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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 janv. 2024, n° 22/08789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 JANVIER 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/08789 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WC5N
N° de Minute : 24/00011
Monsieur [U] [X]
Né le [Date naissance 4] 1986
de nationalité pakistanaise,
Demeurant chez Monsieur [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
DEMANDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social venant aux droits de la société FILIA-MAIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE & HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Service recours tiers – contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
_______________________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 15 novembre 2023.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08789 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WC5N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Janvier 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2015, sur la commune de [Localité 8], Monsieur [U] [X] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF). S’en est suivi un long parcours médical en lien avec les suites de cet accident ainsi qu’en raison de la présence d’une volumineuse hernie discale L4-L5 entraînant de nombreux désagréments.
La MAIF, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, a diligenté une expertise amiable et a désigné son médecin conseil, le Docteur [S] [J]. Au cours de cette expertise, Monsieur [U] [X] a été assisté d’un avocat, Maître [P], ainsi que d’un traducteur.
Le 18 avril 2016, la MAIF a versé à Monsieur [U] [X] une provision de 2.000 €.
Les conclusions de l’expert nommé par la MAIF ont consisté à retenir comme imputable à l’accident la fracture au niveau des apophyses transverses en L3-L4, cette fracture ayant entraîné une raideur du rachis et des douleurs résiduelles. A l’opposé, cet expert n’a pas imputé à l’accident la symptomatologie méniscale ainsi que les hernies discales L4-L5 et L5 S1. S’agissant des dommages retenus par cet expert :
aucune période d’arrêt de travail n’a été retenue, Monsieur [U] [X] étant alors sans activité ;
Un DFT total du 17 au 19 février 2015 (période d’hospitalisation) ;
Un DFT partiel de classe 3 du 20 février 2015 au 20 mars 2015 ;
5 heures d’assistance par semaine durant ce DFT de classe 3 ;
Un DFT partiel de classe 2 du 21 mars 2015 au 31 juin 2015 ;
3 heures d’assistance par semaine durant ce DFT de classe 2 ;
Un DFT partiel de classe 1 du 1er juillet 2015 au 17 août 2015 ;
Une consolidation au 17 août 2015 ;
Une AIPP à 4 % ;
Des souffrances endurées de 2,5/7 ;
Pas de dommage esthétique ;
Pas de préjudice d’agrément ;
Pas de préjudice professionnel (« nous rappelons qu’actuellement le patient du fait de sa probable chirurgie à 2 étages au niveau de la hernie discale n’est pas apte à son activité professionnelle ») ;
Absence de tierce personne viagère ;Absence de soins post-consolidation.
Le 4 juillet 2016, Monsieur [U] [X] et la MAIF ont conclu un protocole d’indemnisation ainsi rédigé : « en application de la loi du 5 juillet 1985, en raison des circonstances de l’accident survenu le 17/02/2015 à [Localité 8], le droit à indemnisation de [U] [X] est entier. La victime et/ou son ou ses représentants légaux sont en mesure d’apprécier toute l’étendue des conséquences dommageables actuellement connues résultant de l’accident survenu le 17/02/2015 à [Localité 8] ». Le protocole a indemnisé par ailleurs expressément les quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, le total de ces postes s’élevant à la somme de 9.896 €, somme de laquelle a été déduite la provision de 2.000 € déjà payée.
Le protocole a également indiqué la chose suivante : « sous réserve du règlement effectif de cette indemnité : – je reconnais être entièrement indemnisé et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes cause et objet. L’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident demeure expressément réservée. – je déclare FILIA MAIF libre, le cas échéant, d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation ». Enfin, il était rappelé que « la victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle (article 19 de la loi du 5 juillet 1985) ».
Le 5 juillet 2016, le Conseil de Monsieur [U] [X], Maître [P], a transmis à la MAIF l’exemplaire du protocole d’accord signé de son client et a sollicité le versement des fonds.
Le protocole d’accord n’a pas été dénoncé dans les 15 jours de sa signature et l’indemnisation a été adressée à Monsieur [U] [X] via le compte CARPA de son Conseil.
Par exploit en date du 16 avril 2019, Monsieur [U] [X] a fait assigner la MAIF et la CPAM de Seine Saint-Denis en « référé aggravation », indiquant dans le corps de cette assignation que « manifestement, l’évaluation des préjudices prévue dans l’offre est manifestement insuffisante, au regard de l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [X]. Surtout, force est de constater que la transaction proposée par la MAIF, sur la base du rapport d’expertise de son médecin conseil déposé en 2016, ne prend pas en considération l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [X], constatée médicalement, et confirmée au cours des années 2017 et 2018 par le corps médical en charge du suivi du patient ».
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2019, le Docteur [O] a été désigné aux fins d’expertise judiciaire.
Le 10 juin 2020, l’expert judiciaire a remis son rapport, dans lequel il conclut :
« Il existe des éléments pour penser que probablement l’accident a pu jouer un rôle dans la constitution de cette hernie discale L4L5.Toutefois l’Expert ne peut pas écrire qu’il existe un lien exclusif, direct et certain entre l’accident et la survenue de la hernie discale lombaire. En effet plus de 1 an s’écoule entre l’accident et la réalisation de l’IRM du 22 mai 2016 qui fait le diagnostic de hernie discale L4L5 gauche, diagnostic qui n’a jamais été évoqué par les médecins avant le mois 09/04/2016 ».
L’expert ajoute : « Nous recevons dans un second temps une copie du CD Rom du body scanner réalisé à l’Hôpital de [Localité 9] le 17/02/2015, date de l’accident ce scanner réalisé à 19h37 met en évidence une hernie discale L4L5 postéro latérale gauche avec conflit avec la racine. Cet examen a été revu en présence du Docteur [J] lors de la seconde réunion Sur le compte rendu de l’examen, le radiologue le Docteur [F] [W] parlait d’une protrusion discale L4L5 postéro latérale gauche vraisemblablement conflictuelle avec la racine L5.Donc il y bien eu une Hernie Discale Post traumatique, cela est important, car si Monsieur [X] décidait de recourir à la chirurgie ce geste et ses conséquences seraient à rapporter à l’accident de la voie publique ».
Consolidation au 17 février 2016 ;DFT Total du 17 février au 19 février 2015 ;DFT classe 3 du 20 février 2015 ay 20 mars 2015 avec tierce personne de 7 heures par semaine ;DFT de classe 2 du 21 mars 2015 au 31 juin 2015 avec tierce personne 5 heures par semaine ;DFT de classe 1 du 1er juillet 2015 au 17 février 2016 ;Souffrances endurées à 3/7 ;DFP de 8 % compte tenu du syndrome rachidien et radiculaire ;Existence d’un préjudice d’agrément ;Existence d’un préjudice professionnel dans la mesure où lui sont interdits le port de charges lourdes et la station assise prolongée en cas de refus ou d’échec de la chirurgie.
Par exploit en date du 28 février 2022, Monsieur [U] [X] a fait assigner en ouverture de rapport la MAIF et la CPAM de la Seine Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La MAIF a constitué avocat, tandis que la CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
La MAIF a saisi le juge de la mise en état d’un incident et Monsieur [U] [X] a répondu à cet incident.
Le 12 avril 2023, le juge de la mise en état a fixé la plaidoirie de cet incident au 15 novembre 2023, date à laquelle il a été plaidé.
Dans le dernier de ses conclusions sur incident, la MAIF sollicite du juge de la mise en état de :
Déclarer l’action de Monsieur [U] [X] irrecevable ;Condamner Monsieur [U] [X] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;Débouter Monsieur [U] [X] de ses demandes ;Condamner Monsieur [U] [X] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF rappelle que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et que, dans le cas d’espèce, les parties ont signé une transaction mettant un terme à leur litige lié à l’accident du 17 février 2015, sauf hypothèse d’aggravation des dommages qui avaient été indemnisés. La MAIF expose que, à tous les stades de cette procédure de règlement amiable, Monsieur [U] [X] a été accompagné d’un avocat et qu’il a signé le protocole d’accord, sans le contester dans le délai de 15 jours qui lui était rappelé, là encore avec l’assistance de son avocat.
S’agissant de la nouvelle action de Monsieur [U] [X], la MAIF fait valoir qu’il a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise pour aggravation et qu’une première erreur a été commise lorsque le juge des référés a confié à l’expert judiciaire, non pas une mission en aggravation, mais une mission d’expertise classique. Or, le résultat de cette expertise est que l’expert judiciaire n’a fait qu’imputer à l’accident du 17 février 2015 des dommages que l’expert désigné par l’assureur n’avait pas imputés à ce même accident, de sorte que les postes d’indemnisation dégagés par l’expert judiciaire ne sont pas des postes en aggravation qui pourraient s’ajouter à ceux qui avaient été indemnisés de manière amiable, mais qu’il s’agit au contraire des mêmes dommages, la seule différence étant qu’ils ont été plus lourdement évalués que par l’expert amiable. La MAIF souligne encore que, quels que soient les mérites d’un protocole d’accord transactionnel, il n’est plus possible à Monsieur [U] [X] de relancer une demande d’indemnisation au seul motif qu’une nouvelle expertise lui serait désormais plus favorable. En effet, la MAIF fait observer que les deux experts -l’amiable et le judiciaire – ont travaillé sur les mêmes dommages puisqu’ils sont tous les deux repartis du certificat initial descriptif des lésions, la seule différence entre les experts étant que l’expert judiciaire a imputé à l’accident davantage de dommages que l’expert amiable.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [U] [X] sollicite du juge de la mise en état de :
Débouter la MAIF de sa demande d’incident et de toutes ses demandes ;Condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [X] fait valoir que le juge des référés était parfaitement informé de l’existence du protocole d’accord transactionnel et que, au demeurant, durant l’expertise, aucune difficulté n’a été soulevée par les parties concernant le fait qu’une mission d’expertise classique serait inadéquate. Monsieur [U] [X] ajoute que l’apport de l’expert judiciaire a consisté à retenir « formellement l’existence d’une hernie discale post-traumatique, lésion dont les conséquences, n’ont jamais été indemnisées jusqu’alors ». Monsieur [U] [X] expose qu’il ne s’agit pas pour lui d’agir en aggravation d’un préjudice qui aurait été indemnisé insuffisamment, mais bien d’agir pour que soit indemnisé un préjudice qui n’a fait l’objet d’aucune indemnisation au moment de la liquidation définitive de son dommage, via la transaction. Or, la Cour de cassation admet de longue date l’action tendant à la réparation d’un chef de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n’a donc pu être tranché, puisque l’autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale ne peut être opposée à la nouvelle action qui a un objet différent de celle ayant donné lieu à la première décision. Monsieur [U] [X] fait également valoir que cette solution vaut dans le cas de transactions, peu important les clauses de style introduites par les assureurs dans ces protocoles d’accord, clauses qui ne viseraient en réalité qu’à étendre abusivement la notion d’autorité de la chose jugée au détriment des victimes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2048 du code civil énonce que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 du même code énonce que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2052 du même code énonce que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, Monsieur [U] [X] et la MAIF ont conclu, le 4 juillet 2016, un protocole d’indemnisation ainsi rédigé : « en application de la loi du 5 juillet 1985, en raison des circonstances de l’accident survenu le 17/02/2015 à [Localité 8], le droit à indemnisation de [U] [X] est entier. La victime et/ou son ou ses représentants légaux sont en mesure d’apprécier toute l’étendue des conséquences dommageables actuellement connues résultant de l’accident survenu le 17/02/2015 à [Localité 8] ».
Ce protocole a indemnisé plusieurs postes de préjudice déterminés « par les conclusions du DR [J] [S] en date du 14/06/2016 », postes ainsi détaillés dans l’acte : les quatre périodes de déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, le total de ces postes s’élevant à la somme de 9.896 €, de laquelle a été déduite la provision de 2.000 € déjà payée.
Les conclusions du Docteur [J] ont consisté à retenir comme imputable à l’accident la fracture au niveau des apophyses transverses en L3-L4, fracture qui a entraîné une raideur du rachis et des douleurs résiduelles. Mais, ainsi que cela a également déjà été rappelé dans l’exposé du litige, cet expert amiable n’a pas imputé à l’accident la symptomatologie méniscale ainsi que les hernies discales L4-L5 et L5 S1. C’est en raison de ce choix de ne pas imputer ces deux doléances de Monsieur [U] [X] que les postes de préjudice ont ainsi été fixés :
Absence de période d’arrêt de travail, l’expert observant que Monsieur [U] [X] était alors sans activité ;Un DFT total du 17 au 19 février 2015 (période d’hospitalisation) ;DFT partiel de classe 3 du 20 février 2015 au 20 mars 2015 ;5 heures d’assistance par semaine durant ce DFT de classe 3 ;
DFT partiel de classe 2 du 21 mars 2015 au 31 juin 2015 ;3 heures d’assistance par semaine durant ce DFT de classe 2 ;
DFT partiel de classe 1 du 1er juillet 2015 au 17 août 2015 ;
Consolidation au 17 août 2015 ;AIPP à 4 % ;Souffrances endurées de 2,5/7 ;Pas de dommage esthétique ;Pas de préjudice d’agrément ;Pas de préjudice professionnel (« nous rappelons qu’actuellement le patient du fait de sa probable chirurgie à 2 étages au niveau de la hernie discale n’est pas apte à son activité professionnelle ») ;Absence de tierce personne viagère ;Absence de soins post-consolidation.
Le protocole a également fait préciser à Monsieur [U] [X] que : « sous réserve du règlement effectif de cette indemnité : – Je reconnais être entièrement indemnisé et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes cause et objet. L’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident demeure expressément réservée. – Je déclare FILIA MAIF libre, le cas échéant, d’agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation ».
Enfin, le protocole rappelait à Monsieur [U] [X] que « la victime peut, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle (article 19 de la loi du 5 juillet 1985) ».
La question qui doit être tranchée consiste à savoir à quelle condition de nouvelles demandes fondées sur une nouvelle expertise – judiciaire, cette fois – peuvent faire échec à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue une transaction devenue définitive et permettre ainsi à la victime déjà indemnisée par le moyen de la transaction de solliciter de nouvelles indemnisations.
L’hypothèse qui ne fait pas difficulté est celle de l’aggravation du dommage initial, hypothèse d’ailleurs réservée par le protocole d’accord transactionnel. Cependant, personne ne prétend que Monsieur [U] [X] se trouverait aujourd’hui dans la situation d’une victime souffrant d’une aggravation de son dommage initial puisque l’expert judiciaire n’a pas mis en avant l’existence d’une aggravation du dommage initial mais a, au contraire, procédé à une nouvelle analyse des dommages initiaux. Il ressort d’ailleurs de cette expertise judiciaire que cette nouvelle analyse n’a pas été faite immédiatement mais seulement dans un second temps. En effet, à l’issue d’une première phase de son expertise, le Professeur [O] n’a pas infirmé l’analyse du Docteur [J] et a ainsi conclu : « Il existe des éléments pour penser que probablement l’accident a pu jouer un rôle dans la constitution de cette hernie discale L4L5. Toutefois l’Expert ne peut pas écrire qu’il existe un lien exclusif, direct et certain entre l’accident et la survenue de la hernie discale lombaire. En effet plus de 1 an s’écoule entre l’accident et la réalisation de l’IRM du 22 mai 2016 qui fait le diagnostic de hernie discale L4L5 gauche, diagnostic qui n’a jamais été évoqué par les médecins avant le mois 09/04/2016 ». Ce n’est en effet qu’à l’issue d’une seconde phase d’analyse que l’expert a fait évoluer sa conclusion, expliquant avoir reçu une nouvelle pièce médicale, laquelle, juste contemporaine de l’accident, lui permettait cette fois d’affirmer ce qu’il ne faisait que soupçonner jusqu’ici : « Nous recevons dans un second temps une copie du CD Rom du body scanner réalisé à l’Hôpital de [Localité 9] le 17/02/2015, date de l’accident ce scanner réalisé à 19h37 met en évidence une hernie discale L4L5 postéro latérale gauche avec conflit avec la racine. Cet examen a été revu en présence du Docteur [J] lors de la seconde réunion Sur le compte rendu de l’examen, le radiologue le Docteur [F] [W] parlait d’une protrusion discale L4L5 postéro latérale gauche vraisemblablement conflictuelle avec la racine L5. Donc il y bien eu une Hernie Discale Post traumatique, cela est important, car si Monsieur [X] décidait de recourir à la chirurgie ce geste et ses conséquences seraient à rapporter à l’accident de la voie publique ».
Le cas d’espèce est donc celui de demandes nouvelles concernant un fait dommageable pour lequel les parties ont décidé de transiger et pour lequel la victime a déjà reçu diverses indemnités.
S’agissant de la recevabilité de telles demandes nouvelles, il convient de distinguer selon que la décision ayant autorité de la chose jugée est une décision de justice devenue définitive ou un protocole d’accord transactionnel devenu définitif. En effet, la Cour de cassation rappelle avec constance qu’une décision de justice tranchant divers postes de préjudice n’empêche pas la victime de saisir à nouveau le juge pour former devant lui des demandes nouvelles, c’est-à-dire portant sur des postes de préjudice pour lesquels aucune décision (d’acceptation ou de rejet) n’a été prise par le premier juge. A l’opposé, la jurisprudence donne leur plein effet aux clauses de renonciation générale figurant dans les protocoles d’accord transactionnel, ce qui interdit donc aux victimes de saisir à nouveau un juge, y compris pour des postes non expressément abordés à l’occasion du protocole d’accord devenu définitif, seule l’hypothèse de l’aggravation du préjudice déjà indemnisé permettant une nouvelle action.
Cette différence de régime juridique peut être jugée regrettable, mais elle vise à sécuriser les solutions amiables que les parties souhaitent apporter à leur différend, seule l’hypothèse d’un vice de consentement permettant de remettre en cause l’équilibre contractuel dégagé par les parties.
Dans le cas d’espèce, outre que Monsieur [U] [X] ne soutient pas que son consentement aurait été vicié – contentieux qui ne relèverait en tout état de cause pas du juge de la mise en état – nous ne pouvons que relever qu’il était accompagné d’un Conseil et d’un interprète et qu’il a bénéficié de son délai de renonciation sans en faire usage.
En conséquence, il convient de donner raison à la MAIF et de déclarer Monsieur [U] [X] irrecevable en ses demandes, non seulement en ce qui concerne les postes de préjudice indemnisés expressément par le protocole, soit :
le déficit fonctionnel temporaire, qu’il soit total, de classe 3, de classe 2 ou de classe 1 ;
— les souffrances endurées ;
le déficit fonctionnel permanent.
Mais également en ce qui concerne d’autres demandes qui ont en réalité été également tranchées par les parties puisque « l’étendue des conséquences dommageables actuellement connues résultat de l’accident survenu le 17/02/2015 (…) est déterminée par les conclusions du DR [J] [S] en date du 14/06/2016 » et que cet expert a abordé le sort qu’il convenait de donner à plusieurs postes de préjudice, à savoir :
la question de « l’arrêt des activités professionnelles » : pour ce poste, correspondant au poste de préjudice classiquement connu sous le nom de perte des gains professionnels actuels, l’expert a proposé de ne pas le retenir et aucune indemnisation n’a été prévue dans le protocole ;la question du déficit fonctionnel temporaire, qui a fait l’objet d’une indemnisation, comme cela vient d’être rappelé ;la question de la tierce personne temporaire, que l’expert a proposé de retenir mais qui n’a pas fait l’objet d’une indemnisation dans le protocole d’accord, sans que les parties n’expliquent pourquoi ;la question de l’AIPP, plus connue aujourd’hui sous le nom de déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice retenu et indemnisé dans le protocole d’accord ;la question des souffrances endurées, retenues et indemnisées ;la question du dommage esthétique, que l’expert a proposé de rejeter et qui n’a pas fait l’objet d’une indemnisation dans le protocole ;la question du préjudice d’agrément, que l’expert a proposé de rejeter et qui n’a pas fait l’objet d’une indemnisation dans le protocole ;la question du préjudice professionnel, aujourd’hui dénommé incidence professionnelle, que l’expert a proposé de rejeter et qui n’a pas fait l’objet d’une indemnisation dans le protocole ;la question de la tierce personne permanente, que l’expert a proposé de rejeter et qui n’a pas fait l’objet d’une indemnisation dans le protocole ;la question des soins post consolidation, plus connue sous le nom de dépenses de santé futures, que l’expert a proposé de rejeter et qui n’a pas fait l’objet d’une indemnisation dans le protocole.
Pour ces demandes déjà tranchées, par une indemnisation ou par un rejet de la demande d’indemnisation, il n’y a pas de différence de régime juridique entre l’autorité de la chose jugée telle qu’elle résulterait d’une décision de justice et telle qu’elle résulte du protocole d’accord transactionnel puisque, dans les deux cas de figure, Monsieur [U] [X] ne serait pas recevable à saisir à nouveau une juridiction.
S’agissant à présent des demandes vraiment nouvelles, à savoir :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les frais futurs ;
— la perte de chance de gains futurs ;
— le préjudice sexuel,
nous constatons qu’elles n’ont pas été tranchées par la transaction devenue définitive, mais qu’elles sont couvertes par la clause de renonciation générale approuvée par Monsieur [U] [X] lorsqu’il a conclu la transaction, de sorte qu’il est également irrecevable aujourd’hui pour en solliciter l’indemnisation.
Monsieur [U] [X] succombant à l’incident, il doit être condamné à payer à la MAIF l’intégralité de ses dépens, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI.
S’agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens, eu égard à la situation patrimoniale respective des parties et au fait que la transaction devenue définitive a été assez défavorable à Monsieur [U] [X] sans que cela ne corresponde à sa véritable situation médicale, il convient de décider que chaque partie en conservera la charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
DECLARONS Monsieur [U] [X] irrecevable pour l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [X] à payer à la MAIF ses entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI ;
DEBOUTONS tant Monsieur [U] [X] que la MAIF de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, juge de la mise en état et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE,LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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