Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est créé par : LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 13 (V)
Pour l'application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s'applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l'obligation d'affiliation prévue à l'article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles qui s'appliquent au salaire minimum de croissance à temps plein.
Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération.
L'article 13 III de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel demeureraient applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015. Depuis cette date, aucun décret n'a été publié et les assiettes forfaitaires des cotisations sociales n'ont donc plus de base légale depuis le 1er janvier 2016. C'est pourquoi il existe une forte attente auprès du ministère chargé des sports pour qu'une réponse soit apportée.
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article 231 du CGI, les rémunérations imposables à la taxe sur les salaires sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (CSS), à l'exception des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du CGI et au I de l'article 80 quaterdecies du CGI, […] n° 406064, SAS ICMI, ECLI: FR:CECHR:2017:406064.20170619). […] Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 242-4-4 du CSS et de l'article L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, les rémunérations de certaines catégories de salariés, fixées par arrêtés ministériels, […]
Lire la suite…[…] 433- 4 du code de procédure pénale, […] par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ( ) ». […] Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixé par l'article D. 242-4 dudit code. L'article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, […] sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L […]
[…] PS ctx protection soc 4 […] Et c'est également à tort que la CNAV entend réduire le montant à prendre en compte au titre de l'activité d'animatrice au sein de la [1] en application de l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit des assiettes forfaitaires pour certaines professions « afin de préserver leurs droits aux assurances sociales ». En procédant de la sorte, la CNAV viole le sens et la portée de l'article précité en portant atteinte à ces droits au lieu de les préserver. […] Demandeur : Mme [L] [I]
[…] 4 du code de procédure pénale, […] par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ( ) ». […] Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixée par l'article D. 242-4 dudit code. L'article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, […] Aux termes de l'article L […]