Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365846 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01358 |
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Texte intégral
N° Y 25-84.531 F-D
N° 01358
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 27 février 2025, qui, infirmant partiellement l’ordonnance rendue par le juge d’instruction, a notamment dit n’y avoir lieu à suivre contre Mme [F] [X] du chef d’escroqueries et l’a renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d’abus de confiance et recel.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [U] et Mme [F] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans un courrier du 9 février 2007, le commissaire aux comptes de la fédération syndicale [1], dont Mme [F] [X] était la secrétaire générale, a dénoncé au procureur de la République des irrégularités comptables ainsi que l’octroi de prêts suspects.
3. A l’issue de l’information ouverte le 21 mars 2012, le juge d’instruction a, par ordonnance du 13 octobre 2023, notamment ordonné un non-lieu à l’égard de Mme [X] des chefs d’abus de confiance et d’escroqueries commis au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
4. La CPAM a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance entreprise qui a prononcé un non-lieu des chefs d’escroqueries, alors :
« 1°/ que tout arrêt de la Chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence et que le délit d’escroquerie est constitué dès lors que sont constatées des manuvres frauduleuses antérieures à une remise et déterminantes de celle-ci ; qu’en considérant qu’il convenait de confirmer l’ordonnance de non-lieu du chef d’escroquerie commise par Mme [X] au préjudice de la CPAM, après avoir pourtant expressément retenu que cette première avait effectivement surévalué son temps de présence en réunion, la Chambre de l’instruction, qui a usé d’une motivation contradictoire, a insuffisamment motivé sa décision et dès lors méconnu les articles 81, 85, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, 313-1 et suivants du Code pénal, L. 231-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt de la Chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties, l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence et que la tentative d’un délit est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu’en considérant qu’il convenait de confirmer l’ordonnance de non-lieu du chef d’escroquerie commise par Mme [X] au préjudice de la CPAM, en retenant que celle-ci avait volontairement suspendu les remises de fonds litigieuses, de sorte que la tentative d’escroquerie n’avait manqué à son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, et ainsi qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de la mise en examen d’avoir commis le délit et dès lors de la renvoyer devant la juridiction de jugement de ce chef, la Chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les articles 81, 85, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale, 121-5 et 313-1 et suivants du Code pénal, L. 231-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour dire n’y avoir lieu à suivre contre Mme [X] du chef d’escroquerie par l’emploi de manoeuvres frauduleuses constituées par la surévaluation d’heures de présence lors de conseils d’administration, indemnisées par la CPAM, l’arrêt attaqué énonce que la caisse a volontairement suspendu les paiements pour la période postérieure au 28 février 2017 et que Mme [X] n’a formé aucune demande d’indemnisation après le 30 décembre 2016.
7. Les juges précisent que celle-ci a été en situation d’invalidité jusqu’au 1er mars 2016 et que, pour la période située entre cette date et le 30 décembre 2016, l’information n’a pas établi qu’elle a perçu un salaire surévalué.
8. Ils ajoutent que si son temps de présence a été surévalué pour quatre des vingt-trois réunions du conseil d’administration tenues sur la période, l’extrapolation faite par la partie civile sur le temps de présence des autres conseils, qui n’est pas justifié, ne permet pas d’établir une manoeuvre frauduleuse.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs dénués d’insuffisance comme de contradiction et relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction, qui a pu considérer que les faits qu’elle constatait ne permettaient pas, à eux seuls, de caractériser l’infraction, a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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