Article L146-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L145-9-2
Article L146-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2003

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Décisions12

1Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2006, n° 04/01853

[…] Ce comité ci dessus désigné a émis un avis transmis au greffe le 29 mai 2006, et communiqué aux parties, avis selon lequel : 'il n'est pas établi que la maladie de C X est directement causée par son travail habituel et qu'elle ne peut donc être reconnue comme maladie professionnelle au titre du troisième alinéa de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale.'. A l'audience du 19 octobre 2006 C X maintien sa demande et la reconnaissance de son hernie discale en maladie professionnelle sur la base de l'article L.146-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale.

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 29 juin 2021, 20NT00295, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 146-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions peut être présumée imputable au service.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 juillet 2020, n° 19/04505Infirmation

[…] Il soutient pouvoir bénéficier de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sa maladie étant directement causée par son activité professionnelle, peu important le fait que la condition liée au titre générique du tableau « mine de fer » ne soit pas remplie. […] L'article R. 142-24-2 du même code, devenu l'article R. 142-17-2, prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 146-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1. […]

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