Infirmation partielle 23 juin 2010
Rejet 1 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 23 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 23/06/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi vingt trois juin deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame Q, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 29 SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Q
Conseillers : Madame E
Monsieur H
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS INTIMES :
AE AR EJ FM
Né le XXX à XXX, demeurant XXX
Libre
Comparant
Assisté de Maître CHAIGNEAU BA, avocat au barreau de MONTPELLIER
X BN
Né le XXX à XXX,
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE NÎMES(Mandat de dépôt du 19/12/2008)
Comparant
Assisté de Maître DUPUIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
AF AV AG
Né le XXX à XXX,, demeurant XXX – XXX
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Comparant
Assisté de Maître MARTIN Sabine, avocat au barreau de MONTPELLIER (commis d’office)
I U
Né le XXX à XXX, fils de I Rachid et XXX
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE LYON, (Mandat de dépôt du 29/09/2009)
Prévenu, intimé
Non comparant (refus extraction)
Représenté par Maître BESCOU, substituant Maître DEBRAY , avocat au barreau de LYON
AD HD Yannnick Renald
Né le XXX à AMBERIEU EN BUGEY, fils de AD Mostefa et de DELMOTTE Yvette,
DÉTENU AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BEZIERS
(Mandat de dépôt du 26/06/2008)
Comparant
Assisté de Maître D ET, avocat au barreau de MONTPELLIER
F C AG
Né le XXX à SECLIN, fils de F ET et de XXX,, demeurant 740 Rue FH RIMBAUD – XXX
DÉTENU À LA MAISON D’ARRÊT DE VILLENEUVE LES MAGUELONE(Mandat de dépôt du 26/06/2008)
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître SEITA REDON Béatrice, avocat au barreau de MONTPELLIER (Aide Juridictionnelle Totoale)
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2009 le Tribunal correctionnel de Montpellier statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 16 juillet 2009 :
Sur l’action publique : déclaré
M. F C coupable :
* d’avoir à Montpellier et dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier, à Lyon, Ambérieu et sur le territoire national courant 2006 ' 2007 et de mai 2007 au XXX et en tous cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis.
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, J, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
* d’avoir dans les même circonstances de temps et de lieu détenu sans autorisation une ou plusieurs armes de la 1re ou 4e catégorie et leurs munitions ;
infraction prévue et réprimée par les articles L.2339-5 AL.1 AL.3 ; L.2336-1 §I 2° ; L.2331-1 du code de la défense ; 23 1° ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 45 du décret 06 mai 1995 ;
et en répression l’a condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
M. AD HD coupable
* d’avoir à Montpellier et dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier, à Lyon, Ambérieu et sur le territoire national courant 2006 – 2007 et de mai 2007 au XXX et en tous cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 25 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Valence par décision définitive pour des faits
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, J, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 6 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention
M. AE AR coupable :
* d’avoir à Montpellier et dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier, à Lyon, Ambérieu et sur le territoire national courant 2006 – 2007, de mai 2007 au XXX et en tous cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis, subutex et d’en avoir fait l’usage.
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, J, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
* à Montpellier entre le 17 décembre 2004 et juillet 2007, bénéficié frauduleusement de l’allocation minimum d’insertion.
infraction prévue par les articles L.114-13, L.311-1 du Code de la sécurité sociale et réprimée par l’article L.114-13 du Code de la sécurité sociale
* à Montpellier et dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier, courant 2007 et jusqu’au 9 juillet 2008 intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production de transformation, de réparation ou de prestation de service ou accompli des actes de commerce en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, ou en se soustrayant à l’obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou registre du commerce ou des sociétés.
infraction prévue par les articles L.8224-5, L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.8224-5, L.8224-1 du Code du travail, les articles 131-38, 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9° du Code pénal
* d’avoir courant 2006, 2007 et jusqu’au 26 juin 2008, conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire ;
infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
et en répression l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans assorti d’un sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant les obligations particulières de suivre des soins et de travailler ou suivre une formation ;
M. X BN coupable :
* d’avoir à Montpellier et dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier, à Lyon, Ambérieu et sur le territoire national courant 2006 – 2007, de mai 2007 au XXX et en tous cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis.
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, J, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
M. I U coupable :
* d’avoir à Montpellier et dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier, à Lyon, Ambérieu et sur le territoire national courant 2006 – 2007, de mai 2007 au XXX et en tous cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis.
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, J, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement et décerné mandat de dépôt à son encontre.
M. AF AV coupable :
* d’avoir à Montpellier et dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier, à Lyon, Ambérieu et sur le territoire national courant 2006 – 2007, de mai 2007 au XXX et en tous cas depuis temps non prescrit, acquis, détenu, transporté, offert ou cédé des stupéfiants, cocaïne et résine de cannabis.
infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, J, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
et en répression l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement et décerné à son encontre mandat d’arrêt qui a été exécuté le 12 octobre 2009,
et ordonné en outre la confiscation de tous les scellés.
APPEL :
Par déclaration au greffe le Ministère public a formé appel le 8 octobre 2009 contre les six prévenus.
DEROULEMENT DES DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2010. La Cour après avoir constaté l’absence de M. AF qui n’avait pu être extrait pour des raisons médicales, a fait droit à la demande des parties présentes et renvoyé l’affaire contradictoirement à l’égard de tous les prévenus comparants à l’audience du 19 mai 2010.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 MAI 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité des prévenus présents et l’absence de I U.
Madame E, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. F C régulièrement convoqué est présent et assisté de Maître SEITA REDON.
M. AD HD régulièrement convoqué est présent et assisté de Maître D.
M. AE AR régulièrement convoqué est présent et assisté de Maître CHAIGNEAU qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
M. X BN régulièrement convoqué est présent et assisté de Maître DUPUIS.
M. I U régulièrement convoqué est absent, il a fait connaître à la Cour qu’il refusait d’être extrait. Son conseil Maître BESCOU loco Maître DEBRAY, non muni de pouvoir est présent.
M. AF AV régulièrement convoqué est présent et assisté de Maître MARTIN Sabine.
Les prévenus comparants ont été interrogés.
Conformément à l’article 132-16-5 du Code Pénal, M. X assisté de son conseil a pu faire valoir ses observations sur l’état de récidive légale.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maîtres CHAIGNEAU, MARTIN Sabine, BESCOU, DUPUIS, SEITA-REDON, D ont été entendus en leurs plaidoiries.
Les prévenus comparants ont eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 23 JUIN 2010.
Les faits
Au cours du mois de juin 2007, les services de la gendarmerie étaient informés d’un trafic de cocaïne sur la région montpelliéraine.
Une information était ouverte (n 3/07/37) et l’enquête permettait l’interpellation des protagonistes de ce réseau.
Les investigations menées et en particulier les interceptions téléphoniques mettaient en évidence l’existence d’un deuxième réseau de trafic de cocaïne distinct, mis en place à partir de juin 2007.
Une deuxième information judiciaire (n 3/07/80) était alors ouverte le 17 décembre 2007 à laquelle étaient versées des pièces et interceptions téléphoniques obtenues dans le dossier n°3/07/37 (cotes DA-D13 à D557).
L’ARTICULATION GENERALE DU RESEAU
Au travers des écoutes téléphoniques, surveillances physiques, perquisitions et auditions effectuées, HD AD apparaissait comme le chef du trafic qu’il avait mis en place avec comme associé C F, son homme de confiance qui avait un réseau secondaire de revente tant en cocaïne qu’en résine de cannabis
Gravitaient autour des deux hommes,
AR AE dit « le gros » servait de chauffeur à AD, récupérant l’argent pour le compte de AD, consommateur de cocaïne et revendeur pour son propre compte, outre des activités annexes dans l’immobilier.
AV AF, dit DD ou « di », lieutenant de AD basé sur la région d’Ambérieu, revendeur de cocaïne fournie par AD.
U I dit « G » revendeur de cocaïne.
BN X, dit « le Poète » livreur de cocaïne fournie par AD sur la région d’Ambérieu.
EJ-EW EU, revendeur de cocaïne fournie par AD et employeur fictif de ce dernier.
* * *
AD HD : la tête du réseau
Plusieurs lignes téléphoniques utilisées par AD étaient placés sous surveillance (ex n 06.72.59.09.32 ou 06.34.41.33.08)
II faisait également l’objet de surveillances physiques et d’investigations bancaires et administratives.
Les éléments recueillis pouvaient se résumer ainsi :
— Il demeurait à CARNON avec sa compagne MA O avec laquelle il a eu 3 enfants.
Il ne vivait quasiment que le soir et la nuit et fréquentait assidûment bars et établissements de nuit de la région Montpelliéraine. Il ne possédait pas le permis de conduire et se faisait régulièrement véhiculer par C F ou AR AE.
— Il avait une très grosse activité téléphonique pour un individu n’ayant pas d’activité professionnelle réelle.
En effet, déclaré à l’URSSAF par le patron du restaurant « Le Galopin » à Palavas les Flots (EU EJ-EW) pour un salaire mensuel de 1.500 euros, l’enquête démontrait qu’il n’y travaillait pas (témoignages de deux employés du restaurant), tout en percevant des chèques de cette société (SARL JMJH 1495 euros le 16/03/07, 942,43 euros le 12/04/07, 1376,34 euros le 02/05/07).
— Né dans l’Ain, il connaissait le milieu Lyonnais et se rendait régulièrement à LYON pour de brefs séjours.
Ses activités essentielles consistaient : en sorties dans les bars et discothèques de Montpellier et Lyon, sa relation extra conjugale avec br ib dit « KK » demeurant à Lyon et la gestion de son réseau de vente de stupéfiants.
Le train de vie dispendieux de HD AD et en tous cas son décalage avec l’absence de ressources de l’intéressé était démontré par les écoutes, les surveillances, les investigations bancaires, hôtelières… Tout était payé en espèces, repas pris régulièrement au restaurant, il empruntait taxi avec des pourboires très larges (D1171 pourboire de 100 euros ), le TGV toujours en 1re classe, séjournait régulièrement dans des hôtels de standing avec KK (D172, D 190, D189), sans oublier les consommations d’alcools quotidiennes, les cadeaux à sa maîtresse (comme une voiture D1473), etc…
— Il apparaissait au travers des investigations comme le « dirigeant » du réseau de revente de cocaïne qu’il avait mis en place dès juin 2007 avec l’entière collaboration de C F. Grâce à ses contacts dans le milieu Lyonnais, il s’y approvisionnait régulièrement à raison d’une fois par mois, F étant chargé de redescendre la drogue et de la vendre aux clients de la région Montpelliéraine que HD AD lui envoyait.
— AD avait également un « second lieutenant » en la personne de AV AF basé dans le département de l’AIN chargé de stocker la cocaïne (qui lui était apportée par BN X ou I U) et de la redistribuer à d’autres clients ou revendeurs de sa région (HD TRAD par exemple).
— Il était aussi lié en affaires avec d’autres individus connus pour trafic de stupéfiants qui ne seront pas interpellés dans le cadre de la présente information :
* AG AH dit Dédé (interpellé le 2 juillet 2008 par les Douanes avec 1950 kgs de cannabis à bord de son bateau)
* RM CG, DI MANIVAL, XXX sur le secteur XXX, etc…
Interpellé le XXX à Montpellier à la descente du TGV en provenance de Lyon, train suivant celui emprunté par F, il était découvert dans son sac de voyage une somme de 5.140¿ en espèces ainsi qu’une clef permettant l’ouverture de coffres EDF/GDF qui lui avait été procurée par AE, à sa demande.
A son domicile était saisie la somme de 440 € en numéraires cachée dans le congélateur et 6 g de résine de cannabis.
Placé en garde à vue, il déclarait consommer 1 g de cocaïne par semaine et un joint de cannabis par jour.
Il reconnaissait être associé dans un trafic de cocaïne depuis 2007, avec C F, qu’il avait connu en détention à Valence.
Dans un premier temps il affirmait que son rôle était de sécuriser le transport contre rétribution, ce depuis un an soit depuis mai juin 2007. Il aurait ainsi perçu au total 20.000 €, outre 1 g de cocaïne par semaine pour faire la fête. Il affirmait néanmoins que l’argent saisi au moment de son interpellation avait été gagné au poker et qu’il n’avait pas encore été payé par F.
Il expliquait ensuite qu’en raison de difficultés financières, ils avaient tous deux mis en place un trafic de stupéfiants où chacun avait son rôle. Il avait pour sa part des contacts sur LYON qui lui fournissaient la cocaïne. Il taisait l’identité de ses fournisseurs par crainte de représailles.
Ils procédaient selon un système bien rodé, en utilisant des compteurs EDF.
En effet AD HD disait passer commande en laissant un message dans le compteur EDF lieu de la dernière livraison.
Puis il déposait lui même l’argent dans le dit compteur dont il avait la clé, argent dont il affirmait dans un premier temps qu’il lui était remis par F, lequel récupérait la cocaïne dans un autre compteur et lui restituait la clé.
Toutefois pour la première commande outre sa crédibilité, il avait avancé la moitié du financement soit 10.000 €. Pour les achats suivants il finançait par moitié avec F, mais il avait du à plusieurs reprises investir davantage F n’ayant pas les fonds nécessaires à l’achat. Il n’était pas le donneur d’ordre de F mais il lui mettait la pression pour qu’il récupère l’argent. Si les clients tardaient à payer P, c’est lui qui se chargeait du recouvrement. Il admettait ainsi avoir de mai-juin 2007 au XXX dirigé le trafic, à raison des manques de F.
Il estimait la fréquence des voyages sur Lyon à un par mois depuis mai-juin 2007 et jusqu’à l’interpellation en juin 2008, et à 12 kgs la quantité de cocaïne ramenée sur Montpellier. Il déclarait que généralement l’achat portait sur un kilo et à trois reprises comme le 23 juin sur deux kilos.
Toutefois il ressortait des surveillances qu’il avait effectué entre le 19 juillet 2007 et juin 2008, 19 voyages. Aussi sur la base de ses dires la quantité ramenée de Lyon en un an peut être évaluée au minimum à 23 kilos.
Le prix d’achat du kilogramme de cocaïne était de 20.000 €, il le revendait entre 26.000 € à plus de 30.000 € en fonction de la quantité vendue. Il partageait à parts égales les bénéfices avec F.
La cocaïne était coupée par F en charge du stockage et du conditionnement, ce qui a été confirmé par l’analyse toxicologique.
Il reconnaissait connaître X BN avec lequel il avait été vu, notamment les 20 mars et 10 avril 2008, se rendre chez F. Ainsi le 10 avril 2008 les enquêteurs avaient pu remarquer à leur sortie une grosseur sous la veste de celui-ci. Malgré ces constatations il déclarait qu’il était allé chez F accompagné d’X chercher 1 à 2 g de cocaïne pour lui.
Il connaissait également Z U depuis l’enfance et les surveillances permettaient d’établir que ce dernier était venu à plusieurs reprises sur Montpellier et l’avait rencontré.
Il ressortait des interceptions téléphoniques qu’il était aussi en contact avec AE BN. Il faisait appel à lui pour encaisser des clients.
Contrairement à ses affirmations il vendait lui même de la cocaïne.
En effet il ressortait de l’audition de CE CF qu’il s’était approvisionné en cocaïne auprès de AD à trois reprises à hauteur de 100 grammes à chaque fois. Ainsi 15 bonbonnes pour un poids de 17,8 grs ont été découvertes à son domicile lorsqu’il a été interpellé.
EU EJ-EW, censé être son employeur, reconnaissait avoir acheté à cinq reprises de la cocaïne directement à AD HD.
F confirmait que EU ayant proposé de régler un achat en chèque il devait demander l’autorisation à AD. Enfin CW AC déclarait lui avoir acheté dans un premier temps avant qu’il ne la dirige vers F.
Mis en examen le 26 juin 2008, il confirmait ses précédents aveux au juge d’instruction ainsi que « son train de vie hors normes ». Il restait très flou sur le rôle des autres acteurs de son réseau.
Lors d’un second interrogatoire le 25 février 2009, il tentait de minimiser son rôle. Il n’avait plus qu’une mission de mise en relation, n’avait aucun ascendant sur F et n’avait participé à l’achat de cocaïne que pour 4 à 5 kgs.
Il maintenait cette position, malgré les surveillances téléphoniques, physiques, les déclarations de ses co-mis en examen, de sa compagne, des témoins consommateurs et de ses précédents propres aveux.
Ainsi il ressort des surveillances physiques et des interceptions téléphoniques que AD était le chef du réseau ainsi par exemple :
F doit avoir l’accord de AD pour livrer des produits stupéfiants (Ex. D62,com 4772-4796, D298, D299, D354, D357-360, D1081, D2291-2292;
avant les déplacements sur LYON, AD presse F pour que celui-ci apporte les « affaires », autrement dit les comptes (Cf, liste des voyages);
lorsque de vrais amis de AD viennent sur Montpellier (D1522), F croyant qu’il s’agit de relations avec les stupéfiants, demande s’il faut apporter les « affaires » ;
les communications D265 et D269 démontrent que AD demande au surnommé G (I U) de dépanner AV AF en produit stupéfiant car il n’a plus rien, « comme la dernière fois » (Cf également les situations des intéressés).
* côte D378, il résulte que AD demande à F de préparer les stupéfiants.
*Côtes D394 à 397, il découle que AD pilote un changement de fournisseur sur l’Espagne.
* Côte D1286 montre que AD organise l’approvisionnement en produit stupéfiant sur Lyon.
* Côtes D1527 et 1528, c’est AD qui organise une vente de produit stupéfiant.
* AD est celui qui, par son influence, calme les gens. Ainsi lorsqu’AF a des problèmes, il fait appel à AD (D965, K et 1329) ou encore pour réaliser une équipée pour venger G (D1430 et les déclarations AE (D2343)).
* de même AF dira avoir peur pour sa vie en déclarant revendre des produits stupéfiants pour AD (D2142, feuillet 2).
* AD cherche de manière menaçante à entrer en relation avec AG AH pour avoir des explications (D1378, 1382,1383, 1439,1571), jusqu’à organiser une équipée à plusieurs personnes (D1387, 1396)
* Enfin, il ressort des conversations D1439 et D1571, qui peuvent être reliées à celles précitées, qu’AG AH organisait un transport de produit stupéfiant en bateau avec AD, sachant qu’il a été interpellé alors qu’il transportait sur un voilier 1950Kg de cannabis (D2204).
Devant le Tribunal Correctionnel il a maintenu sa position, il n’était pas le chef du réseau, il a participé au trafic par facilité et a confirmé son train de vie. Il a reconnu qu’il lui était arrivé de laisser de petites quantités à AF et de l’argent mais pas 250 grs comme affirmé par celui-ci.
C F dit Mitch l’associé ou « 1er Lieutenant » de AD.
Il était placé sous surveillance à compter du 19 novembre 2007. Il demeurait rue FH Rimbaud à XXX.
Cette surveillance démontrait :
— tout d’abord une activité téléphonique intense.
Il avait de très nombreux rendez-vous avec de multiples personnes se déroulant principalement à leur domicile ou au domicile de F, voire au pied de celui-ci. Il vivait lui aussi essentiellement la nuit, commençant ses journées aux alentours de 16 heures et n’avait aucune activité professionnelle officielle.
— des relations privilégiées et très fréquentes avec HD AD dont il apparaissait être l’homme de confiance avec un lien de subordination très fort de F vers AD. F obéissait à AD, il le véhiculait, lui amenait des stupéfiants, y compris du cannabis et en pleine nuit (D 264, D1292, D1299, D1426, D1781) et allait chercher la drogue « en gros » à Lyon.
— des relations régulières avec AR BL
— l’activité de revente de cocaïne et de résine de cannabis :
En effet les surveillances téléphoniques répertoriaient environ 20 de ses clients réguliers: N, ER EJ-ET, SPADONFIRA, XXX, AK AL, RISTOLL, MAM, CU, CS CT, BEBEL ROSSI Laurence, BS BT, AC CW, etc.
Outre les surveillances techniques, les surveillances physiques établissaient que C F se rendait environ une fois par mois à Lyon par le TGV sur instruction de HD AD (D1128 P. 4 audition compagne F DKHISSI Rahma ) pour récupérer la cocaïne et l’acheminer jusqu’à Montpellier où il la transformait, la conditionnait, la stockait et la vendait pour son propre compte et celui de HD AD.
Il stockait les stupéfiants à divers endroits notamment chez DK DL (pour le cannabis) ou dans des caves louées par lui (D1077) et à son domicile.(Surveillances du 13 février 2008, 20 mars 2008, 25 mars 2008, 28 mars 2008, 10 avril 2008,05 mai 2008,14 mai 2008,15 mai 2008,18 mai 2008,19 mai 2008,20 mai 2008, 21 mai 2008, 28 mai 2008; 29 mai 2008, 02 juin 2008, 03 juin 2008, 04 juin 2008, 05 juin 2008 (Tome VI).)
Il disait avoir récupéré, à la demande de AD, auprès de CS CT une clé de compteur EDF contre de la cocaïne.
Le XXX, alors que F C revenait de Lyon où il avait rejoint AD HD, les enquêteurs l’interpellaient à la descente du TGV en provenance de Lyon.
Il était porteur de la même valise noire que lors de ses précédents voyages à Lyon (surveillances du 28 mars 2008, 29 mai 2008 par exemple).
La fouille de cette valise permettait la saisie de 2.100 g de cocaïne (D1095) emballée dans un sachet enrubanné de scotch puis mis dans un plastique sous vide.
La perquisition effectuée à son domicile amenait la découverte d’une bonbonne de 27 g de cocaïne, de deux balances, de plusieurs couteaux permettant la coupe de cocaïne et de résine de cannabis, une carte présentant des traces de cocaïne destinée à réaliser des rails, une feuille de papier avec des prénoms et des sommes correspondantes. Il était également découvert dans la cave attribuée au logement : une arme de 4e catégorie (pistolet automatique calibre 7, 65 mm de marque MAB n° 67744 modèle D) et des munitions, un chargeur de 8 cartouches dans l’arme, deux autres chargeurs de 8 cartouches, ainsi que 5 boîtes de cartouches calibre 357 magnum.
Des produits stupéfiants étaient également découverts dans la cave de son appartement et dans une seconde cave située face à la sienne.
Au domicile de DK DL, il était découvert 500 g de résine de cannabis appartenant à F C.
Il était mis en cause par différentes personnes entendues :
XXX, compagne de C F déclarait savoir que son compagnon s’adonnait au trafic de stupéfiants. Elle avait été témoin de transactions à leur domicile. Elle confirmait qu’il se rendait au moins une fois par mois sur Lyon à la demande de AD.
Elle précisait que C F travaillait pour le compte de AD HD qu’elle connaissait. A chaque retour de Lyon AD venait à leur domicile.
* DK DL (D1105) avouait qu’il stockait de la résine de cannabis pour le compte de C F à qui il avait confié les clefs de son appartement.
Il avait stocké environ 4 kilos (6 à 8 blocs composé de 5 plaquettes superposées) uniquement de résine de cannabis sur une durée de 3 à 4 mois.
Il avait obtenu de la résine en échange pour sa consommation personnelle (50 g par mois environ).
* Les principaux clients de C F CU et notamment CV (D2127),CS CT (D2121),AK AL (D2119),ER EJ-ET (D2215), AY AZ (D2095)confirmaient qu’il vendait principalement de la cocaïne et occasionnellement de la résine de cannabis.
La cocaïne était vendue à 50 i le gramme et la résine de cannabis à 5 i le gramme.
L’audition de CW AC, autre cliente de C F, était intéressante quant au rôle de AD HD (D1215).
« En fait j’ai un entretien téléphonique avec C (12 juin 2008 de 18h36 à 18h40) lequel me passe rapidement HD dont je suis assez surprise d’avoir en ligne. HD intervient dans le cadre de la dette que j’ai avec C, là en fait j’ai compris que le réel patron n’était pas mon interlocuteur habituel Mitch mais qu’en réalité c’était HD. En fait ma dette de cocaïne était assez importante, je pensais 1.500 €, en réalité HD m’annonce 1900 €. Au départ c’est HD qui m’a rabattue vers C F pour avoir de la drogue,… par son intervention lors de cette communication, j’ai été convaincu que c’était lui le patron.
CE CF (D 2215)chez qui étaient saisies 15 bonbonnes contenant 17,8 g de cocaïne et 252 euros en espèce, indiquait s’être approvisionné en cocaïne la première fois auprès de AD, puis les deux ou trois fois suivantes auprès de F où l’avait adressé AD , à chaque fois à hauteur de 100 g, payant le gramme 40 i le revendant 60 euros afin d’assurer sa consommation. HD AD lui avait présenté C F chez qui il récupérait les stupéfiants.
Un réquisitoire supplétif pour les faits de détention d’arme et munitions était délivré le 26 juin 2008. (D 1144).
Placé en garde à vue, C F reconnaissait, face aux éléments recueillis au cours de l’enquête, s’adonner à la revente de cocaïne et de résine de cannabis depuis son arrivée à Montpellier en 2004.
Fin 2006, il avait décidé de s’associer avec HD AD, qui avait des contacts sur Lyon, pour acheter de la cocaïne par kilo, HD fournissant la mise de départ à savoir 10.000 i. AD était allé voir son contact seul, ils étaient revenus séparément avec un kilo de cocaïne, HD ouvrant la route à C F, lequel transportait la cocaïne.
F précisait que HD lui envoyait ses clients, soit à son domicile, soit dans un lieu de rendez-vous convenu. Il vendait généralement par 100 ou 200 g au prix de 35 i le gramme, ou pour des gros clients par kg au prix de 26.000 i le kg.
Ils avaient fait une dizaine de voyage à Lyon pour acheter la cocaïne, toujours selon le même mode opératoire, excepté le trajet qui se faisait en train.
C F déclarait avoir parallèlement sa propre clientèle en cocaïne pour des petites quantités qu’il vendait 45 à 50 i le gramme. Il stockait la cocaïne à son domicile et se chargeait du conditionnement. Il lui arrivait de la couper
Il partageait les bénéfices une fois remboursée la mise d’achat.
Concernant BN X il s’agissait d’un client de HD qui achetait par kg. Il se souvenait lui avoir servi de la cocaïne au moins deux fois. Il ne se souvenait pas exactement de la quantité servie peut-être un kilo(D 1097).
II évaluait à 16 kilos la quantité de cocaïne achetée depuis septembre 2004 jusqu’au jour de son interpellation.
Il confirmait que la résine de cannabis qu’il vendait également était gardée par DK DL.
Cette drogue était achetée sur Montpellier cours Gambetta. Il disait avoir acheté un kilo par paquets de 100 grammes au prix de 2.400 €. (D 1230 p.11)
Mis en examen le 26 juin 2008, il s’expliquait sur les faits le 08 septembre 2008 et confirmait ses précédents aveux. Il indiquait s’être endetté auprès de AD qui ainsi le tenait. Grâce à lui il touchait le produit moins cher pour alimenter son propre trafic.
Il détenait l’arme (pistolet automatique 7,65) et les cartouches, par peur, il les avait achetées par peur des clients (D 1140 D1142 et D1967).
Le lendemain de son audition il écrivait au magistrat instructeur en vue de modifier ses déclarations notamment quant à ses achats de produits avec AD.
Lors d’un second interrogatoire, le 25 février 2009, il s’attribuait le rôle principal et persistait dans sa version des rôles de chacun, malgré les échanges téléphoniques entre eux où il attendait sans aucune ambiguïté les instructions de HD et lui obéissait.
Il confirmait toutefois qu’il n’était jamais allé au contact des fournisseurs lyonnais, que HD ou lui remontaient l’argent sur Lyon et qu’il récupérait auprès des acheteurs l’argent manquant (D2340).
Lors de la confrontation avec AD, il restait sur cette position (D2341).
Devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré qu’il n’y avait pas de réseau organisé avec un chef, chacun faisant comme il l’entendait.
AR AE dit le « gros », revendeur et « homme à tout faire ».
Les différentes investigations établissaient que AR AE, allocataire du RMI d’août 2004 à juillet 2007, n’avait aucune activité officielle, était sous le coup d’une annulation de permis de conduire, était défavorablement connu pour de multiples faits dont des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Malgré son absence de ressources officielles (hormis le RMI), il avait un train de vie important, fréquentant assidûment les bars et discothèques, assurant le quotidien de sa concubine CC M et de leur fils. Il consommait de 2 à 3 grammes de cocaïne par jour.
Il ne possédait ni carte bancaire, ni chéquier et n’utilisait que de l’argent liquide pour ses dépenses.
Les surveillances téléphoniques mises en place à compter du 14 mars 2008 (lignes n" 06.50.42.91.47 et 06.59.08.88.58) et physiques démontraient qu’il s’adonnait à la revente de produits stupéfiants.
Les termes utilisés désignant les drogues dans les conversations téléphoniques qu’il avait avec les clients ou fournisseurs apparaissaient codés (carottes, légumes, cartes, pneus baguettes, cachets d’aspirine, allumettes).
La très grosse activité téléphonique de AR AE, alors qu’il n’avait pas d’activité officielle, était relevée par les enquêteurs (environ 1.000 communications par mois).
Rapidement les enquêteurs comprenaient qu’il s’approvisionnait en cocaïne auprès de HD AD, récupérant le produit chez C F soit en échange de services rendus à AD ou au prix de 30¿ le gramme (D2226).
Certains de ses clients étaient identifiés : BW BX, BA BB, DQ BA, CH CG, EJ-FH FI et plusieurs conversations ont été enregistrées :
CG CH : D45 (com. XXX. XXX
Fanny (copine de CH): D47 (com.558,567,577,703-723,924-927, 936) ; D48. (com 1104, 1190, 1540) ; D52 (com 2242) ; D54 (com. 2677, V);D56 (com 3539,3892,3645) ; D60 (com. 4192) ; D62 (com. 4669,4673,4868,4884,4914,4872)
X « EJ-FH FI, utilisant le téléphone de DC DD : D48 (com385-1485,D5 com 1527,1567,-1571-1631,1925) ;D52 (com 2066-2071) démontraient l’existence d’une clientèle « stup » et de transactions.
Diverses surveillances démontraient qu’il livrait ses clients précités et qu’il était proche de AD et F, comme régulièrement présent lors de discussions et transactions avec EU ainsi que « G » Z U (D499, 505, D1070 -1078-1086-1091-1093-1184-1185).
AR AE assurait également des encaissements pour le compte de AD (D1286-D1525-D1557).
Il hébergeait Z dit G à chacune de ses visites sur Montpellier. Il s’était occupé de lui chercher un appartement sur Montpellier (D 1230 p. 13).
A partir du début de l’année 2008, AR AE devenait « l’homme de confiance » d’un certain AB possédant un patrimoine immobilier important dans l’Hérault. Il assurait à la fois l’encaissement des loyers impayés pour son compte ainsi que la réfection de certains de ses appartements en recrutant des ouvriers du bâtiment et en surveillant les travaux.
Les ouvriers n’étaient pas déclarés et Y avait également refusé de le déclarer. Il avançait les paiements pour les achats de matériaux, faisait établir de fausses factures et se faisait rembourser par AB Y. (D1242 tome VI).
Ainsi Y lui avait payé par chèques entre le 4 janvier et 25 mai 2008 la somme 3.250,05¿, mais lui avait également donné ou prêté de l’argent en espèce, alors qu’il lui avait fait établir par BP AW pour 25.608,05 € de factures.
Cette activité lui permettait d’investir l’argent gagné dans le trafic de stupéfiants et de se faire rembourser par M. Y au moyen de chèques dont certains été encaissés par des connaissances.
Interpellé le XXX, AR AE reconnaissait que AD lui fournissait de la cocaïne (D1230, p.6), de même que WILLMART (D1230, p.7).
AR AE déclarait connaître depuis environ deux ans HD AD, dont il était le chauffeur. (D 2343) Il récupérait également pour son compte certaines sommes dues par les clients de AD (D1230 et D 2343). En contrepartie, il recevait sa consommation de cocaïne.
Il récupérait la cocaïne auprès de C F. Ce dernier le confirmait et indiquait qu’il récupérait chez lui parfois entre 3 et 5 grammes tous les 2 ou 3 jours (D2340, p.3), quantité manifestement supérieure à celle équivalent une simple consommation, au regard des revenus de l’intéressé, même si ensuite il ne le voyait plus pendant 2 ou 3 semaines, ce qui n’est pas confirmé par les surveillances téléphoniques.
Il reconnaissait qu’il s’adonnait à la vente de stupéfiants mais en minimisant les quantités et le nombre de ses clients.
Il recoupait les doses achetées avec du Doliprane. Il admettait avoir vendu de la cocaïne à BW BX, BA BB, CH CG ainsi que du subutex (D1230 D2073,2078, 2083 et 2094)
Mis en examen, il confirmait ses précédentes déclarations.
Lors d’un second interrogatoire par le juge d’instruction, il précisait que HD AD était celui « qui donnait les autorisations » (D2343).
Les investigations et surveillances réalisées démontrent donc qu’il ne pouvait ignorer que AD et F étaient impliqués dans un trafic de cocaïne, dont AD était le chef, ainsi :
le père de AD Medhi s’adressait à lui pour obtenir du produit (D60, com. 4479),
il entretenait des relations étroites avec AD, lequel au retour de Lyon lui amenait « ses affaires » (D62, com 4511),
sa compagne le qualifie de vendeur de coke (D429),
les problèmes de paiements, même supposés, avec AD (D1449, D1525, D1799),
les problèmes de commandes manifestement de stupéfiants pour lui et autrui (D1452, D1468, D2291-2292),
il a proposé à AD d’aller à sa place à Lyon (D 1496, p.2), ce qu’il démenti,
il a encaissé des sommes d’argent jusqu’à 800 ou 1000 pour AD (D1230, p.7, p.9, p. 10, p. 13)
Concernant ses relations avec AB Y : il avait travaillé pour son compte sans être déclaré. Il expulsait les locataires mauvais payeurs et dirigeait les chantiers de rénovation de ses appartements. Il avait perçu pour ses services plus de 44.000 i (tout en percevant le RMI) (D1244) (D491).
AB Y était entendu en qualité de témoin assisté sur les faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, à savoir AR AE.
Il n’était pas mis en examen compte tenu de ses explications et des documents communiqués, à savoir les « fausses factures » (D2350).Il déclarait avoir eu recours à AE en qualité d’ami puis sous la contrainte avoir continué à travailler avec lui. Il lui présentait des entrepreneurs et des factures dont il déclarait ignorer qu’elles étaient fausses.
Devant le Tribunal Correctionnel M. AE a contesté avoir vendu ou récupérer de l’argent pour HD AD et reconnu avoir seulement acheté avec lui pour consommer et revendre pour son compte.
concernant le permis de conduire : il est établi par les surveillances qu’il conduisait alors qu’il était sous le coup d’une annulation de son permis.
LA AV dit 'Eddy', revendeur sur la région d’Ambérieu
Les surveillances téléphoniques s’intéressaient aux lignes XXX -06.72.41.76.50 et 06.89.82.35.98 à partir du 05 février 2008, lignes exclusivement utilisées par un certain « EDDY » identifié en la personne de AV AF demeurant à Ambérieu en Bugey dans l’Ain.
Elles permettaient d’établir que AV AF s’adonnait à la vente de produits stupéfiants pour son propre compte avec des clients réguliers et vivant à Ambérieu ou sa région à savoir, CI CJ, AW AX (D2188), AM AN, AS AT, BA EP-EQ, BE BF et d’autres qui ne pouvaient être identifiés, A, EJ-EK, W, Seb.
Son fournisseur exclusif était HD AD. En effet, plusieurs conversations avec AD portent sur la récupération d’affaires, de rendez-vous sur Lyon, de demande quand AD va venir. Il en résulte clairement que lorsque AD doit venir sur le région lyonnaise, il récupère le résultat de la vente des produits stupéfiants chez AF, parfois par l’intermédiaire d’un dénommé US ou d’Alex, qui s’avérera être X
* AD cherche de manière menaçante à entrer en relation avec AG AH pour avoir des explications (D1378, 1382,1383, 1439,1571), jusqu’à organiser une équipée à plusieurs personnes (D1387, 1396)
* Enfin, il ressort des conversations D1439 et D1571, qui peuvent être reliées à celles précitées, qu’AG AH organisait un transport de produit stupéfiant en bateau avec AD, sachant qu’il a été interpellé alors qu’il transportait sur un voilier 1950Kg de cannabis (D2204).
Devant le Tribunal Correctionnel il a maintenu sa position, il n’était pas le chef du réseau, il a participé au trafic par facilité et a confirmé son train de vie. Il a reconnu qu’il lui était arrivé de laisser de petites quantités à AF et de l’argent mais pas 250 grs comme affirmé par celui-ci.
C F dit Mitch l’associé ou « 1er Lieutenant » de AD.
Il était placé sous surveillance à compter du 19 novembre 2007. Il demeurait rue FH Rimbaud à XXX.
Cette surveillance démontrait :
— tout d’abord une activité téléphonique intense.
Il avait de très nombreux rendez-vous avec de multiples personnes se déroulant principalement à leur domicile ou au domicile de F, voire au pied de celui-ci. Il vivait lui aussi essentiellement la nuit, commençant ses journées aux alentours de 16 heures et n’avait aucune activité professionnelle officielle.
— des relations privilégiées et très fréquentes avec HD AD dont il apparaissait être l’homme de confiance avec un lien de subordination très fort de F vers AD. F obéissait à AD, il le véhiculait, lui amenait des stupéfiants, y compris du cannabis et en pleine nuit (D 264, D1292, D1299, D1426, D1781) et allait chercher la drogue « en gros » à Lyon.
— des relations régulières avec AR BL
— l’activité de revente de cocaïne et de résine de cannabis :
En effet les surveillances téléphoniques répertoriaient environ 20 de ses clients réguliers: N, ER EJ-ET, ADON, XXX, AK AL, RISTOLL, MAM, CU, CS CT, EB OS, BS BT, AC CW, etc.
Outre les surveillances techniques, les surveillances physiques établissaient que C F se rendait environ une fois par mois à Lyon par le TGV sur instruction de HD AD (D1128 P. 4 audition compagne F KH) pour récupérer la cocaïne et l’acheminer jusqu’à Montpellier où il la transformait, la conditionnait, la stockait et la vendait pour son propre compte et celui de HD AD.
Il stockait les stupéfiants à divers endroits notamment chez DK DL (pour le cannabis) ou dans des caves louées par lui (D1077) et à son domicile.
(Surveillances du 13 février 2008, 20 mars 2008, 25 mars 2008, 28 mars 2008, 10 avril 2008,05 mai 2008,14 mai 2008,15 mai 2008,18 mai 2008,19 mai 2008,20 mai 2008, 21 mai 2008, 28 mai 2008; 29 mai 2008, 02 juin 2008, 03 juin 2008, 04 juin 2008, 05 juin 2008 (Tome VI).)
Il disait avoir récupéré, à la demande de AD, auprès de CS CT une clé de compteur EDF contre de la cocaïne.
Le XXX, alors que F C revenait de Lyon où il avait rejoint AD HD, les enquêteurs l’interpellaient à la descente du TGV en provenance de Lyon.
Il était porteur de la même valise noire que lors de ses précédents voyages à Lyon (surveillances du 28 mars 2008, 29 mai 2008 par exemple).
La fouille de cette valise permettait la saisie de 2.100 g de cocaïne (D1095) emballée dans un sachet enrubanné de scotch puis mis dans un plastique sous vide.
La perquisition effectuée à son domicile amenait la découverte d’une bonbonne de 27 g de cocaïne, de deux balances, de plusieurs couteaux permettant la coupe de cocaïne et de résine de cannabis, une carte présentant des traces de cocaïne destinée à réaliser des rails, une feuille de papier avec des prénoms et des sommes correspondantes. Il était également découvert dans la cave attribuée au logement : une arme de 4e catégorie (pistolet automatique calibre 7, 65 mm de marque MAB n° 67744 modèle D) et des munitions, un chargeur de 8 cartouches dans l’arme, deux autres chargeurs de 8 cartouches, ainsi que 5 boîtes de cartouches calibre 357 magnum.
Des produits stupéfiants étaient également découverts dans la cave de son appartement et dans une seconde cave située face à la sienne.
Au domicile de DK DL, il était découvert 500 g de résine de cannabis appartenant à F C.
Il était mis en cause par différentes personnes entendues :
XXX, compagne de C F déclarait savoir que son compagnon s’adonnait au trafic de stupéfiants. Elle avait été témoin de transactions à leur domicile. Elle confirmait qu’il se rendait au moins une fois par mois sur Lyon à la demande de AD.
Elle précisait que C F travaillait pour le compte de AD HD qu’elle connaissait. A chaque retour de Lyon AD venait à leur domicile.
* DK DL (D1105) avouait qu’il stockait de la résine de cannabis pour le compte de C F à qui il avait confié les clefs de son appartement.
Il avait stocké environ 4 kilos (6 à 8 blocs composé de 5 plaquettes superposées) uniquement de résine de cannabis sur une durée de 3 à 4 mois.
Il avait obtenu de la résine en échange pour sa consommation personnelle (50 g par mois environ).
* Les principaux clients de C F confirmaient qu’il vendait principalement de la cocaïne et occasionnellement de la résine de cannabis.
La cocaïne était vendue à 50 i le gramme et la résine de cannabis à 5 i le gramme.
Par exemple : CU CV (D2127)
« J’achetais la cocaïne à C. Il vendait le gramme entre 40 et 50 i, plus vous prenez de quantité, moins cela coûte cher. Je commandais environ 5 à 10 grammes de cocaïne par semaine à C.
Il évaluait la quantité achetée à C F à environ 700 grammes. Le mot codé pour la commande était « dossier ».
CS CT (D2121)
« J’achetais ma cocaïne quasiment essentiellement à C car c’était le plus pratique. En effet, il était tout le temps disponible. J’ai commencé à lui acheter il y a deux ans environ (audition à la date du 10 novembre 2008). Il me vendait 50 i le gramme. Je considère avoir acheté 10 grammes par mois à F C pendant deux ans, soit environ 240 grammes pour un total de 12.000 i.
Quand j’allais chez C, il allait chercher la cocaïne dans sa chambre. Je l’ai toujours payé en espèces.
Je lui ai également acheté du shit. J’ai dû lui en prendre des morceaux à 20 iqui pesaient environ 5 grammes".
AK AL (D2119)- achat de résine de cannabis 40 i les 10 grammes.
ER EJ-ET (D2215) – achat de résine de cannabis 5 à 6 grammes environ 30 i
« Je pense lui avoir acheté environ 400 à 500 grammes de résine sur une année et demi ».
AY AZ (D2095)
« Pour la cocaïne, c’est C F qui m’en fournissait. En fait c’est lui qui m’a fait connaître ce produit… En 2006, j’ai su que C vendait de la cocaïne. Lorsque j’en voulais, je lui passais un coup de fil et lui en commandait.
Il me vendait le gramme à 50i¿. Elle (la cocaïne) était conditionnée en bonbonne de 1 g. Lorsque j’allais à son domicile, il allait dans sa chambre, il préparait la cocaïne et il venait fermer la bonbonne en la brûlant avec un briquet devant moi dans le salon… Sa cocaïne était toujours de très bonne qualité et lorsque il lui arrivait de la couper il me disait de patienter pour avoir de la meilleure qualité".
L’audition de CW AC, autre cliente de C F, était intéressante quant au rôle de AD HD (D1215).
« En fait j’ai un entretien téléphonique avec C (12 juin 2008 de 18h36 à 18h40) lequel me passe rapidement HD dont je suis assez surprise d’avoir en ligne. HD intervient dans le cadre de la dette que j’ai avec C, là en fait j’ai compris que le réel patron n’était pas mon interlocuteur habituel Mitch mais qu’en réalité c’était HD. En fait ma dette de cocaïne était assez importante, je pensais 1.500 €, en réalité HD m’annonce 1900 €. Je lui ai fait part de mes difficultés quant au fait de percevoir mes assedic..
Au départ c’est HD qui m’a rabattue vers C F pour avoir de la drogue,… par son intervention lors de cette communication, j’ai été convaincu que c’était lui le patron. Je tiens à préciser que j’ai eu une explication devant le restaurant « La Plage » avec HD; nous avons évoqué ma dette, je lui ai versé les 500 € que je m’étais engagée à lui donner. J’étais seule lors de ce rendez-vous. A ce jour, je suis encore débitrice de 1500 €.
Dans une précédente audition (D1207) CW AC précisait le prix du gramme de cocaïne « mon addiction est de 1 à 2 g par semaine que je prenais à Mitch, je paie le gramme de 50 à 60i ».
CE CF (D 2215)chez qui était saisi 15 bonbonnes contenant 17,8 g de cocaïne et 252 euros en espèce, indiquait s’être approvisionné en cocaïne la première fois auprès de AD, puis les deux ou trois fois suivantes auprès de F où l’avait adressé AD , à chaque fois à hauteur de 100 g, payant le gramme 40 i le revendant 60 euros afin d’assurer sa consommation. HD AD lui avait présenté C F chez qui il récupérait les stupéfiants.
Un réquisitoire supplétif pour les faits de détention d’arme et munitions était délivré le 26 juin 2008. (D 1144)
Placé en garde à vue, C F reconnaissait, face aux éléments recueillis au cours de l’enquête, s’adonner à la revente de cocaïne et de résine de cannabis depuis son arrivée à Montpellier en 2004.
Fin 2006, il avait décidé de s’associer avec HD AD, qui avait des contacts sur Lyon, pour acheter de la cocaïne par kilo, HD fournissant la mise de départ à savoir 10.000 i. AD était allé voir son contact seul, ils étaient revenus séparément avec un kilo de cocaïne, HD ouvrant la route à C F, lequel transportait la cocaïne.
F précisait que HD lui envoyait ses clients, soit à son domicile, soit dans un lieu de rendez-vous convenu. Il vendait généralement par 100 ou 200 g au prix de 35 i le gramme, ou pour des gros clients par kg au prix de 26.000 i le kg.
Ils avaient fait une dizaine de voyage à Lyon pour acheter la cocaïne, toujours selon le même mode opératoire, excepté le trajet qui se faisait en train.
C F déclarait avoir parallèlement sa propre clientèle en cocaïne pour des petites quantités qu’il vendait 45 à 50 i le gramme. Il stockait la cocaïne à son domicile et se chargeait du conditionnement. Il lui arrivait de la couper
Il partageait les bénéfices une fois remboursée la mise d’achat.
Concernant BN X il s’agissait d’un client de HD qui achetait par kg. Il se souvenait lui avoir servi de la cocaïne au moins deux fois. Il ne se souvenait pas exactement de la quantité servie peut-être un kilo(D 1097).
II évaluait à 16 kilos la quantité de cocaïne achetée depuis septembre 2004 jusqu’au jour de son interpellation.
Il confirmait que la résine de cannabis qu’il vendait également était gardée par DK DL.
Cette drogue était achetée sur Montpellier cours Gambetta. Il disait avoir acheté un kilo par paquets de 100 grammes au prix de 2.400 €. (D 1230 p.11)
Mis en examen le 26 juin 2008, il s’expliquait sur les faits le 08 septembre 2008 et confirmait ses précédents aveux. Il indiquait s’être endetté auprès de AD qui ainsi le tenait. Grâce à lui il touchait le produit moins cher pour alimenter son propre trafic.
Il détenait l’arme (pistolet automatique 7,65) et les cartouches, par peur, il les avait achetées par peur des clients (D 1140 D1142 et D1967).
Le lendemain de son audition il écrivait au magistrat instructeur en vue de modifier ses déclarations notamment quant à ses achats de produits avec AD.
Lors d’un second interrogatoire, le 25 février 2009, il s’attribuait le rôle principal et persistait dans sa version des rôles de chacun, malgré les échanges téléphoniques entre eux où il attendait sans aucune ambiguïté les instructions de HD et lui obéissait.
Il confirmait toutefois qu’il n’était jamais allé au contact des fournisseurs lyonnais, que HD ou lui remontaient l’argent sur Lyon et qu’il récupérait auprès des acheteurs l’argent manquant (D2340).
Lors de la confrontation avec AD, il restait sur cette position (D2341).
Devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré qu’il n’y avait pas de réseau organisé avec un chef, chacun faisant comme il l’entendait.
AR AE dit le « gros », revendeur et « homme à tout faire ».
Les différentes investigations établissaient que AR AE, allocataire du RMI d’août 2004 à juillet 2007, n’avait aucune activité officielle, était sous le coup d’une annulation de permis de conduire, était défavorablement connu pour de multiples faits dont des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Malgré son absence de ressources officielles (hormis le RMI), il avait un train de vie important, fréquentant assidûment les bars et discothèques, assurant le quotidien de sa concubine CC M et de leur fils. Il consommait de 2 à 3 grammes de cocaïne par jour.
Il ne possédait ni carte bancaire, ni chéquier et n’utilisait que de l’argent liquide pour ses dépenses.
Les surveillances téléphoniques mises en place à compter du 14 mars 2008 (lignes n" 06.50.42.91.47 et 06.59.08.88.58) et physiques démontraient qu’il s’adonnait à la revente de produits stupéfiants.
Les termes utilisés désignant les drogues dans les conversations téléphoniques qu’il avait avec les clients ou fournisseurs apparaissaient codés (carottes, légumes, cartes, pneus baguettes, cachets d’aspirine, allumettes).
La très grosse activité téléphonique de AR AE, alors qu’il n’avait pas d’activité officielle, était relevée par les enquêteurs (environ 1.000 communications par mois).
Rapidement les enquêteurs comprenaient qu’il s’approvisionnait en cocaïne auprès de HD AD, récupérant le produit chez C F soit en échange de services rendus à AD ou au prix de 30¿ le gramme (D2226).
Certains de ses clients étaient identifiés : BW BX, BA BB, DQ BA, CH CG, EJ-FH FI et plusieurs conversations ont été enregistrées :
CG CH : D45 (com. XXX. XXX
NN (copine de CH): D47 (com.558,567,577,703-723,924-927, 936) ; D48. (com 1104, 1190, 1540) ; D52 (com 2242) ; D54 (com. 2677, V);D56 (com 3539,3892,3645) ; D60 (com. 4192) ; D62 (com. 4669,4673,4868,4884,4914,4872)
X « EJ-FH FI, utilisant le téléphone de DC DD : D48 (com385-1485,D5 com 1527,1567,-1571-1631,1925) ;D52 (com 2066-2071) démontraient l’existence d’une clientèle « stup » et de transactions.
Diverses surveillances démontraient qu’il livrait ses clients précités et qu’il était proche de AD et F, comme régulièrement présent lors de discussions et transactions avec EU ainsi que « G » Z U ( D499, 505, D1070 -1078-1086-1091-1093-1184-1185).
AR AE assurait également des encaissements pour le compte de AD (D1286-D1525-D1557).
Il hébergeait Z dit G à chacune de ses visites sur Montpellier. Il s’était occupé de lui chercher un appartement sur Montpellier (D 1230 p. 13).
A partir du début de l’année 2008, AR AE devenait « l’homme de confiance » d’un certain AB possédant un patrimoine immobilier important dans l’Hérault. Il assurait à la fois l’encaissement des loyers impayés pour son compte ainsi que la réfection de certains de ses appartements en recrutant des ouvriers du bâtiment et en surveillant les travaux.
Les ouvriers n’étaient pas déclarés et Y avait également refusé de le déclarer. Il avançait les paiements pour les achats de matériaux, faisait établir de fausses factures et se faisait rembourser par AB Y. (D1242 tome VI).
Ainsi Y lui avait payé par chèques entre le 4 janvier et 25 mai 2008 la somme 3.250,05¿, mais lui avait également donné ou prêté de l’argent en espèce, alors qu’il lui avait fait établir par BP AW pour 25.608,05 € de factures.
Cette activité lui permettait d’investir l’argent gagné dans le trafic de stupéfiants et de se faire rembourser par M. Y au moyen de chèques dont certains été encaissés par des connaissances.
Interpellé le XXX, AR AE reconnaissait que AD lui fournissait de la cocaïne (D1230, p.6), de même que WILLMART (D1230, p.7).
AR AE déclarait connaître depuis environ deux ans HD AD, dont il était le chauffeur. (D 2343) Il récupérait également pour son compte certaines sommes dues par les clients de AD (D1230 et D 2343). En contrepartie, il recevait sa consommation de cocaïne.
Il récupérait la cocaïne auprès de C F. Ce dernier le confirmait et indiquait qu’il récupérait chez lui parfois entre 3 et 5 grammes tous les 2 ou 3 jours (D2340, p.3), quantité manifestement supérieure à celle équivalent une simple consommation, au regard des revenus de l’intéressé, même si ensuite il ne le voyait plus pendant 2 ou 3 semaines, ce qui n’est pas confirmé par les surveillances téléphoniques.
Il reconnaissait qu’il s’adonnait à la vente de stupéfiants mais en minimisant les quantités et le nombre de ses clients.
Il recoupait les doses achetées avec du Doliprane. Il admettait avoir vendu de la cocaïne à BW BX, BA BB, CH CG ainsi que du subutex (D1230 D2073,2078, 2083 et 2094)
Mis en examen, il confirmait ses précédentes déclarations.
Lors d’un second interrogatoire par le juge d’instruction, il précisait que HD AD était celui « qui donnait les autorisations » (D2343).
Les investigations et surveillances réalisées démontrent donc qu’il ne pouvait ignorer que AD et F étaient impliqués dans un trafic de cocaïne, dont AD était le chef, ainsi :
le père de AD Medhi s’adressait à lui pour obtenir du produit (D60, com. 4479),
il entretenait des relations étroites avec AD, lequel au retour de Lyon lui amenait « ses affaires » (D62, com 4511),
sa compagne le qualifie de vendeur de coke (D429),
les problèmes de paiements, même supposés, avec AD (D1449, D1525, D1799),
les problèmes de commandes manifestement de stupéfiants pour lui et autrui (D1452, D1468, D2291-2292),
il a proposé à AD d’aller à sa place à Lyon (D 1496, p.2), ce qu’il démenti,
il a encaissé des sommes d’argent jusqu’à 800 ou 1000 pour AD (D1230, p.7, p.9, p. 10, p. 13)
Concernant ses relations avec AB Y: il avait travaillé pour son compte sans être déclaré. Il expulsait les locataires mauvais payeurs et dirigeait les chantiers de rénovation de ses appartements. Il avait perçu pour ses services plus de 44.000 i (tout en percevant le RMI) (D1244) (D491).
AB Y était entendu en qualité de témoin assisté sur les faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, à savoir AR AE.
Il n’était pas mis en examen compte tenu de ses explications et des documents communiqués, à savoir les « fausses factures » (D2350).Il déclarait avoir eu recours à AE en qualité d’ami puis sous la contrainte avoir continué à travailler avec lui. Il lui présentait des entrepreneurs et des factures dont il déclarait ignorer qu’elles étaient fausses.
Devant le Tribunal Correctionnel M. AE a contesté avoir vendu ou récupérer de l’argent pour HD AD et reconnu avoir seulement acheté avec lui pour consommer et revendre pour son compte.
Concernant le permis de conduire : il est établi par les surveillances qu’il conduisait alors qu’il était sous le coup d’une annulation de son permis.
HAVLA AV dit 'Eddy', revendeur sur la région d’Ambérieu
Les surveillances téléphoniques s’intéressaient aux lignes XXX -06.72.41.76.50 et 06.89.82.35.98 à partir du 05 février 2008, lignes exclusivement utilisées par un certain « EDDY » identifié en la personne de AV AF demeurant à Ambérieu en Bugey dans l’Ain.
Elles permettaient d’établir que AV AF s’adonnait à la vente de produits stupéfiants pour son propre compte avec des clients réguliers et vivant à Ambérieu ou sa région à savoir, CI CJ, AW AX (D2188), AM AN, AS AT, BA EP-EQ, BE BF et d’autres qui ne pouvaient être identifiés, A, EJ-EK, W, Seb.
Son fournisseur exclusif était HD AD. En effet, plusieurs conversations avec AD portent sur la récupération d’affaires, de rendez-vous sur Lyon, de demande quand AD va venir. Il en résulte clairement que lorsque AD doit venir sur le région lyonnaise, il récupère le résultat de la vente des produits stupéfiants chez AF, parfois par l’intermédiaire d’un dénommé Mouss ou d’Alex, qui s’avérera être X
* AD cherche de manière menaçante à entrer en relation avec AG AH pour avoir des explications (D1378, 1382,1383, 1439,1571), jusqu’à organiser une équipée à plusieurs personnes (D1387, 1396)
* Enfin, il ressort des conversations D1439 et D1571, qui peuvent être reliées à celles précitées, qu’AG AH organisait un transport de produit stupéfiant en bateau avec AD, sachant qu’il a été interpellé alors qu’il transportait sur un voilier 1950Kg de cannabis (D2204).
Devant le Tribunal Correctionnel il a maintenu sa position, il n’était pas le chef du réseau, il a participé au trafic par facilité et a confirmé son train de vie. Il a reconnu qu’il lui était arrivé de laisser de petites quantités à AF et de l’argent mais pas 250 grs comme affirmé par celui-ci.
C F dit Mitch l’associé ou « 1er Lieutenant » de AD.
Il était placé sous surveillance à compter du 19 novembre 2007. Il demeurait rue FH Rimbaud à XXX.
Cette surveillance démontrait :
— tout d’abord une activité téléphonique intense.
Il avait de très nombreux rendez-vous avec de multiples personnes se déroulant principalement à leur domicile ou au domicile de F, voire au pied de celui-ci. Il vivait lui aussi essentiellement la nuit, commençant ses journées aux alentours de 16 heures et n’avait aucune activité professionnelle officielle.
— des relations privilégiées et très fréquentes avec HD AD dont il apparaissait être l’homme de confiance avec un lien de subordination très fort de F vers AD. F obéissait à AD, il le véhiculait, lui amenait des stupéfiants, y compris du cannabis et en pleine nuit (D 264, D1292, D1299, D1426, D1781) et allait chercher la drogue « en gros » à Lyon.
— des relations régulières avec AR BL
— l’activité de revente de cocaïne et de résine de cannabis :
En effet les surveillances téléphoniques répertoriaient environ 20 de ses clients réguliers: N, ER EJ-ET, SPADONFIRA, XXX, AK AL, RISTOLL, MAM, CU, CS CT, BEBEL ROSSI Laurence, BS BT, AC CW, etc.
Outre les surveillances techniques, les surveillances physiques établissaient que C F se rendait environ une fois par mois à Lyon par le TGV sur instruction de HD AD (D1128 P. 4 audition compagne F DKHISSI Rahma ) pour récupérer la cocaïne et l’acheminer jusqu’à Montpellier où il la transformait, la conditionnait, la stockait et la vendait pour son propre compte et celui de HD AD.
Il stockait les stupéfiants à divers endroits notamment chez DK DL (pour le cannabis) ou dans des caves louées par lui (D1077) et à son domicile.
(Surveillances du 13 février 2008, 20 mars 2008, 25 mars 2008, 28 mars 2008, 10 avril 2008,05 mai 2008,14 mai 2008,15 mai 2008,18 mai 2008,19 mai 2008,20 mai 2008, 21 mai 2008, 28 mai 2008; 29 mai 2008, 02 juin 2008, 03 juin 2008, 04 juin 2008, 05 juin 2008 (Tome VI).)
Il disait avoir récupéré, à la demande de AD, auprès de CS CT une clé de compteur EDF contre de la cocaïne.
Le XXX, alors que F C revenait de Lyon où il avait rejoint AD HD, les enquêteurs l’interpellaient à la descente du TGV en provenance de Lyon.
Il était porteur de la même valise noire que lors de ses précédents voyages à Lyon (surveillances du 28 mars 2008, 29 mai 2008 par exemple).
La fouille de cette valise permettait la saisie de 2.100 g de cocaïne (D1095) emballée dans un sachet enrubanné de scotch puis mis dans un plastique sous vide.
La perquisition effectuée à son domicile amenait la découverte d’une bonbonne de 27 g de cocaïne, de deux balances, de plusieurs couteaux permettant la coupe de cocaïne et de résine de cannabis, une carte présentant des traces de cocaïne destinée à réaliser des rails, une feuille de papier avec des prénoms et des sommes correspondantes. Il était également découvert dans la cave attribuée au logement : une arme de 4e catégorie (pistolet automatique calibre 7, 65 mm de marque MAB n° 67744 modèle D) et des munitions, un chargeur de 8 cartouches dans l’arme, deux autres chargeurs de 8 cartouches, ainsi que 5 boîtes de cartouches calibre 357 magnum.
Des produits stupéfiants étaient également découverts dans la cave de son appartement et dans une seconde cave située face à la sienne.
Au domicile de DK DL, il était découvert 500 g de résine de cannabis appartenant à F C.
Il était mis en cause par différentes personnes entendues :
XXX, compagne de C F déclarait savoir que son compagnon s’adonnait au trafic de stupéfiants. Elle avait été témoin de transactions à leur domicile. Elle confirmait qu’il se rendait au moins une fois par mois sur Lyon à la demande de AD.
Elle précisait que C F travaillait pour le compte de AD HD qu’elle connaissait. A chaque retour de Lyon AD venait à leur domicile.
* DK DL (D1105) avouait qu’il stockait de la résine de cannabis pour le compte de C F à qui il avait confié les clefs de son appartement.
Il avait stocké environ 4 kilos (6 à 8 blocs composé de 5 plaquettes superposées) uniquement de résine de cannabis sur une durée de 3 à 4 mois.
Il avait obtenu de la résine en échange pour sa consommation personnelle (50 g par mois environ).
* Les principaux clients de C F confirmaient qu’il vendait principalement de la cocaïne et occasionnellement de la résine de cannabis.
La cocaïne était vendue à 50 i le gramme et la résine de cannabis à 5 i le gramme.
Par exemple : CU CV (D2127)
« J’achetais la cocaïne à C. Il vendait le gramme entre 40 et 50 €, plus vous prenez de quantité, moins cela coûte cher. Je commandais environ 5 à 10 grammes de cocaïne par semaine à C.
Il évaluait la quantité achetée à C F à environ 700 grammes. Le mot codé pour la commande était « dossier ».
CS CT (D2121)
« J’achetais ma cocaïne quasiment essentiellement à C car c’était le plus pratique. En effet, il était tout le temps disponible. J’ai commencé à lui acheter il y a deux ans environ (audition à la date du 10 novembre 2008). Il me vendait 50 € le gramme. Je considère avoir acheté 10 grammes par mois à F C pendant deux ans, soit environ 240 grammes pour un total de 12.000 €.
Quand j’allais chez C, il allait chercher la cocaïne dans sa chambre. Je l’ai toujours payé en espèces.
Je lui ai également acheté du shit. J’ai dû lui en prendre des morceaux à 20 € qui pesaient environ 5 grammes".
AK AL (D2119)- achat de résine de cannabis 40 i les 10 grammes.
ER EJ-ET (D2215) – achat de résine de cannabis 5 à 6 grammes environ 30 i
« Je pense lui avoir acheté environ 400 à 500 grammes de résine sur une année et demi ».
AY AZ (D2095)
« Pour la cocaïne, c’est C F qui m’en fournissait. En fait c’est lui qui m’a fait connaître ce produit… En 2006, j’ai su que C vendait de la cocaïne. Lorsque j’en voulais, je lui passais un coup de fil et lui en commandait.
Il me vendait le gramme à 50i. Elle (la cocaïne) était conditionnée en bonbonne de 1 g. Lorsque j’allais à son domicile, il allait dans sa chambre, il préparait la cocaïne et il venait fermer la bonbonne en la brûlant avec un briquet devant moi dans le salon… Sa cocaïne était toujours de très bonne qualité et lorsque il lui arrivait de la couper il me disait de patienter pour avoir de la meilleure qualité".
L’audition de CW AC, autre cliente de C F, était intéressante quant au rôle de AD HD (D1215).
« En fait j’ai un entretien téléphonique avec C (12 juin 2008 de 18h36 à 18h40) lequel me passe rapidement HD dont je suis assez surprise d’avoir en ligne. HD intervient dans le cadre de la dette que j’ai avec C, là en fait j’ai compris que le réel patron n’était pas mon interlocuteur habituel Mitch mais qu’en réalité c’était HD. En fait ma dette de cocaïne était assez importante, je pensais 1.500 i, en réalité HD m’annonce 1900 i. Je lui ai fait part de mes difficultés quant au fait de percevoir mes assedic..
Au départ c’est HD qui m’a rabattue vers C F pour avoir de la drogue,… par son intervention lors de cette communication, j’ai été convaincu que c’était lui le patron. Je tiens à préciser que j’ai eu une explication devant le restaurant « La Plage » avec HD; nous avons évoqué ma dette, je lui ai versé les 500 € que je m’étais engagée à lui donner. J’étais seule lors de ce rendez-vous. A ce jour, je suis encore débitrice de 1500 €.
Dans une précédente audition (D1207) CW AC précisait le prix du gramme de cocaïne "mon addiction est de 1 à 2 g par semaine que je prenais à Mitch, je paie le gramme de 50 à 60i¿'.
CE CF (D 2215)chez qui était saisi 15 bonbonnes contenant 17,8 g de cocaïne et 252 euros en espèce, indiquait s’être approvisionné en cocaïne la première fois auprès de AD, puis les deux ou trois fois suivantes auprès de F où l’avait adressé AD , à chaque fois à hauteur de 100 g, payant le gramme 40 i le revendant 60 euros afin d’assurer sa consommation. HD AD lui avait présenté C F chez qui il récupérait les stupéfiants.
Un réquisitoire supplétif pour les faits de détention d’arme et munitions était délivré le 26 juin 2008. (D 1144)
Placé en garde à vue, C F reconnaissait, face aux éléments recueillis au cours de l’enquête, s’adonner à la revente de cocaïne et de résine de cannabis depuis son arrivée à Montpellier en 2004.
Fin 2006, il avait décidé de s’associer avec HD AD, qui avait des contacts sur Lyon, pour acheter de la cocaïne par kilo, HD fournissant la mise de départ à savoir 10.000 i. AD était allé voir son contact seul, ils étaient revenus séparément avec un kilo de cocaïne, HD ouvrant la route à C F, lequel transportait la cocaïne.
F précisait que HD lui envoyait ses clients, soit à son domicile, soit dans un lieu de rendez-vous convenu. Il vendait généralement par 100 ou 200 g au prix de 35 i le gramme, ou pour des gros clients par kg au prix de 26.000 i le kg.
Ils avaient fait une dizaine de voyage à Lyon pour acheter la cocaïne, toujours selon le même mode opératoire, excepté le trajet qui se faisait en train.
C F déclarait avoir parallèlement sa propre clientèle en cocaïne pour des petites quantités qu’il vendait 45 à 50 i le gramme. Il stockait la cocaïne à son domicile et se chargeait du conditionnement. Il lui arrivait de la couper
Il partageait les bénéfices une fois remboursé la mise d’achat.
Concernant BN X il s’agissait d’un client de HD qui achetait par kg. Il se souvenait lui avoir servi de la cocaïne au moins deux fois. Il ne se souvenait pas exactement de la quantité servie peut-être un kilo(D 1097).
II évaluait à 16 kilos la quantité de cocaïne achetée depuis septembre 2004 jusqu’au jour de son interpellation.
Il confirmait que la résine de cannabis qu’il vendait également était gardée par DK DL.
Cette drogue était achetée sur Montpellier cours Gambetta. Il disait avoir acheté un kilo par paquets de 100 grammes au prix de 2.400 €. (D 1230 p.11)
Mis en examen le 26 juin 2008, il s’expliquait sur les faits le 08 septembre 2008 et confirmait ses précédents aveux. Il indiquait s’être endetté auprès de AD qui ainsi le tenait. Grâce à lui il touchait le produit moins cher pour alimenter son propre trafic.
Il détenait l’arme (pistolet automatique 7,65) et les cartouches, par peur, il les avait achetés par peur des clients (D 1140 D1142 et D1967).
Le lendemain de son audition il écrivait au magistrat instructeur en vue de modifier ses déclarations notamment quant à ses achats de produits avec AD.
Lors d’un second interrogatoire, le 25 février 2009, il s’attribuait le rôle principal et persistait dans sa version des rôles de chacun, malgré les échanges téléphoniques entre eux où il attendait sans aucune ambiguïté les instructions de HD et lui obéissait.
Il confirmait toutefois qu’il n’était jamais allé au contact des fournisseurs lyonnais, que HD ou lui remontaient l’argent sur Lyon et qu’il récupérait auprès des acheteurs l’argent manquant (D2340).
Lors de la confrontation avec AD, il restait sur cette position (D2341).
Devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré qu’il n’y avait pas de réseau organisé avec un chef, chacun faisant comme il l’entendait.
AR AE dit le « gros », revendeur et « homme à tout faire ».
Les différentes investigations établissaient que AR AE, allocataire du RMI d’août 2004 à juillet 2007, n’avait aucune activité officielle, était sous le coup d’une annulation de permis de conduire, était défavorablement connu pour de multiples faits dont des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Malgré son absence de ressources officielles (hormis le RMI), il avait un train de vie important, fréquentant assidûment les bars et discothèques, assurant le quotidien de sa concubine CC M et de leur fils. Il consommait de 2 à 3 grammes de cocaïne par jour.
Il ne possédait ni carte bancaire, ni chéquier et n’utilisait que de l’argent liquide pour ses dépenses.
Les surveillances téléphoniques mises en place à compter du 14 mars 2008 (lignes n" 06.50.42.91.47 et 06.59.08.88.58) et physiques démontraient qu’il s’adonnait à la revente de produits stupéfiants.
Les termes utilisés désignant les drogues dans les conversations téléphoniques qu’il avait avec les clients ou fournisseurs apparaissaient codés (carottes, légumes, cartes, pneus baguettes, cachets d’aspirine, allumettes).
La très grosse activité téléphonique de AR AE, alors qu’il n’avait pas d’activité officielle, était relevée par les enquêteurs (environ 1.000 communications par mois).
Rapidement les enquêteurs comprenaient qu’il s’approvisionnait en cocaïne auprès de HD AD, récupérant le produit chez C F soit en échange de services rendus à AD ou au prix de 30 le gramme (D2226).
Certains de ses clients étaient identifiés : BW BX, BA BB, DQ BA, CH CG, EJ-FH FI et plusieurs conversations ont été enregistrées :
CG CH : D45 (com. XXX. XXX
Fanny (copine de CH): D47 (com.558,567,577,703-723,924-927, 936) ; D48. (com 1104, 1190, 1540) ; D52 (com 2242) ; D54 (com. 2677, V);D56 (com 3539,3892,3645) ; D60 (com. 4192) ; D62 (com. 4669,4673,4868,4884,4914,4872)
X « EJ-FH FI, utilisant le téléphone de DC DD : D48 (com385-1485,D5 com 1527,1567,-1571-1631,1925) ;D52 (com 2066-2071) démontraient l’existence d’une clientèle « stup » et de transactions.
Diverses surveillances démontraient qu’il livrait ses clients précités et qu’il était proche de AD et F, comme régulièrement présent lors de discussions et transactions avec EU ainsi que « G » Z U ( D499, 505, D1070 -1078-1086-1091-1093-1184-1185).
AR AE assurait également des encaissements pour le compte de AD (D1286-D1525-D1557).
Il hébergeait Z dit G à chacune de ses visites sur Montpellier. Il s’était occupé de lui chercher un appartement sur Montpellier (D 1230 p. 13).
A partir du début de l’année 2008, AR AE devenait « l’homme de confiance » d’un certain AB possédant un patrimoine immobilier important dans l’Hérault. Il assurait à la fois l’encaissement des loyers impayés pour son compte ainsi que la réfection de certains de ses appartements en recrutant des ouvriers du bâtiment et en surveillant les travaux.
Les ouvriers n’étaient pas déclarés et Y avait également refusé de le déclarer. Il avançait les paiements pour les achats de matériaux, faisait établir de fausses factures et se faisait rembourser par AB Y. (D1242 tome VI).
Ainsi Y lui avait payé par chèques entre le 4 janvier et 25 mai 2008 la somme 3.250,05¿, mais lui avait également donné ou prêté de l’argent en espèce, alors qu’il lui avait fait établir par BP AW pour 25.608,05 de factures.
Cette activité lui permettait d’investir l’argent gagné dans le trafic de stupéfiants et de se faire rembourser par M. Y au moyen de chèques dont certains été encaissés par des connaissances.
Interpellé le XXX, AR AE reconnaissait que AD lui fournissait de la cocaïne (D1230, p.6), de même que WILLMART (D1230, p.7).
AR AE déclarait connaître depuis environ deux ans HD AD, dont il était le chauffeur. (D 2343) Il récupérait également pour son compte certaines sommes dues par les clients de AD (D1230 et D 2343). En contrepartie, il recevait sa consommation de cocaïne.
Il récupérait la cocaïne auprès de C F. Ce dernier le confirmait et indiquait qu’il récupérait chez lui parfois entre 3 et 5 grammes tous les 2 ou 3 jours (D2340, p.3), quantité manifestement supérieure à celle équivalent une simple consommation, au regard des revenus de l’intéressé, même si ensuite il ne le voyait plus pendant 2 ou 3 semaines, ce qui n’est pas confirmé par les surveillances téléphoniques.
Il reconnaissait qu’il s’adonnait à la vente de stupéfiants mais en minimisant les quantités et le nombre de ses clients.
Il recoupait les doses achetées avec du Doliprane. Il admettait avoir vendu de la cocaïne à BW BX, BA BB, CH CG ainsi que du subutex (D1230 D2073,2078, 2083 et 2094)
Mis en examen, il confirmait ses précédentes déclarations.
Lors d’un second interrogatoire par le juge d’instruction, il précisait que HD AD était celui « qui donnait les autorisations » (D2343).
Les investigations et surveillances réalisées démontrent donc qu’il ne pouvait ignorer que AD et F étaient impliqués dans un trafic de cocaïne, dont AD était le chef, ainsi :
le père de AD Medhi s’adressait à lui pour obtenir du produit (D60, com. 4479),
il entretenait des relations étroites avec AD, lequel au retour de Lyon lui amenait « ses affaires » (D62, com 4511),
sa compagne le qualifie de vendeur de coke (D429),
les problèmes de paiements, même supposés, avec AD (D1449, D1525, D1799),
les problèmes de commandes manifestement de stupéfiants pour lui et autrui (D1452, D1468, D2291-2292),
il a proposé à AD d’aller à sa place à Lyon (D 1496, p.2), ce qu’il démenti,
il a encaissé des sommes d’argent jusqu’à 800 ou 1000 pour AD (D1230, p.7, p.9, p. 10, p. 13)
Concernant ses relations avec AB Y : il avait travaillé pour son compte sans être déclaré. Il expulsait les locataires mauvais payeurs et dirigeait les chantiers de rénovation de ses appartements. Il avait perçu pour ses services plus de 44.000 i (tout en percevant le RMI) (D1244) (D491).
AB Y était entendu en qualité de témoin assisté sur les faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, à savoir AR AE.
Il n’était pas mis en examen compte tenu de ses explications et des documents communiqués, à savoir les « fausses factures » (D2350).Il déclarait avoir eu recours à AE en qualité d’ami puis sous la contrainte avoir continué à travailler avec lui. Il lui présentait des entrepreneurs et des factures dont il déclarait ignorer qu’elles étaient fausses.
Devant le Tribunal Correctionnel M. AE a contesté avoir vendu ou récupérer de l’argent pour HD AD et reconnu avoir seulement acheté avec lui pour consommer et revendre pour son compte.
concernant le permis de conduire : il est établi par les surveillances qu’il conduisait alors qu’il était sous le coup d’une annulation de son permis.
HAVLA AV dit 'Eddy', revendeur sur la région d’Ambérieu
Les surveillances téléphoniques s’intéressaient aux lignes XXX -06.72.41.76.50 et 06.89.82.35.98 à partir du 05 février 2008, lignes exclusivement utilisées par un certain « EDDY » identifié en la personne de AV AF demeurant à Ambérieu en Bugey dans l’Ain.
Elles permettaient d’établir que AV AF s’adonnait à la vente de produits stupéfiants pour son propre compte avec des clients réguliers et vivant à Ambérieu ou sa région à savoir, CI CJ, AW AX (D2188), AM AN, AS AT, BA EP-EQ, BE BF et d’autres qui ne pouvaient être identifiés, A, EJ-EK, W, Seb.
Son fournisseur exclusif était HD AD. En effet, plusieurs conversations avec AD portent sur la récupération d’affaires, de rendez-vous sur Lyon, de demande quand AD va venir. Il en résulte clairement que lorsque AD doit venir sur le région lyonnaise, il récupère le résultat de la vente des produits stupéfiants chez AF, parfois par l’intermédiaire d’un dénommé Mouss ou d’Alex, qui s’avérera être X
Ainsi, les interceptions téléphoniques établissent :
D258: Mouss doit récupérer quelque-chose
D265-269: AF a besoin de produit, il sera dépanné par G ( I)
D399: AD doit aller voir AF
D822-824: AD envoie Mouss pour récupérer les papiers (argent) préparés par AF (D1393), alors que AD est à Lyon pour un approvisionnement en stupéfiant (voyage du 8 mars 2008), Alex (X, devait passer (D981).
D825 (10 mars 2008), AD doit passer chez AF (pour livraison stupéfiant)
D849: AD doit passer, Mouss est déjà passé et D1428 où Mouss doit passer, il n’a pas récupérer le truc, alors qu’il s’agit de préparer le voyage du 28 mars 2008,
D854 : conversation du 28 mars, AD va passer,
XXX pour le voyage du XXX
D1268: livraison stupéfiant (parle de « trucs »)
D1281 : conversation autour de l’argent (parlent d’enveloppe, de faire le maximum). La conversation a lieu le 21 janvier alors qu’un voyage sur Lyon est prévu pour le 24-28 janvier. D1340: AF dit en être à 2… (voyage du 11 février 2008)
D1438-1440: Lors du voyage du 1er avril 2008, AD demande si Mouss est passé, puis une autre personne est passée. Les discussions se poursuivent le 5 avril en D1450.
D1466: AD prépare un déplacement sur Lyon et demandes si le poète ou Mouss sont passés.
D1511 : demande de nouveau si Mouss ou Alex sont passés.
La drogue lui était livrée essentiellement par BN X (Alex de Lagnieu) et I U dit G à la fois pour sa propre clientèle et pour le compte de AD. Il stockait la marchandise et récupérait l’argent auprès des clients de AD lorsque ceux-ci venaient la chercher.
Le 15 novembre 2008, AV AF était interpellé à son domicile.
La perquisition effectuée chez AF amenait la découverte de 149 g de cocaïne, 45 g de résine de cannabis, une balance de précision et 800 € en espèces.
Au cours de sa garde à vue, AF reconnaissait sa participation au réseau de vente de cocaïne mis en place par AD HD depuis l’été 2006.
Il déclarait avoir été initié à la cocaïne par AD (D2143 P. 6)
Il était à la fois un de ses revendeurs sur la région d’Ambérieu et servait de dépôt de cocaïne pour des clients de HD qui venaient la chercher chez lui ce depuis l’été 2006. AD l’appelait pour le prévenir de la livraison de cocaïne et de la venue de ses clients. (D 2143 p.6))
Il précisait (D 2147 P 2) servir de « stock de transit ». A savoir qu’un homme venait déposer la cocaïne et un second la reprendre dans un délai variant entre 2 jours et une semaine maximum, les quantités livrées allant de 150 à 200 grammes, toutes les deux ou trois semaines. Il était à chaque fois averti de la livraison par un appel de AD. Il stockait également de l’argent pour AD dans les mêmes conditions.
Il était livré une fois par mois en cocaïne pour des quantités allant jusqu’à 250 g par G (I U) ou Alex de Lagnieu (BN X) ou parfois AD lui même. Il percevait pour ce faire 500 à 800 € (D 214)
Z lui livrait la cocaïne mais revenait parfois lui en prendre.
Il servait de chauffeur à AD lorsque ce dernier venait dans la région.
Il récupérait également l’argent pour le compte de AD entre 500 et 1.500 €, déposé en général par un dénommé Mouss d’Ambérieu.(D 2143 p.3 et 7).
AD lui avait proposé de faire des voyages pour convoyer les produits ou de venir les chercher sur Montpellier mais il avait refusé.
Concernant ses propres ventes de cannabis et de cocaïne, il confectionnait lui-même les doses de cocaïne. Il avait commencé à vendre à compter de l’été 2006 et se fournissait auprès de AD pour la cocaïne. Celui-ci lui avançait 100 à 150 grs de cocaïne par mois au prix de 35 à 40 € qu’il revendait 50 €. Il estimait vendre en 100 et 200 grs par mois et évaluait les quantités de cocaïne écoulées à environ 5 kilos (4 kilos 800) sur une période de 2 ans. (D2143).
Il déclarait que AD lui avait aussi fourni au prix de 400 € une fois 2 plaquettes de 100 grs de cannabis à vendre 550 € les 100 grs.
La drogue (cocaïne et cannabis) et l’argent découverts à son domicile provenaient de AD et de la vente des stupéfiants.
Plusieurs clients de AF étaient entendus.
BA EP EQ (D2185) AX AW (D2188) BU BE (D2191), CJ CI (D2196), tous consommateurs de drogues, reconnaissaient s’approvisionner en produits stupéfiants, cocaïne ou résine de cannabis, auprès de AV AF ; ils achetaient le gramme de cocaïne 50 € et 30 € la barrette de résine de cannabis.
AW AX (D2196) entendu déclarait lui avoir acheté pour 30 € par mois de résine de cannabis, soit un total de 500 € sur deux ans et également une bonbonne de cocaïne par mois depuis juin 2007 à raison de 50 € par bonbonne. C’est AF qui l’avait initié aux deux produits. (conversations n° 891- 1150 ' 1385)
CJ CI (D2196) lui achetait du cannabis par une ou deux barrettes à la fois pour 30 ou 50 €. Une fois il lui avait offert de la cocaïne et en octobre 2007 pour son anniversaire elle lui avait acheté une bonbonne au prix de 50¿. Elle déclarait lui avoir acheter trois bonbonnes par an ''.
BU BE (D2191) déclarait acheter de la cocaïne à AF à raison de 5 à 6 grs par mois dont ¿ g pour sa consommation personnelle au prix de 50 € le gramme depuis un an et demi.
Mis en examen pour les faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, AF confirmait au juge d’instruction ses déclarations faites aux enquêteurs.
Il n’a pu être confronté comme prévu par la magistrat instructeur avec X et Z ayant du subir une intervention chirurgicale (amputation D2345).
X a reconnu qu’il récupérait des enveloppes chez AF Eddy pour les ramener à AD (D2195 P7)
Il n’a pas comparu devant le Tribunal Correctionnel qui a décerné contre lui un mandat d’arrêt mis à exécution le 12 octobre 2009.
I U ou R dit « G », revendeur
Les trois lignes téléphoniques utilisées par U I EN, 06.62.07.65.37 et L, étaient placées sous surveillance (D867 tome V).
Ce dernier demeurant à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise, sans activité professionnelle déclarée, vivait de la revente de stupéfiants.
Les surveillances physiques démontraient qu’il venait régulièrement à Montpellier hébergé par AE pour se fournir auprès de HD AD (son fournisseur principal) qu’il rencontrait soit à son domicile à Carnon soit au bar « Le Chope » place Carnot ou au bar « Chez Buger » à Montpellier (1er février 2008 – 20 mai 2008 – 02 juin 2008). Il avait son propre réseau de revente de stupéfiants.
Le 1er février 2008, il téléphonait à AD pour l’informer qu’il venait sur Montpellier après être passé à la banque (D 1988 ' 892-1309). Ils se donnaient rendez-vous au bar la Chope, où AD et AE l’attendaient. Le véhicule Peugeot 106 immatriculé 8370 ZH 69 utilisé par Z était enlevé par la fourrière. Z s’y rendait en compagnie des deux autres, payait le timbre amende de 95 €, les employés étaient impressionnés par l’épaisseur de la liasse de billets en sa possession.
Le 20 mai 2008 les surveillances permettaient d’établir qu’il s’était rendu avec AE chez F avant de retrouver AD à Palavas.
La totalité des clients de R I alias G résidait dans la région lyonnaise.
Il leur donnait rendez-vous à proximité de son domicile à Vénissieux. Le 9 juin 2008, il demandait à AD s’il doit acheter « cash » un kilo de cocaïne « une pièce entière » « comme la dernière fois ».
Certains de ses clients étaient identifiés : Yolande VIRAPIN (D88-889), XXX, BC BD, CM CN, DW DX (D 927).
Il était interpellé le 17 novembre 2008, la perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte d’une balance de précision et documents « comptables ».
Par suite de comparaison d’empreintes digitales, la véritable identité de R I était établie. Il avait en réalité usurpé l’identité de son frère R pour échapper aux recherches ayant fait l’objet de condamnations par contumace par la Cour d’Assises du Rhône de 1991 et 1992 à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de vols avec armes et en bande organisée au préjudice d’établissements bancaires, son prénom était U.
Il était incarcéré à la maison d’arrêt de Lyon.
Au cours de sa garde à vue dans la présente procédure, il niait l’ensemble des faits, ne reconnaissait que l’usage d’héroïne et la vente de méthadone et de subutex.( D2011)
Il admettait toutefois connaître AD HD, C F, AR AE (D2011).
Il admettait au vu des surveillances visuelles avoir servi de chauffeur à AD lorsqu’il venait sur Montpellier ( D 2344).
Sa s’ur Malika reconnaissait que lorsque son frère U s’absentait, il lui laissait « des petites paquets qu’elle devait donner à telle ou telle personne » en échange d’argent. Elle avait compris rapidement que les petits paquets contenaient des produits stupéfiants (D2017).
Malgré les écoutes téléphoniques, les surveillances physiques, le témoignage de sa soeur, de AV AF (D2143), de AR AE (D912) et C F, I U maintenait ses dénégations lors de sa mise en examen par le magistrat instructeur (D2344).
Or le recoupement des communications téléphoniques (D265-D269) avec l’audition d’AF (D2143 p.7) confirme que I transportait de la cocaïne pour le compte de AD. Ainsi au cours de la conversation transcrite en côte D63, (com. 5061) I parle d’une carotte donnée par l’autre, que le marché est mondé de bio et AD lui indique avoir changé de téléphone car il a senti quelque-chose.
Lors d’une conversation du 30 janvier 2008 (D1304 F4) AD lui dit de lui remonter vite son argent et d’avancer 700 à sa maîtresse KK, Z lui répond pas de problème.
Le 1er février 2008 I quitte Lyon après 10 heures et à son retour sur Lyon, à 21h47, il appelle AD pour lui dire qu’il est bien arrivé (D895 D1306,1307 et 1309). Il fera donc l’aller-retour Lyon-Montpellier sur la demi-journée.
Le 11 juin 2008 Z téléphone à AD pour lui dire qu’il est à Valence et vient le voir, AD lui répond qu’il va venir pour rien mais qu’il vienne. (D 1573)
I procède manifestement à des rappels d’encaissement d’argent peu de temps avant des déplacements de AD sur Lyon (D900, 901-903, pour le voyage du 11 février 2008 et S pour le voyage du XXX).
Lors d’une des auditions par le magistrat instructeur AE (D2343)a expliqué que Z voulait gratter AD pour sa consommation.
Enfin, le dépannage de personnes en subutex ou méthadone, qu’il reconnaît, n’explique pas la présence à son domicile d’une balance de précision.
Devant le Tribunal Correctionnel il a persisté à nier, déclarant que ses visites sur Montpellier étaient seulement amicales ou familiales pour voir AD qu’il connaît depuis l’enfance ou AR AE qui l’aidait à rechercher un appartement. Il a admis également qu’il connaissait C F.
Il a admis avoir consommé de la cocaïne dans un cadre festif et avoir dépanné à deux reprises des amis en héroïne.
BN X, le livreur
Les surveillances téléphoniques (n 06 17 77 23 15) et physiques révélaient le rôle d’BN X chargé par HD AD de livrer AV AF.
Ainsi lors d’une conversation téléphonique du 4 avril X dit à AD qu’il va aller voir l’ami, puis passer le voir pour prendre un peu de soleil. Le 8 avril 2008, AF dit à AD « ton copain est passé il descend te voir après demain », or le 10 avril X était interpellé par les Douanes aux environs de Valence. (D 1444 ' 1456).
Lors d’une conversation le 14 avril 2008 avec AD ils se donnaient immédiatement rendez-vous chez AF. (D 1475).
Interpellé le XXX, il déclarait au cours de garde à vue avoir acheté de la cocaïne à AF à 40 ou 50 € le gramme.
Puis il reconnaissait que AD HD s’adonnait au trafic de cocaïne. HD et lui se rendaient chez C (F) pour récupérer de la cocaïne qu’il allait ensuite déposer chez Eddy (AF).
Il avait fait cinq à six fois voyages sur huit mois entre fin 2007 et juin 2008. C’était HD AD qui le contactait lui disant d’aller voir l’ami ou bien il passait chez AF qui lui remettait une enveloppe. Il descendait de l’argent et remontait de la cocaïne (p.12 D 2194).
Il avait ainsi, entre cinq à six fois, remonté à chaque voyage entre 80 grs à 120 grs de cocaïne. Il était rémunéré environ 400 € à chaque voyage plus 5 g de cocaïne pour son usage personnel (D2194).
Il reconnaissait également avoir récupéré des sommes d’argent auprès de AV AF à Ambérieu pour les amener à Mehdi AD. (D 2194 P 7) A plusieurs reprises il faisait part aux enquêteurs, au cours de sa garde à vue, de sa crainte de HD AD.
Il résulte des pièces D265, D853, D981, D1450, D1456 qu’il était en relation régulière avec AF chez lequel il prend et dépose des « papiers ».
Les pièces D1417, D1444, D1457, D1460, D1464 montrent l’existence de relations et rendez-vous avec AD, lequel lui demande de récupérer des « affaires » avant de descendre, et X se rend tout de même sur Montpellier, alors qu’il ne peut pas rester la soirée car il travaille sur une toiture et qu’il n’a pas trouvé la maîtresse de AD qui devait l’accompagner.
Mis en examen le 19 décembre 2008, il revenait sur ses aveux. Il ne reconnaissait plus que des transports d’argent (D2202) pour finir lors d’une deuxième audition par le juge le 26 février 2009 par ne plus avoir transporté quoique se soit pour AD ou AF malgré les multiples conversations interceptées démontrant leur interconnexion (D2342).
Devant le Tribunal Correctionnel il a déclaré qu’il travaillait à l’époque des faits et était venu sur Montpellier pour voir des chantiers. Il aurait reconnu les faits en garde à vue afin d’être libéré et pouvoir passer Noël avec sa fille. Il a admis qu’il connaissait AD et le voyait environ deux fois par an.
Personnalité
M. F C
Le casier judiciaire de F C présente 7 condamnations entre 1999 et 2004. Aucune ne concerne des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, une est relative à des faits d’évasion par condamné en semi-liberté. Il est en détention depuis le 26 juin 2008.
En détention il a très fréquenté le centre scolaire en vue d’obtenir le brevet des collèges et un diplôme d’accès aux études universitaires et rencontré un psychologue et un psychiatre qui ont attesté de son investissement dans les soins.
M. AD HD
de nationalité française est âgé de 36 ans De sa relation avec O Amal il a trois enfants âgés de 8, 6 et 4 ans.
Au jour de son arrestation il n’avait aucun emploi, disait tirer ses revenus du jeu et n’avait aucun crédit.
Il a été condamné à 7 reprises entre 1994 et 2007, six condamnations étant relatives à des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est en détention depuis le 26 juin 2008.
Il ressort du casier judiciaire que libéré le 22 juin 2000 après avoir purgé une peine de 30 mois pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il a de nouveau été condamné le 25 mars 2004 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits identiques, peine qu’il a purgé du 24 mars au 13 août 2004.
Il a été également mis en examen le 27 juin 2007 pour complicité d’évasion commise en bande organisée, faits qu’il reconnaît au moins partiellement, contestant le caractère de bande organisée. Il lui est ainsi reproché d’avoir fourni ses papiers d’identité à DI DJ, alias Fredo, par ailleurs impliqué dans une affaire d’importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de cannabis et association de malfaiteurs (D2349), dans laquelle A. X est également impliqué. Il est en détention provisoire depuis le 26 juin 2008.
M. AE AR
AE AR a été condamné à cinq reprises entre 1992 et 2008 dont deux fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et le 18 juin 2008 pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis, ainsi que le 2 octobre 2008 pour cette dernière infraction. Il a été placé sous contrôle judiciaire dans la présente procédure avec prise en charge par l’AERS. Dans son dernière rapport du 29 avril 2009, l’AERS souligne la situation difficile de l’intéressé et son affaiblissement psychologique.
M. X BN
X BN, a été condamné à sept reprises entre 1990 et 1998 dont cinq fois pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il a été condamné pour la dernière fois en 1998 à une peine de 8 ans d’emprisonnement.
Il est détenu dans la présente procédure depuis le 19 décembre 2008.
Il a été mis en examen le 13 janvier 2006 pour importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de cannabis et association de malfaiteurs (avec DI DJ) et placé en détention provisoire jusqu’au 13 décembre 2007 ( à vérifier selon bulletin de sortie 5 février 2007) , date de son placement sous contrôle judiciaire. Il lui est reproché d’avoir à plusieurs reprises participé à des « go fast », remontant du cannabis depuis l’Espagne jusqu’à Lyon, et remis du produit à BT CP aux fins de revente, faits reconnus par celui-ci.
Au jour de son interpellation il travaillait depuis octobre 2008 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien télécom. Il avait travaillé précédemment pour EUROPCAR en qualité de livreur de voitures. Il bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement les week-ends et vacances pour voir sa fille placée en foyer.
M. I U
I U est détenu pour autre cause. Il avait été condamné en 1991 et 1992 par la Cour d’assises du Rhône à deux peines de réclusion criminelle à perpétuité par contumace pour vols avec arme.
La Cour d’Assisses du Rhône par arrêt du 27 novembre 2009 l’a condamné contradictoirement à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour vol avec arme. Il aurait selon son conseil était acquitté pour la seconde affaire.
M. AF AV
Le casier judiciaire de AF AV porte mention d’une seule condamnation pour menace de mort, destruction et appels téléphoniques malveillants prononcée le 15 février 2007.
Il était sous un régime de sursis avec mise à l’épreuve lors de la commission des faits de la présente procédure.
Dans le cadre de l’instruction il avait été placé sous contrôle judiciaire le XXX. Il a respecté les obligations jusqu’au 4 février 2009, puis ne s’est plus présenté à la gendarmerie et n’a pas justifié de ses différentes hospitalisations.
Il n’a pas comparu devant le Tribunal Correctionnel qui a décerné mandat d’arrêt.
Le mandat a été mis à exécution et M. AF placé sous mandat de dépôt le 12 octobre 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels.
L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Sur l’action publique
M. AD HD
Il ressort des surveillances physiques, des interceptions téléphoniques et des déclarations des prévenus que AD HD effectuait seul l’achat de la cocaïne sur Lyon. F C avec lequel il était associé était chargé du transport l’argent et de la cocaïne, il ignorait l’identité et les coordonnées des fournisseurs.
Ils ont effectué 19 voyages sur la période incriminée, un seul étant exclusivement festif, ramenant à chaque fois selon leurs déclarations concordantes, entre un à deux kilos de cocaïne, laquelle était coupée à la revente par F.
Il s’en déduit qu’ils ont acquis au minimum en deux ans entre 18 et 21 kilos de cocaïne au prix de 20.000 € le kilo revendu entre 26.000 € et 30.000 € le kilo selon la quantité achetée.
Pour la partie du trafic réalisé sur Montpellier, contrairement à ses dénégations il est établi qu’il a lui même dans un premier temps revendu directement de la cocaïne notamment à M. CE CF, EU EJ-EW, CW AC, avant d’adresser « ses clients » à F C.
Il résulte des interceptions téléphoniques qu’il se tenait informé des ventes réalisées par F et comme il l’a reconnu intervenait si nécessaire directement auprès des clients mauvais payeurs (ainsi par exemple auprès de Mme AC).
Enfin il a eu recours aux services de AR AE, pour des encaissements et pour le véhiculer, ce qui ressort sans ambiguïté des nombreuses conversations téléphoniques et surveillances visuelles réalisées par les gendarmes.
Pour ce qui est de la partie du trafic dans la région de Lyon et d’Ambérieu, ses dénégations ne sont guères convaincantes.
En effet il a reconnu la réalité des contacts avec X BN, AF AV et Z U.
La concordance entre les communications téléphoniques, les voyages et visites des uns et des autres ne peut être une simple coïncidence, ni être causée par des achats de véhicules ou des travaux dans le bâtiment comme ils l’affirment, les investigations réalisées n’ayant jamais permis d’établir la réalité de ces opérations commerciales.
Ainsi les communications téléphoniques entre MM. AD, AF et X entre le 4 et 10 avril 2008, date de l’arrestation de M. X par les Douanes sur le trajet Lyon Montpellier sont dénuées de toute ambiguïté.
Enfin ses affirmations sur le caractère exclusivement amical des relations entretenus avec T et Z ne sont pas davantage convaincantes au regard de la fréquence de leurs contacts, de leurs nombreuses communications, à partir de lignes téléphoniques ouvertes au nom de tiers, de leurs conversations codées, et des déclarations de M. AF et Z qui ont reconnu vendre des stupéfiants.
En conséquence de quoi les faits d’acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants sont établis.
M. AD ayant été condamné pour des faits identiques le 25 mars 2004 par le Tribunal Correctionnel de Valence, les faits ont été commis en état de récidive légale.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger, au regard de l’état de récidive, des six précédentes condamnations ayant trait aux stupéfiants, de la personnalité de M. AD, de son rôle central dans l’organisation du trafic il sera condamné à la peine de 9 ans d’emprisonnement outre une interdiction de séjour de 5 ans dans le département du Rhône, lieu d’approvisionnement.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
F C
IL est établi à la procédure qu’il a effectué 18 voyages avec AD HD. Il a reconnu, contrairement à AD HD, avoir ramener 16 kilos de la cocaïne durant la période incriminée, quantité qui se rapproche des 18 à 21 kilos qui peuvent leur être imputés à minima.
Il était en charge de la revente du produit sur Montpellier, qu’il stockait à son domicile ou dans des caves de son immeuble.
Outre le trafic portant sur de la cocaïne, il achetait et revendait pour son propre compte du cannabis qu’il stockait chez DK DL, lequel a estimé avoir conservé au moins 4 kilos de cannabis.
Son activité de vendeur, établie par les surveillances, a été confirmée par l’audition de certains de ses clients (CU CV, CS CT, AK AL, ER EJ-ET, AY AZ, AC CW, CE CF.
Si l’enquête a permis d’établir son rôle important dans le trafic, il résulte des conversations téléphoniques, des déclarations de AD HD en garde à vue et des auditions de certains des clients que contrairement à ses dernières affirmations, il était, pour la partie du trafic réalisé à Montpellier, non pas le chef du réseau mais le lieutenant de AD auquel il rendait des comptes.
Enfin la perquisitions de sa cave a permis la découverte d’un pistolet automatique calibre 7, 65 mm de marque MAB n° 67744 modèle D (arme de la 4e catégorie) approvisionné par un chargeur de 8 cartouches, de deux autres chargeurs de 8 cartouches, ainsi que 5 boîtes de cartouches calibre 357 magnum, qu’il a reconnu avoir acquis.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention pour ce qui est du trafic de stupéfiants et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf à préciser que M. F renvoyé également du chef de détention d’arme et de munitions de la 1re ou 4 ème catégorie courant 2006-2007 et de mai 2007 au XXX dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier , Lyon et Ambérieu sera également déclaré coupable de ces faits.
En ce qui concerne la peine à infliger, au regard de son casier judiciaire, de sa personnalité, de son rôle dans le trafic organisé sur Montpellier, il sera condamné à la peine de 6 ans d’emprisonnement.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu
X BN
Il est établi par les pièces de la procédure qu’il connaissait AD HD de longue date et qu’ils étaient impliqués dans un affaire distincte d’importation, acquisition, détention, transport, offre ou cession de cannabis et association de malfaiteurs (D2349), faits pour lesquels il avait été mis en examen le 13 janvier 2006 et placé en détention provisoire du 8 février 2006 au 5 février 2007. Il lui est notamment reproché d’avoir à plusieurs reprises participé à des « go fast », remontant du cannabis depuis l’Espagne jusqu’à Lyon'
Ses dénégations quant à son implication dans les faits, ne sont guère convaincantes au regard de son casier judiciaire, des éléments recueillis au cours de l’enquête, de ses aveux spontanées et circonstanciés en garde à vue où il reconnu sa participation aux faits et donné des précisions à la fois sur le nombre de voyages (5 à 6) et sur les quantités de cocaïne transportées (80 à 120 grammes), explications qui concordent avec les déclarations de AV AF.
La réalité et l’importance de ses liens téléphoniques à partir de lignes ouvertes au nom de tiers, de ses rencontres sur Montpellier ou Ambérieu avec AD résultent des surveillances.
La concordance entre ses conversations téléphoniques codées avec AD, ses passages chez AF et ses voyages entre Montpellier et Ambérieu ne peut s’expliquer par des coïncidences renouvelées.
De plus , il était déjà impliqué avec AD dans une affaire de gos fast, faits que selon ses déclarations à la Cour il aurait finalement reconnus.
AV AF, l’a formellement mis en cause, tout comme C F qui se souvient lui avoir, au moins par deux fois, livré de la cocaïne (par kilo.)
En conséquence de quoi et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf à limiter la période de prévention et à retenir l’état de récidive légale.
En effet étant établi que M. X était détenu du 7 février 2006 au 5 février 2007 dans le cadre d’une information distincte, il sera renvoyé des fins de la poursuite pour l’année 2006 et jusqu’au 6 février 2007 et déclaré coupable des faits reprochés pour la période du 7 février 2007 et jusqu’au XXX.
Néanmoins les faits reprochés, puni de 10 d’emprisonnement ayant été commis dans le délai de 10 ans après la condamnation définitivement prononcée par la Cour d’Appel de Lyon le 17 mars 1998, par application des articles 132-9 et 132-16-5 du Code Pénal, la question ayant été débattue contradictoirement à l’audience, l’état de récidive légale sera retenue.
En ce qui concerne la peine à infliger, au regard de son casier judiciaire, des cinq précédentes condamnations relatives à des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de l’état de récidive, de sa personnalité, de son rôle pivot dans le trafic organisé entre Montpellier et Ambérieu, il sera condamné à la peine de 6 ans d’emprisonnement.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
AE AR
Moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience AE fait plaider la relaxe des chefs de perception indue du RMI et de travail dissimulé.
Il fait valoir d’une part qu’il a commencé à travailler pour le compte de M. AA seulement fin décembre 2007 et que les investigations n’ont pas démontré qu’il ait eu auparavant un train de vie attestant d’une activité non déclarée.
D’autre part il soutient qu’il a toujours voulu être déclaré par M. AA et qu’il ne peut donc être condamné n’étant pas employeur.
Motivation de la Cour
Il ressort des surveillances et interceptions téléphoniques qu’il était quotidiennement en contact avec AD HD.
Outre qu’il le véhiculait, il assurait pour son compte l’encaissement de sommes pouvant atteindre de 800 à 1.000 €, ce qu’il a reconnu à plusieurs reprises en garde à vue.
En échange de ses services, AD et F le payaient en cocaïne. Il a estimé à 140 grammes la cocaïne qui lui aurait été donnée sur une période de 6 mois et affirmé en avoir acheté à Montaubeyroux précédemment à ses relations avec AD, alors qu’il a admis le connaître depuis 2006.
Il ressort des déclarations de C F qu’il venait à certaine période lui chercher jusqu’à 3 à 5 grammes tous les 2 ou 3 jours, quantité manifestement supérieure à celle d’une simple consommation ou en rapport avec ses revenus.
L’enquête a démontré qu’il revendait la cocaïne pour son propre compte, après l’avoir coupé avec du Doliprane, comme établi par les auditions de BW BX, BA CR, DQ BA , CH CG, et BP AW, sa femme elle même le désignant comme vendeur de coke.
Son implication dans le trafic de stupéfiants est donc parfaitement établie.
Sous le coup de deux condamnations d’une annulation du permis de conduire il véhiculait régulièrement AD.
Il était également en relation avec AB AA, lequel a eu recours à ses services à compter de fin 2007, sans jamais le déclarer.
Outre l’encaissement de loyers impayés pour le compte de ce dernier, il a recruté du personnel pour travailler sur les chantiers de rénovation des immeubles, sans jamais déclarer son activité ou les personnes recrutées, se faisant payer par AB AA sur la base de fausses factures établies à sa demande par AW BP.
Ainsi AB Y lui a payé par chèques entre le 4 janvier et 25 mai 2008 la somme 32.150,05 € et lui a remis des espèces, sur la base des factures établis par BP AW à hauteur de 25.608,05 €. Il a directement reçu sur ses comptes bancaires la somme de 13.810,30 €, le restant étant encaissé par ses connaissances.
En recrutant du personnel, en finançant l’achat des matériaux et en faisant établir des factures pour le paiement des travaux réalisées, il a donc exercé à but lucratif une activité de prestation de service, sans procéder à une immatriculation au répertoire des métiers et aux déclarations auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale.
Le délit de travail dissimulé prévu par les articles L8221-1 et suivants, L. 324-9 et 324-10 du Code du travail est donc constitué.
Enfin M. AE a déclaré en garde à vue qu’il était allocataire du RMI depuis 2 ans, soit depuis juillet 2006, et qu’il percevait à ce titre mensuellement 400 € versé sur le compte ouvert dans les livres de la banque postale, ce qui a été confirmé par les réquisitions banacaires et par les déclarations de son ex-compagne Mme M. Ainsi les investigations ont établies que chaque mois, dès versement, il retirait la somme en espèces.
Aux termes de l’article 28 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 applicable en l’espèce : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relative,'. aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments »
Si à partir de fin 2007 il a été rémunéré par AB AA pour services rendus, il a aussi reconnu avoir précédemment travaillé « au noir » au bar le « Saint Lazare » à Montpellier ou avoir effectué des travaux de maçonnerie, activités dont il n’a nullement informé la Caisse d’Allocations Familiales ou le Conseil Général .
Ainsi la perception indue du RMI est bien établie à compter du 1er juillet 2006 , aussi au regard de la période incriminé ( de décembre 2004 à juillet 2007) il sera déclaré coupable seulement pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et 1er juillet 2007 et renvoyé des fins de la poursuite pour la période comprise entre le 17 décembre 2004 et le 30 juin 2006 aucune pièce de la procédure n’établissant qu’il percevait alors le RMI.
En conséquence de quoi le jugement déféré ne sera que partiellement confirmé et M. AE sera déclaré coupable de trafic de stupéfiants, de conduite sans permis, de travail dissimulé et de perception indu du RMI pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et 1er juillet 2007 et renvoyé, pour ce dernier délit, des fins de la poursuite pour la période comprise entre le 17 décembre 2004 et le 30 juin 2006.
En ce qui concerne la peine à infliger, le casier judiciaire et notamment les deux précédentes condamnations liées aux stupéfiants, la gravité des faits reprochés et de la personnalité de M. AE imposent le prononcé d’une peine d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Il sera donc condamné à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un sursis mise à l’épreuve comportant les obligations particulières de travailler ou suivre une formation et de suivre des soins , outre la peine de 400 € d’amende pour délit de perception indue du RMI puni d’une amende.
Toutefois, en l’état des pièces de la procédure et des débats la Cour n’estime pas opportun d’aménager la peine prononcée, qui pourra l’être utilement par le juge de l’application des peines.
AF AV
L’enquête et les surveillances ont permis d’identifier et d’établir ses relations étroites avec AD HD.
Les auditions de CI NTVIERE, AW AX, AM BH, AS AT, BA EP-EQ, BE BF attestent qu’ils se fournissaient en cocaïne auprès de AV AF. D’autres clients A, EJ-EK, W, Seb., figurant dans les écoutes téléphoniques n’ont pu être identifiés.
Contrairement à ses affirmations à l’audience ses relations d’affaire avec AD n’étaient en lien avec la vente de véhicule automobiles, dont l’existence n’a jamais été établie par l’enquête, mais le trafic de stupéfiants.
Il résulte clairement des transcriptions téléphoniques que son fournisseur exclusif était HD AD, plusieurs conversations entre eux étant relatives à la récupération d’affaires, à des rendez-vous sur Lyon, à la nécessité de bien noter les transactions, au passage d’Alex de Lagnieu (X) ou de G (Z).
La drogue lui était livrée par X ou Z, ainsi il résulte des pièces D265, D853, D981, D1450, D1456 qu’il était en relation régulière avec le premier qui prenait et déposait des « papiers » chez lui.
Outre les stupéfiants, l’argent et la balance de précision trouvés à son domicile, il a expliqué de façon très circonstanciée son rôle dans le trafic. Il a estimé à 4,8 kg la cocaïne écoulée entre 2006 et 2008, qualifiant son intervention de « stock de transit » et précisant qu’il avait demandé par prudence à ce que les livraisons soient limitées à 200 grammes. De même il a évoqué la remise par AD à une seule reprise de résine de cannabis en vue de la vendre.
Au regard de ses déclarations circonstanciés réitérées devant le juge d’instruction, l’affirmation à l’audience que AD HD ne serait en aucune façon son fournisseur, n’est guère convaincante et en totale contradiction avec les surveillances réalisées au cours de l’enquête.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention, et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger, au regard du casier judiciaire (une seule condamnation en 2007 pour des faits étrangers aux stupéfiants), de l’état de santé de M. AF qui a été amputé d’une jambe, mais de la gravité des faits, il sera condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Toutefois, en l’état des pièces de la procédure et des débats la Cour estime opportun d’aménager la peine prononcée et d’ordonner qu’elle soit exécutée, à compter du 15 septembre 2010 sous le régime de la semi-liberté par application de l’article 132-25 du Code Pénal.
Les modalités d’exécution de la mesure de semi-liberté seront fixées par le juge de l’application des peines dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue exécutoire, conformément à l’article 723-2 du Code de Procédure Pénale.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu.
Z U
Il résulte des investigations qu’il connaissait AD HD depuis l’enfance avec lequel il était très régulièrement en liens téléphoniques, il venait le rencontrer sur Montpellier soit à son domicile à Carnon soit au bar « La Chope » place Carnot ou au bar « Chez Buger » à Montpellier (surveillances des 1er février 2008 – 20 mai 2008- -02 juin 2008) et s’occupait de la maîtresse de ce dernier.
Lors de ses séjours sur Montpellier il était hébergé par AE.
Au cours de l’une de ces visites, il était en possession d’une liasse de billets qui a impressionné les employés de la fourrière, ce alors qu’il n’exerçait aucune activité déclarée.
Certains de ces clients ont été identifiés ainsi Yolande VIRAPIR, Apoline SELZEN, BC BD, CM CN, DW DX mais n’ont pas été entendus en procédure.
S’il a toujours nié la vente de cocaïne, il est mis en cause sans ambiguïté, par sa s’ur, par AE qui a déclaré que comme lui il essayait de « gratter » AD, et par AF qui l’a désigné comme un de ses livreurs.
De même il résulte des interceptions téléphoniques, qu’avant les déplacements de AD sur Lyon, I procèdait à des rappels d’encaissement d’argent (D900, 901-903, pour le voyage du 11 février 2008 et S pour le voyage du XXX).
Il ressort également des conversations du 1er février 2008, qu’après avoir contacté AD pour obtenir des produits stupéfiants, il fera l’aller-retour Lyon Montpellier sur la demi-journée.
Enfin, le dépannage de personnes en subutex ou méthadone, qu’il reconnaît, n’explique pas la présence à son domicile d’une balance de précision.
En conséquence de quoi, c’est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine à infliger , au regard du casier judiciaire relatif à des faits commis dans les années 1980, de la personnalité de M. I , de son implication dans le trafic , il sera condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Enfin la nécessité d’assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu
Enfin et pour l’ensemble des prévenus la Cour ordonne à titre de peine complémentaire la confiscation de l’ensemble des scellés enregistrés par PV du 17/02/2007 sous le n° de registre 2008/070 au Tribunal de Grande Instance de Montpellier et notamment de numéraire n° 34-37-40-83 pour un montant total de 6380 qui seront affectés au fond de concours pour la lutte anti-drogue.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. F C, M. AD HD, M. AE , M. X BN, M. AF AV, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de M. I U en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit l’appel du ministère public.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AD HD :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau, le condamne à la peine de 9 ans d’emprisonnement outre une interdiction de séjour dans le département du Rhône (69) pour une durée de 5 ans.
Ordonne le maintien en détention.
F C
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et y ajoutant le déclare coupable outre le trafic de stupéfiants , de détention d’arme et de munitions de la 1re ou 4e catégorie dans l’arrondissement judiciaire de Montpellier , Lyon et Ambérieu et sur le territoire national courant 2006-2007 et de mai 2007 au XXX.
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau, le condamne à la peine de 6 ans d’emprisonnement.
Ordonne son maintien en détention.
X BN
Infirme le jugement entrepris sur la culpabilité, et statuant à nouveau
Renvoie X BN des fins de la poursuite pour acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants courant 2006 et jusqu’au 6 février 2007.
Le déclare coupable des faits reprochés courant 2006 pour la période du 7 février 2007 et jusqu’au XXX, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 17 mars 1998 par Cour d’Appel de Nîmes.
et le condamne à la peine de 6 ans d’emprisonnement et ordonne son maintien en détention
AE AR
Infirme le jugement entrepris sur la culpabilité,
Statuant à nouveau, renvoie AE AR des fins de la poursuite pour perception indue du RMI entre le 17 décembre 2004 et le 30 juin 2006
Le déclare coupable des faits :
d’acquisition, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants courant 2006/2007 et de mai 2007 au XXX
de travail dissimulé courant 2007 et jusqu’au 9 juillet 2008
de perception indue du RMI entre 1er juillet 2006 et 1er juillet 2007,
de conduite sans permis courant 2006/ 2007 et jusqu’au 26 juin 2008
et le condamne :
pour le délit de perception indu du RMI à la peine de 500 € d’amende
Informe le condamné que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
pour les autres délits à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine à hauteur de 2 ans dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code Pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec les obligations particulières :
de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation;
d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à132-10 du code pénal et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine. Au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal
Fixe la durée du délai d’épreuve 2 ans.
I U
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau, le condamne à la peine de 4 ans d’emprisonnement et ordonne le maintien en détention.
AF AV
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau, le condamne à la peine de 2 ans d’emprisonnement et ordonne le maintien en détention.
Dit que la peine prononcée sera exécutée à compter du 15 septembre 2010, sous le régime de la semi-liberté, par application de l’article 132-25 du Code Pénal.
Rappelle que les modalités d’exécution de la mesure de semi-liberté seront fixées par ordonnance du juge de l’application des peines de Villefranche sur Saône.
Ordonne à titre de peine complémentaire pour chacun des condamnés la confiscation des scellés enregistrés par PV du 17/02/2007 sous le n° de registre 2008/070 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Montpellier et notamment les scellés de numéraires n° 34-37-40-86, d’un montant total de 6380¿, qui seront affectés au fonds de concours pour la lutte anti-drogue
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros chacun prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts. Ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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