Article L162-4-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;

2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

Commentaires26

1Commentaire de la décision n° 2025-899 DC du 30 décembre 2025
Conseil Constitutionnel · 28 janvier 2026

Le présent commentaire porte uniquement sur l'examen des dispositions des articles 31, 40, 81 et 83 de la loi déférée. 1 Il a déclaré conformes à la Constitution l'article 2 de la loi déférée, le 4° du paragraphe I de son article 4, le paragraphe I de son article 21, le paragraphe IV de l'article L. 138–10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi déférée, les 2° des paragraphes V et VI de son article 40, le 2° de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du même code, dans leur rédaction […] issue de l'article 79 de la loi déférée, […]

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2La sécurité sociale à Mayotte
cleiss.fr · 19 mars 2025

L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale. 2. […] 108 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, précise dans son article 1er, que les prestations en espèces sont étendues à Mayotte. […] R. 313-5 du code de la sécurité sociale). […] Législation applicable à Mayotte : le Décret n° 2015-1679 du 15 décembre 2015 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et portant application de l'article 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ainsi que l'arrêté du 29 avril 2025 (tarification des risques des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 2025), […]

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3Versement IJSS : un certificat médical doit être produit, il en est de même en cas de prolongation
legisocial.fr · 23 octobre 2024

Extrait de l'arrêt : Vu les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige : 4. […]

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Décisions+500

[…] ARRÊT DU 04 Juillet 2025 […] [Adresse 4] […] Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, que l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

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[…] Son état a été considéré guéri au 4 juillet 2010. […] Aux termes de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, […]

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3Tribunal Judiciaire d'Angers, Ctx protection sociale, 6 janvier 2025, n° 22/00662

[…] [Adresse 1] […] [Localité 4] […] L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au litige : “Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.

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