drôme s’est efforcée de répondre aux multiples sollicitations de Madame [U] concernant l’application d’une législation au demeurant particulièrement complexe, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande indemnitaire de l’allocataire.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [U] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Partie perdante, la CAF supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Madame [U] [T] relatives à l’APL et à la prime d’activité et RENVOIE cette dernière à mieux se pourvoir si ce n’est déjà fait,
SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT COMPÉTENT pour statuer exclusivement sur la demande de Madame [U] [T] de recalcul des droits à l’AAH différentielle et la demande indemnitaire en découlant,
Concernant la demande de recalcul de l’AAH différentielle :
DÉCLARE PRESCRITE Madame [U] en sa demande tendant à solliciter le recalcul de l’AAH différentielle pour la période antérieure au 1er mars 2023,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la demande de Madame [U] [T] concernant la période postérieure au 1er mars 2023,
ENJOINT à la CAF doit procéder au recalcul des droits à l’AAH différentielle de Madame [U] [T] depuis le 1er mars 2023,
DIT que pour ce faire, la CAF devra faire la différence entre le plafond applicable à la situation de cumul non intégral des ressources de Madame [U] [T] et les ressources trimestrielles calculées après déduction des abattements fiscaux et sociaux de 10 % et 20 % s’agissant de la pension d’invalidité et des abattements de 80 % et 40 % pour les revenus d’activité professionnelle, sans limiter le montant de l’AAH différentielle à la différence entre l’AAH à taux plein et le montant net mensuel de la pension d’invalidité,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [U] [T] de sa demande indemnitaire formulée de ce chef,
CONDAMNE la CAF de la Drôme aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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