Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 23 avril 2024, n° 22/01994
TJ Saint-Denis de la Réunion 23 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-déclaration de créance

    Le tribunal a constaté que la demande formulée à l'encontre de la SARL RECYCLAGE DE L'EST est irrecevable en raison de l'absence de déclaration de créance.

  • Rejeté
    Nullité du bail

    Le tribunal a jugé que Monsieur [T] ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, rendant sa demande d'indemnité d'occupation mal fondée.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande en paiement de loyers formulée par M. [B] [T] à l'encontre de la SARL RECYCLAGE DE L'EST et de la SAS SERVICE ET RECYCLAGE DE LA REUNION (S2R). Le litige porte sur un bail commercial consenti par M. [T] à la SARL RECYCLAGE DE L'EST, ainsi que sur une sous-location irrégulière conclue par cette dernière avec des tiers. Le tribunal déclare la demande irrecevable à l'encontre de la SARL RECYCLAGE DE L'EST, car la créance n'a pas été régulièrement déclarée. Il déboute également M. [T] de sa demande dirigée contre la SAS S2R, car le bail initial était susceptible d'être annulé dès l'origine. Le tribunal rejette enfin la demande de la SAS S2R fondée sur l'article 700 du Code de Procédure civile. Les dépens sont laissés à la charge de M. [T].

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 22/01994
Numéro(s) : 22/01994
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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