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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 18 juin 2021 |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04878-2/CN __________
Présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens c/ M. A
SELAS Z __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ M. Alain Marcillac, rapporteur __________
Audience du 18 mai 2021
Lecture du 18 juin 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte enregistrée le 10 avril 2017 au conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens.
Cette plainte est dirigée contre dirigée contre M. A et la SELARL Z.
Par une décision du 20 novembre 2018, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé, d’une part, à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq mois, et d’autre part, à l’encontre de la SELARL Z la sanction de l’interdiction d’exercice professionnel pendant une durée de quinze jours.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national respectivement le 29 janvier 2019, le 13 mars 2020, régularisé le 16 mars suivant, et le 14 avril 2021, M. A et la SELAS Z, représentés par Me Especel, demandent à la juridiction d’appel :
N° AD/04878-2/CN 2
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) de rejeter la plainte de la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision litigieuse en diminuant sa sanction.
Ils soutiennent que :
- la décision de première instance méconnaît le principe d’impartialité garanti par les dispositions de l’article L. 4234-4 du code de la santé publique dès lors que le président de la délégation de l’ordre en … qui avait connaissance des faits de la cause, a siégé lors de l’audience du 20 novembre 2018 ; en outre, le pharmacien inspecteur a, postérieurement à sa visite du 14 août 2016, pris contact avec le président de la délégation de l’ordre et une correspondance lui a été adressée lorsque la pétition fût accolée à l’enquête ;
- la décision de première instance méconnaît les droits de la défense en ce qu’elle fixe une date d’exécution de la sanction dans le délai d’appel ;
- l’expédition de la décision n’a pas été signée, en méconnaissance de l’article L. 423412 alinéa 5 du code de la santé publique ;
- la plainte méconnaît les dispositions des articles R. 4234-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique dès lors qu’aucune délibération collégiale n’a décidé des poursuites disciplinaires ;
- la plainte est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 avril 2016 du directeur général de l’ARS de … relatif à l’organisation de la permanence des soins pharmaceutiques à la … dès lors que :
o le conseil régional n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article
L. 5125-22 du code de la santé publique ;
o la délégation de l’ordre en … n’avait pas à être consultée ;
o le nombre de pharmacies de garde et l’amplitude des services de garde ne sont pas conformes aux intérêts de la population en méconnaissance de l’article
L. 5125-17 du code de la santé publique ; il n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
o il est entaché d’incompétence négative dès lors que n’ont été fixés que des secteurs, des horaires et des modalités d’échange de gardes ;
o il délègue à tort au syndicat la gestion du fonctionnement des services ;
o il méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique dès lors qu’il n’existe pas de service de garde entre minuit et sept heures ;
o le zonage réglementaire est irrégulier dès lors qu’une officine ne peut constituer une zone ;
o le découpage des secteurs de garde est en inadéquation avec la satisfaction des besoins au regard du temps de trajet – sept officines auraient dû être ouvertes ;
- l’arrêté du 4 avril 2016 ayant été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 décembre 2019, la sanction est dépourvue de base légale ;
- la sanction méconnaît le principe d’individualisation des peines ;
- la décision de première instance méconnaît les dispositions de l’article L. 4234-6 du code de la santé publique dès lors qu’elle ne fixe pas de date de départ de la sanction d’interdiction d’exercice professionnel dirigée à l’encontre de la SEL ;
N° AD/04878-2/CN 3
- la décision de première instance méconnaît les dispositions de l’article R. 5125-23 du code de la santé publique en prononçant à l’encontre de la SELAS une sanction, dès lors qu’aucun manquement n’a été retenu qui lui serait imputable ;
- la sanction est entachée de disproportion manifeste.
Par un courrier du 11 février 2021 Mme Pignolet a été désignée rapporteur.
Par un courrier du 5 mai 2021, M. Marcillac a été désigné rapporteur en remplacement de Mme Pignolet.
Par une ordonnance du 12 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du directeur général de l’ARS de … du 4 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. Marcillac,
- les observations de Me Especel, pour M. A, à distance par visio-conférence ;
- les explications de M. A, à distance par visio-conférence.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits de la SELARL Z, située …, et la SELARL Z, en raison de l’ouverture de l’officine non portée sur le planning de garde et d’urgence. M. A et la SELAS Z font appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé, d’une part, à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq mois, et d’autre part, à l’encontre de la SELARL Z la sanction de l’interdiction d’exercice professionnel pendant une durée de quinze jours.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de la décision de première instance, ni sur les autres moyens de la requête :
2. La plainte de la présidente du conseil central de la section E du conseil de l’ordre des pharmaciens du 10 avril 2017 se fonde sur le non-respect du planning de garde et d’urgence établi par l’arrêté du 4 avril 2016 du directeur général de l’ARS de … relatif à l’organisation de la permanence des soins pharmaceutiques à la …. Or la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé par un arrêt du 3 décembre 2019, n°17BX03925, cet arrêté. Dès lors M. A et la SELAS N° AD/04878-2/CN 4
Z sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la chambre de discipline de première instance les a sanctionnés pour méconnaissance dudit arrêté.
3. Il y a donc lieu d’annuler la décision du 20 novembre 2018 de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens et de rejeter la plainte de la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens a prononcé d’une part, à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq mois, et d’autre part, à l’encontre de la SELARL Z la sanction de l’interdiction d’exercice professionnel pendant une durée de quinze jours, est annulée.
Article 2 : La plainte de la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens du 10 avril 2017, dirigée contre M. A et la SELARL Z, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- la SELAS Z ;
- Mme la présidente du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section E de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de … ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Especel.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2021, tenue à huis clos, à laquelle siégeaient : Mme Denis-Linton, présidente, M. Andriollo – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Lefebvre – M. Caillier – Mme Clemence – M. Delgutte – M. Desmas – Mme Goudable – Mme Haro-Brunet – M. Labouret – M. Marcillac – Mme Mare – M. Mazaleyrat – Mme Pansiot – M. Pouria.
Lu par affichage public le 18 juin 2021.
N° AD/04878-2/CN 5
La conseillère d’Etat
Présidente de la chambre de discipline du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, porté le cas échéant à trois mois en raison de la prise en compte du délai de distance, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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