Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales / Section 1 : Modernisation et simplification des formalités / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L133-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2021
Modifié par : LOI n°2021-874 du 1er juillet 2021 - art. 2
Toute association employant moins de vingt salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l'article L. 133-5, bénéficie d'un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé " service emploi associations ". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d'une convention avec l'un de ces organismes. Les relations entre l'association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l'association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l'autorité administrative.
Ce service permet à l'association :
1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1221-10 à L. 1221-12, L. 1234-19, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31, L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 du code du travail ;
2° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions d'origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ;
3° D'effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au " service emploi associations " sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l'organisme de recouvrement.
Commentaires • 13
Dans un projet d'ordonnance relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est prévue l'abrogation de l'article 133-5-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toutes les associations de moins de dix salariés et qui relèvent du régime général peuvent bénéficier de ce service d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives en matière sociale. Ce service s'appuie sur un réseau territorialisé de tiers de confiance auquel trente mille associations ont adhéré.
Lire la suite…Dans un projet d'ordonnance relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs est prévue l'abrogation de l'article 133-5-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toutes les associations de moins de dix salariés et qui relèvent du régime général peuvent bénéficier de ce service d'aide pour l'accomplissement de leurs obligations déclaratives en matière sociale. Ce service s'appuie sur un réseau territorialisé de tiers de confiance auquel trente mille associations ont adhéré.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] A cette fin, l'article 5 de l'ordonnance insère trois nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale et crée deux procédures, l'une informatisée, l'autre manuelle. 3. L'article L. 133-5-1 prévoit, d'une part, que « Toute entreprise répondant aux conditions fixées aux articles L. 133-5-2 et L. 133-5-3 peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale proposé par des organismes agréés ou habilités par l'Etat ». […]
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[…] Il résulte des pièces produites que l'employeur a utilisé, pour embaucher M lle A, le titre emploi-entreprise prévu par les articles L 133-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2006, n° 06/00539
[…] M lle A Z a été engagée par la S.A.R.L. ALYZIA, en qualité de femme de chambre polyvalente, à temps partiel et pour une durée indéterminée, selon déclaration effectuée le 18 mai 2005, dans le cadre des formalités applicables au titre emploi-entreprise prévu par les articles L 133-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
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Un projet d'ordonnance de mai 2015 prévoyait l'abrogation de l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité sociale qui encadrait ce dispositif.
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