Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale / Section 1 : Dispositions générales
Article L142-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 23
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.
Commentaires • 189
[…] Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale que : […]
Lire la suite…Celles-ci sont reconnues dans les conditions fixées à l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. […] Votre dossier est étudié par un comité, composé de médecins experts des maladies liées à l'exercice professionnel.Conformément à l'article D 461-27 du Code de la sécurité sociale :« Le comité régional comprend :1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R.315-3 du code de la […] En effet, conformément à l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le litige « porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]
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[…] X demande, en premier lieu, au Tribunal de porter une attention toute particulière aux difficultés qu'il rencontre avec la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile de France ; qu'aux termes, toutefois, de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 23 septembre 2010, n° 0900107
[…] Considérant que les articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les agents de l'Etat, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;
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