Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 mars 2022, n° 19/02655
CPH Nanterre 27 mai 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que les décisions de l'employeur étaient discriminatoires, car elles n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs et que le salarié avait subi des préjudices en raison de son état de santé.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les recommandations médicales, ce qui a contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.

  • Accepté
    Recevabilité de l'intervention syndicale

    La cour a jugé que le syndicat était recevable à intervenir pour défendre les intérêts collectifs de la profession, en raison du préjudice subi par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 16 mars 2022, réformant partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 27 mai 2019, a statué sur les allégations de discrimination liée au handicap, de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité et de protection soulevées par M. J X contre la société Acergy France. La juridiction de première instance avait débouté les parties de leurs demandes et condamné M. X aux dépens. La Cour d'appel a jugé qu'il y avait discrimination en raison de l'état de santé de M. X, notamment en lien avec le refus d'appliquer des mesures de télétravail recommandées médicalement et une proposition de déclassement, et a donc condamné la société à verser à M. X 5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination, 2 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité et 3 000 euros pour harcèlement moral. La Cour a également confirmé la recevabilité de l'intervention du syndicat CFE-CGC-BTP, ordonné le paiement de 1 500 euros à M. X et autant au syndicat CFE-CGC-BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel et condamné Acergy France aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 16 mars 2022, n° 19/02655
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02655
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 mai 2019, N° F16/03286
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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