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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 8 janv. 2018, n° 17/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01180 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC à Me X + 1 CCC à Me Y + 1 CCC à Me GIRARD
+ 1 CCC à Me PATRICOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2018
EXPERTISE COMMUNE à l’ordonnance de référé n°2015/106 RG n°14/01662
en date du 11 février 2015
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01180
A l’audience publique des référés tenue le 04 Décembre 2017
Nous, Madame B C, Juge du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia X, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée VILLA FRANCIA BATIMENT PRINCIPAL sis […] à Cannes la Bocca ([…], représenté par son syndic en exercice la société SOGIRE (SA)
domiciliée : chez La société SOGIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jean philippe Y de la SELARL CABINET Y ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurances ALLIANZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
représentée par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société étrangère ROYAL AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA) immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 538 141 979, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social sis 30 Fenchurch Street à Londres – Royaume-Uni.
[…]
[…]
représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2018.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 11 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné à la demande de la SCI MD VILLA FRANCIA une expertise judiciaire et nommé en qualité d’expert M. Z remplacé par M. A avec mission de déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires pour y mettre un terme et ce au contradictoire de la SA ALLIANZ et du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE SISLEY.
Le syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA SYNDICAT PRINCIPAL, n’ayant pas été appelé en cause dans le cadre de cette instance, la SCI MD VILLA FRANCIA lui a fait délivrer par acte d’huissier en date du 19 juillet 2017 une assignation en référé en déclaration d’ordonnance commune.
Par assignation du 20 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA SYNDICAT PRINCIPAL a dénoncé l’assignation à la SA ALLIANZ et à la société étrangère ROYAL AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC aux fins de jonction de deux instances et de leur déclarer commune les opérations d’expertise en cours.
A l’audience, la SCI MD VILLA FRANCIA sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Le syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA SYNDICAT PRINCIPAL et la SA ALLIANZ, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de déclaration d’ordonnance commune.
La société ROYAL AND SUN ALLIANCE INSURANCE sollicite sa mise hors de cause outre la condamnation du syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire émet les protestations et réserves d’usage.
La jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2018.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu l’article 331 du code de procédure civile ;
Les opérations d’expertise de M. A sont en cours et portent sur un problème généralisé d’étanchéité au sein de la copropriété. Il apparaît à la lecture des comptes rendus d’accédit de l’expert qu’une partie des désordres affectant la copropriété immeuble SISLEY concerneraient d’autres parties communes de la copropriété qui relèvent du syndicat principal VILLA FRANCIA.
Le syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA sollicite que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de son actuel assureur la SA ALLIANZ ainsi qu’à l’égard de son ancien assureur la compagnie ROYAL AND SUN ALLIANCE pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Il justifie à ce titre que la SCI MD VILLA FRANCIA fait état d’un problème d’étanchéité remontant à plusieurs années et qu’elle a produit à ce titre un procès verbal de constat d’huissier du 17 juin 2014 mentionnant l’existence de ces désordres. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société ROYAL AND SUN ALLIANCE qui soutient que les dommages seraient apparus postérieurement à la cessation du contrat d’assurance qui ne couvrirait de surcroit que les appartements mis en location par le groupe Pierre et vacances ne peut prospérer et ce d’autant que la mesure d’expertise ordonnée permettra d’obtenir des éléments précis sur la date d’apparition des désordres et de vérifier ultérieurement la mobilisation éventuelle de la police d’assurance au regard des stipulations contractuelles.
La SCI MD VILLA FRANCIA a, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire au syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA SYNDICAT PRINCIPAL, l’ordonnance de référé n°2015/106 RG n°14/01662 en date du 11 février 2015 désignant M. Z remplacé par M. D A expert judiciaire, pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Le syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA SYNDICAT PRINCIPAL, démontre également un intérêt à ce que l’ordonnance de référé n°2015/106 RG n°14/01662 en date du 11 février 2015 désignant M. Z remplacé par M. D A expert judiciaire, soit déclarée opposable à la SA ALLIANZ et la société ROYAL AND SUN ALLIANCE PLC et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous B C, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 17/01470 avec l’instance enrôlée sous le numéro 17/01180,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ROYAL AND SUN ALLIANCE PLC ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA SYNDICAT PRINCIPAL, la SA ALLIANZ et la société ROYAL AND SUN ALLIANCE PLC, de leurs protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard du syndicat des copropriétaires VILLA FRANCIA SYNDICAT PRINCIPAL, la SA ALLIANZ et la société ROYAL AND SUN ALLIANCE PLC, l’ordonnance de référé n°2015/106 RG n°14/01662 en date du 11 février 2015 désignant M. Z remplacé par M. D A expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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