Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2203837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 14 juillet et 23 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Garreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Nîmes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de la rénovation d’un mazet, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de réexaminer sa demande de travaux, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de supprimer, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les passages du mémoire en défense de la commune de Nîmes allant de « G/ Sur la fraude » à « par rapport à la situation d’un Mazet antérieur à 1936 » ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence légale du mazet ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus fondé sur l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— le projet litigieux ne méconnaît pas l’article N 7 de ce règlement ;
— les substitutions de motifs sollicitées en défense doivent être écartées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars, 28 juillet et 29 novembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motifs tirée de ce que :
* l’autorisation d’urbanisme sollicitée aurait dû être un permis de construire et non une déclaration de travaux, compte tenu de l’état de ruine du bâtiment, de l’ampleur des travaux et du changement de destination, ce motif aurait pu fonder l’opposition à la déclaration préalable ;
* le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme aurait pu fonder l’opposition à la déclaration préalable en litige ;
* le projet est entaché d’une fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 ;
— l’ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Garreau pour M. B et de Me Montesinos-Brisset pour la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 13 mai 2022, un dossier de déclaration préalable, en vue de la régularisation de travaux de ravalement de façade, de pose d’une isolation extérieure et la modification de portes et fenêtres d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle cadastrée section KS n° 0215, située 279 chemin Jules Lissajous sur le territoire de la commune de Nîmes. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de Nîmes s’est opposé à cette déclaration préalable. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné en mairie de Nîmes le 8 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le maire de Nîmes, par M. A D, premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2020, lequel a été affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du troisième trimestre de l’année 2020 et transmis au représentant de l’Etat le jour de son édiction, le maire de Nîmes a consenti à M. D une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme. Cette délégation, qui vise notamment les « actes de construction » ainsi que « toutes dispositions diverses relevant du domaine de l’urbanisme », était suffisamment précise et autorisait son bénéficiaire à signer l’opposition à la déclaration préalable en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, le maire de Nîmes a retenu le caractère irrégulier de la construction existante qui imposait le dépôt d’une autorisation d’urbanisme de régularisation pour l’ensemble des travaux et que le projet méconnaissait les articles N 1 et N 7 du plan local d’urbanisme.
4. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande d’autorisation d’urbanisme, de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l’occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de la prescription prévue par ces dispositions ceux réalisés sans déclaration préalable.
6. A supposer que le mazet présent sur la parcelle terrain d’assiette du projet en litige, ait été édifié antérieurement à la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, il ressort des pièces du dossier, que des travaux de surélévation, ainsi que l’édification en façade ouest et sud de mur en parpaing ont été réalisés sur ce mazet d’origine. Or le requérant n’apporte pas la preuve de la régularité de ces travaux ; en outre, il n’établit pas que ces travaux auraient été achevés depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. M. B ne produit aucun élément permettant d’établir tant la régularité que la date de réalisation de ces travaux qui ont eu pour effet de modifier l’aspect extérieur de ce bâtiment. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que ces derniers travaux auraient été exemptés de permis de construire à l’époque de leur réalisation et pourraient, par suite, bénéficier de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il appartenait à M. B, ainsi que le fait valoir la commune défenderesse, de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de construction à régulariser et non sur les seuls travaux mentionnés dans son dossier de déclaration préalable.
7. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul et unique motif évoqué au point précédent. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre les autres motifs de refus énoncés dans l’arrêté contesté ni la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Nîmes, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
8. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
9. Le passage dont la suppression est demandée par M. B n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nîmes au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Nîmes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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