Article R343-9 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9

Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, autres que les obligations et les parts indexées les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs sont inscrites à leur prix d'achat hors intérêts courus à la date d'acquisition. Les modalités de détermination de ce prix d'achat, de l'amortissement, sur la durée résiduelle des titres, de la différence entre leur prix d'achat et leur prix de remboursement ainsi que les modalités de dépréciation à constater à l'inventaire, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Le présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de l'Union européenne.
Par dérogation aux dispositions des précédents alinéas, les obligations convertibles en actions, lorsqu'elles présentent à l'achat un taux actuariel négatif, ce taux étant calculé sans prise en compte de l'exercice de l'option, peuvent être comptabilisées conformément à l'article R. 343-10.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2

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Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code. Article R932-4-4-1 I. […] Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 932-4-7 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. […] déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. […] Pour l'application du présent article, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-43 du présent code. Article R931-11-9 I. […] supplémentaire, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la valeur, […] autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R […] . 343-10 du code des assurances.

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Décisions2

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 343-3 du code des assurances : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie (…) sont les suivantes : / (…) / 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; / (…) ». […] L'avant-dernier alinéa de l'article A. 343-3-1 du code des assurances, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit, […] que : « Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; […] 9. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2113103Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 343-3 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable : « Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation, […] Enfin, aux termes de l'article A 343-3-1 du code des assurances : " Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille. / () Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, […]

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