Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 juin 2023, n° 21/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 19 août 2021, N° 20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06022 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBY2
MSA D’ARMORIQUE
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Août 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 20/00165
****
APPELANTE :
MSA D’ARMORIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un contrôle de l’application des législations sociales et de la lutte contre le travail illégal réalisé le 17 février 2016 par les services de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne (la DIRECCTE) et de la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique (la MSA) sur la période du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, l’EARL [5] devenue l’EARL [4] (la société) s’est vue notifier un document de fin de contrôle du 4 juillet 2017 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié', pour un montant total de 9 461,99 euros.
La MSA a notifié une mise en demeure du 8 septembre 2017 tendant au paiement de cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes à la période du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, pour un montant de 15 278,66 euros.
Le 10 mars 2020, M. [Y] [N], en qualité de gérant de la société, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, d’une opposition à la contrainte du 4 mars 2020 décernée par la MSA pour le recouvrement de la somme de 15 278,66 euros dont 14 427,76 euros de cotisations redressées titre du travail dissimulé, 762,90 euros de majorations de retard et 88 euros de pénalités forfaitaires, afférentes aux périodes du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2020.
Par jugement du 19 août 2021, ce tribunal a :
— débouté la MSA de ses demandes de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 13 décembre 2018, de validation de la contrainte du 4 mars 2020 et de condamnation de la société au paiement de cette contrainte ;
— débouté la MSA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la MSA aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 septembre 2021, la MSA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 août 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la MSA demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 13 décembre 2018, de validation de la contrainte du 4 mars 2020 et de condamnation de la société ;
En conséquence,
A titre principal, sur la forme,
— d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte du 4 mars 2020 ;
— de donner mainlevée de ladite opposition ;
— de valider la contrainte du 4 mars 2020 (CT200304) relative aux cotisations salariales sur la période du 3ème trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016, à hauteur de 10 010,02 euros (soit 9 461,99 euros en principal et 500,03 euros de majorations de retard et 48 euros de pénalités) ;
— de condamner la société au paiement de la contrainte précitée à hauteur de 10 010,02 euros ;
— de condamner la société au paiement des frais de notification de la contrainte, soit 4,36 euros ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— de confirmer le bien-fondé de la procédure de recouvrement opérée par la MSA au titre de l’infraction de travail dissimulé mais uniquement sur la période de 4ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016.
La société, régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 novembre 2022, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. La décision sera en conséquence qualifiée de réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce dispose :
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8'.
Il est constant que la MSA a délivré à la société une contrainte datée du 4 mars 2020, réceptionnée par l’intéressée le 6 mars 2020.
Le délai pour faire opposition expirait donc le 23 mars 2020 à minuit.
Cependant, il résulte des articles 1er I et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, que les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Selon le deuxième de ces textes, tout recours qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en résulte que le délai pour faire opposition qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée de quinze jours.
La société a formé opposition par lettre recommandée réceptionnée le 4 mai 2020 par le tribunal.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient la MSA, l’opposition est recevable.
2 – Sur la régularité de la procédure de contrôle :
En application des articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime lequel renvoie à L.244-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de R.725-6 du premier code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189).
La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.802).
La mise en demeure du 8 septembre 2017 produite aux débats mentionne :
— la nature des cotisations (cotisations sur salaires) ;
— la période de référence (3è trimestre 2014 au 3è trimestre 2016) ;
— le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées ;
— le montant des cotisations dû en principal (14 427,76 euros), au titre des pénalités (88 euros) et au titre des majorations de retard (762,90 euros), soit la somme totale de 15 278,66 euros.
La contrainte du 4 mars 2020, qui fait elle-même référence à la mise en demeure, reprend la somme de 15 278,66 euros.
Cependant, le document de fin de contrôle auquel renvoie la mise en demeure retenait quant à lui un montant de redressement de 9 461,99 euros.
Cette différence est particulièrement significative et n’a fait l’objet d’aucune explication de la part de la MSA ni dans la mise en demeure ni dans la contrainte.
Si la MSA fait valoir qu’une erreur s’est glissée dans le document de fin de contrôle, force est de constater qu’elle n’a remis à la société aucun document rectificatif.
Cet élément caractérise une irrégularité qui ne permet pas à la société d’avoir une connaissance précise de l’étendue et de la cause de ses obligations et affecte la validité de la procédure de redressement.
Il est à ce titre indifférent que la MSA cantonne devant la cour sa demande en paiement à la somme de 10 010,02 euros (9 461,99 euros de cotisations, 500,03 euros de majorations de retard et 48 euros de pénalités) et sollicite la validation de la contrainte à cette hauteur.
L’annulation de la mise en demeure sera en conséquence prononcée ainsi que celle de la contrainte délivrée subséquemment.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en toutes ses dispositions.
3 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MSA qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par l’EARL [4] à la contrainte du 4 mars 2020 ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
PRONONCE l’annulation de la mise en demeure du 8 septembre 2017 ainsi que celle de la contrainte délivrée subséquemment le 4 mars 2020 ;
CONDAMNE la MSA d’Armorique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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