Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2025, 25-84.531, Inédit
CA Nancy 27 février 2025
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CASS
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a estimé que la chambre de l'instruction avait justifié sa décision par des motifs dénués d'insuffisance et de contradiction, considérant que les faits constatés ne permettaient pas de caractériser l'infraction d'escroquerie.

  • Rejeté
    Tentative d'escroquerie

    La cour a jugé que la chambre de l'instruction avait correctement évalué que les circonstances ne permettaient pas de caractériser la tentative d'escroquerie, en raison de l'absence de charges suffisantes.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui a prononcé un non-lieu pour escroquerie à l'égard de Mme [F] [X]. Dans un premier moyen, la CPAM soutient que la cour a méconnu les articles 81, 85, 176, 211, 212 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal en ne justifiant pas son non-lieu malgré la surévaluation des heures de présence. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la chambre de l'instruction a correctement apprécié les faits et n'a pas fait preuve d'insuffisance ou de contradiction dans sa motivation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 25-84.531
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-84.531
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 27 février 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365846
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01358
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