Infirmation partielle 24 février 2022
Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 févr. 2022, n° 20/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00678 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 95 DU 24 FEVRIER 2022
N° RG 20/00678 – 20/00678
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHXM
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/01985
APPELANT :
Monsieur H Z
Section Espérance
[…]
Représenté par Me N BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 21)
INTIMES :
Monsieur X-BD BE
[…]
97115 SAINTE-BP
Représenté par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 39)
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN Société Anonyme D'[…]
Ayant pour sigle SEMSAMAR
[…]
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me BG PRADINES de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 janvier 2022.
Par avis du 18 janvier 2022, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente,
Madame Valerie Y-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 février 2022.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été AR par le magistrat signataire.
-:-:-:-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 janvier 1907, le tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre a donné acte de l’abandon par les époux I B et Y BQ BM BN, aux ayants droit d’Avril Z, soit J Z, K Z épouse d’L C, AL Z et M Z, d’ une parcelle de terre située en la commune de Morne à l’Eau d’une contenance de 89 a
10 ca à titre de dation en paiement pour la rémunération promise à leur père et de l’acceptation par ces derniers.
Suivant acte reçu le 10 novembre 1960, N O, notaire à Pointe-à-Pitre a établi un acte de notoriété acquisitive d’une parcelle de terre d’une superficie de 52 a et 74 ca située à Morne à l’Eau (Guadeloupe), ayant fait l’objet d’un arpentage le 3 juillet 1960 en faveur d’L C et de sa fille unique, BO Y-BP C. Cet acte a été transcrit au bureau des hypothèques le 7 décembre 1960, vol 1088 n°25.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2000, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a envoyé en possession X-BD BE, lequel avait été instauré légataire universel par testament du 9 septembre 1987 d’BO-Y BP C, décédée le […].
Selon acte authentique dressé le 15 juin 2017 par P Q, notaire à Baie-Mahault, X-BD BE a vendu à la société SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN SA (SEMSAMAR) une parcelle de terrain situé à Morne à l’Eau, cadastrée section […] d’une contenance de 48 a […] *****
Suivant acte d’huissier en date du 24 juillet 2018, R Z, déclarant agir en qualité de mandataire de l’indivision Z, a assigné X-BD BE et la société SEMSAMAR devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en revendication de propriété de la parcelle vendue, annulation de la vente du 15 juin 2017 et octroi de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a:
- déclaré irrecevable la demande de la SEMSAMAR en nullité de l’assignation délivrée par R Z,
- déclaré irrecevable la demande d’annulation de la vente conclue le 15 juin 2017 entre X-BD BE et la SEMSAMAR,
- dit que lors de la vente, X-BD BE était le légitime propriétaire de la parcelle de terre située à Morne-à- l’Eau, cadastrée section […],
- rejeté l’ensemble des demandes de R Z,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de X-BD BE,
-condamné in solidum R Z, S Z, T Z, U Z, BD BF Z, V Z, BG BH Z, W Z, Claudie AB, Y-AA AB, AC AD, L AD, AE AD, Ida AD, AF AD, AG AD, AH AD, AI AD, BI BJ AD à payer à X-BD BE et à la SEMSAMAR la somme de 3 500 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum R Z, S Z, T Z, U Z, BD BF Z, V Z, BG BH Z, W Z, Claudie AB, Y-AA AB, AC AD, L AD, AE AD, Ida AD, AF AD, AG AD, AH AD, AI AD, BI BJ AD aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SILO-LAVITAL selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2020, R Z a interjeté appel de cette décision.
Le 27 octobre 2020, la société SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN SA (SEMSAMAR) a constitué avocat.
Par avis adressé le 3 novembre 2020 , l’appelant a été invité, en application de l’article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d’appel à X-BD BE, intimé qui n’avait pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifié à X-BD BE le 12 novembre 2020 ( en l’étude de l’huissier) .
Le 19 novembre 2020, X-BD BE a constitué avocat.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le conseiller de la mise en état a:
- débouté la société SEMSAMAR et X-BD BE de leur demande de caducité de la déclaration d’appel de R Z en date du 24 septembre 2020,
- rejeté les demandes indemnitaire des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort ceux de l’instance au fond.
Les parties ont remis au greffe et notifié leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture, qui a été rendue le 6 décembre 2021, a fixé l’affaire devant la cour le 3 janvier 2022.
Le 3 janvier 2022, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 février 2022, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L’APPELANT:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 mars 2020 par R Z,
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2020 par X-BD BE,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2020 par la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN S.A.E.M. L,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la publicité
Attendu que l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 édicte que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles (') 1° tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs a/ mutation ou constitution de droits réels immobiliers (') 4° les actes et décisions judiciaires énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°'c/les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ;
Que selon l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que, si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat de conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;
Que les dispositions susvisées, d’interprétation stricte concernent les actes et décisions emportant constitution ou modification entre vifs de droits réels immobiliers ; que toutes les fois que le droit créé puise sa source dans la loi elle-même, telle une acquisition par prescription acquisitive, il n’y a pas lieu à publication;
Que les dispositions susvisées ne visent donc que les demandes tendant à la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ; que l’action en revendication d’un bien immobilier n’est pas soumise à publicité ;
Qu’en sollicitant de faire reconnaître les consorts Z comme 'véritables propriétaires de la parcelle de terre cadastrée N°AO 196 sise section 'Espérance’ en la commune de Morne-à-l’eau', R Z a engagé une action en revendication de propriété ;
Que quand bien même R Z tend à en tirer la conséquence sur une nullité de l’acte de notoriété acquisitive du 10 novembre 1960, et des actes intervenus postérieurement à celle-ci, soit l’attestation immobilière du 25 avril 2012 et l’acte de vente du 15 juin 2017, son action s’inscrit dans le cadre d’une action en revendication de propriété et n’est pas soumise à publicité ; qu’elle sera déclarée recevable ;
Sur l’autorité de la chose jugée
Attendu que l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Qu’en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou tout autre incident, a dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche;
Qu’enfin, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Qu’ainsi, pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il ne suffit pas que les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, ou en qualité d’ayants droit d’un auteur commun, encore faut-il que la « chose demandée » soit identique ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la décision du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre du 6 octobre 1972, ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 8 juillet 1974 statuant sur appel d’ un jugement du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre du 20 juillet 1973 que la chose demandée n’est pas la même, BO-Y BP C ayant antérieurement agi, à deux reprises, dans le cadre d’une action en complainte, laquelle n’a pour but que de protéger les troubles à la possession, sans avoir égard au fond du droit, ainsi que le précisait alors l’ancien article 2282 du code civil ;
Que ce faisant, alors les parties revendiquent ici la propriété du fonds, et non plus sa seule possession, la fin de non-recevoir tirée de la décision susvisée ne peut qu’être écartée ;
Sur le fond
Attendu que selon les articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, ainsi que par accession ou incorporation, et par prescription ;
Que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action en revendication ; que toutefois, si ce dernier fournit un élément de preuve, il revient au juge saisi d’une action en revendication d’une propriété immobilière de procéder à la comparaison des droits en opposition, pour déterminer les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ;
Attendu qu’en l’espèce, R Z indique que l’indivision Z tire ses droits de propriété sur la parcelle située à Morne à l’Eau, cadastrée section […] de leur auteur commun Avril Z, dont les ayants droit, J Z, K Z épouse d’L C, AL Z et M Z, avaient obtenu des époux I B et Y BQ BM BN, par décision judiciaire en date du 18 janvier 1907, à titre de dation en paiement d’une créance, une parcelle de terre située en la commune de Morne à l’Eau d’une contenance de 89 a 10 ca; que selon ce jugement, ladite parcelle de terre, telle que délimitée par l’arpenteur géomètre A, est bornée 'au Nord par le surplus des terres de Madame B, au Sud par la route coloniale, à l’Est par les terres du sieur AJ AK, aux droits de Madame B, et enfin à l’Ouest par le surplus des terres de Madame B.'; qu’outre ce jugement à la calligraphie parfaitement lisible et ayant donné lieu à publication le 8 octobre 1907 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre volume 626 numéro 2, R Z produit également pour justifier la différence de contenance, l’acte de vente par lequel les consorts J Z, K Z épouse C, AL Z, AM Z et AN Z ont, un an et demi plus tard, par acte authentique établi le 28 juillet 1908, vendu à Odillon VENUS une portion de terre détachée de ce fonds d’une contenance de cinquante ares, 'borné au Nord par les terrres de Monsieur J Z, au Sud par la route coloniale, à l’Est par les terres de AJ AK, et à l’Ouest par le surplus des terres dont cette portion est détachée'; qu’enfin, R Z verse aux débats un acte de partage des consorts D, relatif à la propriété de deux parcelles de terrain situées en la commune de Morne à l’Eau, la première d’une contenance de
8 hectares détachée de l’habitation 'L’Espérance’ acquise les 24 septembre et 10 octobre 1904 de R BM BN et une seconde vendue également par ce dernier le 6 janvier 1908 contigue à la première d’une contenance de 3 h 97 ares, cette dernière ayant pour abornements: 'Au Sud la route Nationale n°5, Au Nord, le canal des ROTOURS, à l’Ouest, les terres de M. Aurélie CAPITOLIN ou ayants droit et à l’Est les terres des héritiers BC Z'; que ces pièces permettent de localiser leur fonds, au regard de l’ancienne route coloniale et de l’acte de notoriété acquisitive dont se prévaut X-BD BE, mentionnant l’abornement de la parcelle alors localisée 'en la section Lasserre L’espérance en bordure de la […], aujourd’hui Nationale, conduisant de Morne à L’Eau au Moule', d’une surface de 52 ares 74 centiares ayant 'au Sud, la route Nationale N°5 (…) à L’ouest, celle des consorts D'; que le titre constitué par la décision judiciaire constitue un élément de preuve concernant la propriété d’une parcelle désormais cadastrée AO n°196;
Qu’il convient de le comparer avec les éléments de fait argués par les parties intimées, lesquelles se prévalent dudit acte de notoriété acquisitive établi le 10 novembre 1960 par devant le notaire O à Pointe-à-Pitre en faveur d’L C, 'veuf en première noce de la dame K AQ AR et époux en 2èmes noces de Mme Mme AS AT’ et de son unique héritière sa fille issue de son deuxième mariage, Melle BO Y-BP C’ ;
Que s’agissant du droit de propriété né de l’usucapion, il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir les éléments de faits démonstratifs de sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que contrairement à ce que soutient X-BD BE, l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne suffit pas, à lui seul, à établir celle-ci; qu’il appartient au juge d’en apprécier souverainement la valeur probante et de déterminer si les actes matériels caractérisant une possession utile sont réunis ;
Qu’il sera relevé en premier lieu, que dans l’acte notarié du 10 novembre 1960, le notaire a recueilli les témoignages de 'M. E (Ernest), mécanicien, âgé de 67 ans et de M. F (R), chaudronnier, âgé de 72 ans, demeurant le premier au Morne à l’Eau et le deuxième à la Pointe-à-Pitre’ lesquels ont attesté:
'Que dès leur jeune âge, ils ont connu M. L C, d’ailleurs leur contemporain, en possession d’une portion de terre, où existait sa maison de famille situé en la Commune du Morne-à-l’Eau, en la section Lasserre l’Espérance, en bordure de la […], aujourd’hui Nationale, conduisant de Morne-à-l’Eau au Moule, terre qu’il avait achetée sur un simple écrit-privé;
qu’il a toujours négligé de faire enregistrer vu le peu de valeur des terres à cette époque, pièce cyclonée qu’il a perdu avant son décès.
Que cette parcelle de terre a fait l’objet d’un arpentage dresse par M. AU AV, ingénieur des Travaux Publics assermenté, demeurant au Moule, le trois juillet mil neuf cent soixante, dont l’original avec son procès-verbal demeurera ci-annexé et seront soumis avec les présentes à la formalité de l’Enregistrement.
Que ces opérations, menées en presence des voisins limitrophe qui les ont approuvées et acceptées, ont révélé une surface de
cinquante deux ares soixante quatorze centiares, renfermées dans les bornes suivantes:
au nord, un chemin de charrette la séparant des terres de Madame Veuve BK BL, au sud, la route nationale N°5 où elle fait face, dans sa pointe sud-ouest avec le chemin vicinal des Grands Fonds dit de Chazeau Jabrun; à l’est, la propriété Veuve AW AX et à l’ouest par celle des consorts D.
Qu 'ils attestent avec la plus entière bonne foi que M. L C, et ensuite sa fille,
son unique héritiére, ont toujours joui de cette portion de terre au vu et au sus de tout le monde, d’une manière paisible, publique, tranquille, non équivoque et non interrompue à titre de maitres et propriétaires depuis plus de trente ans.
Que la prescription, courant ainsi maintenant au profit de Melle C, n’a été à aucun moment interrompue, ni suspendues par aucune des causes mentionnées aux articles 2242 à 2256 du Code Civil.
En conséquence, et conformément aux articles 2229 et 2235 du même code, cette Delle se trouve tant du chef de son père que de son propre chef, par prescription, propriétaire définitive et incommutable de la portion de terre dont la désignation précède, laquele est évaluée à QUATRE CENT MILLE FRANCS.';
Que le procès-verbal de délimitation du terrain dressé le 3 juillet 1960 annexé à l’acte a été établi en présence de AY AZ, témoin et de 'Madame Veuve AX AW, voisine bornant à l’Est ;
Que ces deux pièces révèlent ainsi des actes matériels de possession sur la parcelle en litige accomplis par L C, lequel est décédé 'en sa demeure au Morne-à- l’Eau’ le 27 mars 1930 où était installé 'sa maison de famille', possession poursuivie ensuite par sa fille également y demeurant, en la commune du Morne à l’Eau , 'où elle est née’ ; que selon ce même acte notarié du 10 novembre 1960, L C occupait le bien 'à titre de maîtres et propriétaires', les témoins E et F attestant même de l’acquisition du bien par un acte sous seing privé détérioré lors du passage d’un cyclone puis égaré ; que se comportant clairement comme un propriétaire, L C, qui se prévalait même sur ce point de l’existence d’un titre sous seing privé, possédait de manière non équivoque ; qu’au regard de ces deux témoignages, outre ceux d’AY AZ et de Madame Veuve AW AX, propriétaire d’une des parcelles contigues ayant tous deux participé aux opérations d’arpentages le 3 juillet 1960, la possession d’L C suivie de celle de sa fille BO Y-BP C, s’avère également paisible et publique ; que les témoins E (né en 1893) et F (né en 1888) attestent également que 'M. L C, et ensuite sa fille (…) , depuis son décès ont joui de cette portion de terre, au vu et au su de tout le monde et qu’ainsi leur occupation du fond s’est réalisé de manière continue et non interrompue ce qu’ils ont pu constater 'depuis leur jeune âge’ ; que compte tenu de l’âge de ces témoins nés tous deux fin du XIXème siècle (1893 et 1888), L
C tout d’abord, puis à partir de son décès le 27 mars 1930, sa fille, ont accomplis des actes de possession utile sur la parcelle en litige depuis bien plus de trente années, soit près de 50 ans à la date de l’acte notoriété du 10 novembre 1960 ;
Qu’au regard de ces éléments R Z n’établit pas, quant à lui, l’existence d’un quelconque vice affectant une telle possession ainsi utile à la date du 10 novembre 1960 ; qu’il ne verse aucune pièce démontrant jusqu’au 10 novembre 1960, qu’une quelconque contestation se soit élevée pour interrompre le cours de la prescription acquisitive ; que les attestations de BA BB, né le […], […], né le […], […], né le […], par lesquelles ils évoquent les plantations réalisées R Z, ne comportent pas la date de leurs constats, ce qui les rendraient en revanche compatibles avec la période d’action en protection de sa possession engagées par BO Y BP C de 1972 à 1974 ; qu’ils ne peuvent s’analyser en la démonstration de trouble interruptif de prescription ; qu’il en est de même de l’acte de partage des consorts G, mentionnant à l’Est les terres des héritiers BC Z, dont un des héritiers était la première épouse d’L C, par lequel le notaire en l’état des actes en sa possession indique les abornements de leur parcelle ;
Qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le délai écoulé a consacré une possession utile et trentenaire dès lors qu’à la date de l’assignation du 24 juillet 2018, l’usucapion du terrain N°AO 196 par L C et à la suite sa fille BO Y-BP C était acquise depuis le 10 novembre 1960 ; que cette dernière puis son légataire universel X-BD BE sont ensuite demeurés en possession de la parcelle dont la propriété leur était acquise depuis le 10 novembre 1960 ;
Que par voie de conséquence, l’action en revendication engagée par R Z étant défaillie, toutes ses prétentions en découlant ne pouvaient qu’être rejetées par la juridiction de première instance ;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu’en cas de faute dûment établie dans son exercice ; que l’insuccès de l’action de R BE, ayant droit d’Avril Z, ne caractérise qu’une méprise qu’il s’est fait de ses droits en l’état du seul titre d’un aïeul; qu’ainsi, son comportement procédural n’établit pas un légèreté blâmable ou une volonté de nuire ; que les demandes de dommages et intérêts ou de condamnation à une amende civile présentées par X-BD BE, ne peuvent qu’être rejetées ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, R Z, qui succombe, sera condamné aux dépens de la première instance et de l’appel;
Que l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dispositions de première instance seront sur ces points infirmées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 juillet 2020, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation de la vente conclue le 15 juin 2017 entre X-BD BE et la SEMSAMAR et condamné les consorts Z au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déboute R Z de sa demande d’annulation de la vente de la parcelle AO 196 en date du 15 juin 2017.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne R Z aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL SILO LAVITAL, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Claudine FOURCADE, présidente, et par Yolande MODESTE, greffier, auquel la minute de la décision a été AR par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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