Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 9 avr. 2024, n° 2205615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Châtillon-sur-Cluses l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) de condamner la commune de Châtillon-sur-Cluses à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) d’enjoindre à la commune de Châtillon sur Cluses de la rétablir dans ses droits.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire était tenu de suivre l’avis du conseil de discipline ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 mars 2023 et le 16 mars 2023, la commune de Châtillon-sur-Cluses, représentée par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Châtillon-sur-Cluses fait valoir que la requête de Mme A est mal fondée.
Des mémoires présentés par Mme A ont été enregistrés le 4 juin 2023, le 2 novembre 2023 et le 30 novembre 2023 mais n’ont pas été communiqués en l’absence d’éléments nouveaux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison du litige en l’absence d’une réclamation préalable.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré pour Mme A le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2024 :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Mme A et de Me Creveaux, représentant la commune de Châtillon-sur-Cluses.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’adjoint administratif au sein de la commune de Châtillon-sur-Cluses en mars 2008. Le 4 juillet 2022, le conseil de discipline a émis un avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de Châtillon-sur-Cluses l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une réclamation préalable en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique : « le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ». Aux termes de l’article 31 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 : « () L’autorité territoriale statut, après avis du conseil de discipline. () ».
5. Il résulte des termes des dispositions précitées que le maire de la commune de Châtillon-sur-Cluses n’était pas tenu par l’avis du conseil de discipline contrairement à ce que soutient Mme A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Si Mme A soutient que le maire de la commune de Châtillon-sur-Cluses entendait recruter un agent afin de la remplacer, préalablement à son licenciement, l’attestation réalisée par un représentant syndical, l’ayant assistée au cours du conseil de discipline, mentionnant les propos du maire de la commune de Châtillon-sur-Cluses au cours du conseil de discipline, indiquant que si Mme A était licenciée, il ne procéderait pas à son remplacement ne saurait suffire à établir un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
8. Pour prononcer le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme A, le maire de la commune de Châtillon-sur-Cluses s’est fondé sur de multiples erreurs et carences dans l’accomplissement des missions s’agissant de la gestion des administrés, de la qualité rédactionnelle de divers documents, de la gestion du courrier et de l’affichage, de la gestion des autorisations d’urbanisme et du cadastre, de la gestion de l’état civil et de l’intégration au sein du service.
9. Il ressort des pièces du dossier que le dévouement de Mme A dans le contexte de la crise sanitaire a été unanimement salué. Néanmoins, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel réalisés entre 2016 et 2020 que Mme A doit poursuivre ses efforts afin d’atteindre les objectifs fixés. Par ailleurs, il ressort des deux fiches de postes produites que Mme A était affectée sur des fonctions correspondant à son grade, notamment : assurer l’accueil des usagers, effectuer la gestion des demandes des administrés, rédiger des courriers, assurer le suivi de l’état civil ou encore des autorisations d’urbanisme. De surcroît, si la requérante se prévaut de ce que les reproches formulés sont relatifs à l’exercice de ses fonctions sous les précédentes mandatures, il ressort des pièces circonstanciées du dossier, que de nombreuses carences sont identifiées sur de multiples années, telles que des erreurs récurrentes sur le registre d’état civil, des mentions incomplètes ou erronées sur les autorisations d’urbanisme sollicitées par les administrés, ou encore des défauts d’envoi aux services déconcentrés ou au procureur de la République, étant précisé que l’intéressée a bénéficié de nombreuses formations relatives notamment à l’urbanisme et à l’état civil. En outre, si Mme A se prévaut de l’isolement et des conditions de travail difficiles dans lesquelles elle a été placée depuis le début de son mi-temps thérapeutique, d’une part, il ressort du compte-rendu de l’entretien du 28 juillet 2021 que Mme A a souhaité bénéficier d’un bureau individuel, d’autre part, que des difficultés relationnelles avec ses collègues ont été identifiées. Dans ces conditions, eu égard aux insuffisances professionnelles de Mme A, identifiées depuis plusieurs années, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Châtillon-sur-Cluses a entaché sa décision d’erreur de droit en prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châtillon-sur-Cluses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtillon-sur-Cluses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Châtillon-sur-Cluses.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2205615
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