Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (M)
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 46
Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :
1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence d'infra-structures de transports. S'agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ;
3° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
4° Le programme annuel des actions, y compris expérimentales, dont elle assure la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;
5° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute Autorité de santé et l'évaluation de leur respect ;
6° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant ou se substituant au paiement à l'acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la permanence des soins, selon des modalités définies par décret.
Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par décret.
Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique.
Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au 4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.
La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.
La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.
[…] le paiement à l'acte ( article L. 162 -5 du code de la sécurité sociale ). […] A. […] Régime d'exonération des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L . 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanences par an ( article […]
Lire la suite…L'article 151 ter du code général des impôts, issu de l'article 109 de la loi relative au développement des territoires ruraux, prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants, installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 60 jours de permanence par an. […] Cette même instruction dispose que les rémunérations susceptibles d'être exonérées, en vertu de l'article 151 ter précité, […]
Lire la suite…[…] ramenant, de ce fait, ses résultats professionnels à des sommes respectives de 257 197 euros (2007), 317 162 euros (2008) et 259 475 euros (2009) ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1 er janvier 2006 au 3 avril 2008 et applicable à l'exercice clos en 2007 : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6121-1 du code de la santé publique applicable à la date des faits litigieux : « : La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins de santé physique et mentale . / (…) Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarité de l'offre de soins ainsi que la coopération notamment en matière d'établissement de santé. […] à titre indicatif, les orientations établies par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, […]
[…] et même recevoir au titre de l'année 2008 une « prime pour l'emploi », il a indiqué que les revenus qu'il avait perçus étaient exonérés d'impôt par application de l'article 151 ter du code général des impôts ; que dans sa version applicable du 1er janvier 2006 au 3 avril 2008, l'article 151 ter du code général des impôts disposait : "La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ; […]
Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences négatives sur la permanence de l'offre de soin en France que peuvent engendrer les modifications apportées aux zonages mentionnés à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. […] En effet, si l'article 151 ter du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur le revenu pour les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins installés dans une zone définie à l'article du code de la sécurité sociale précité, […]
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