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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 17 nov. 2017, n° 17/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00539 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Véronique DANIEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VP AUTO AYANT POUR NOM COMMERCIAL SAS GUIGNARD ET ASSOCIES |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°85
R.G : 17/00539
SAS VP AUTO ayant pour nom commercial SAS GUIGNARD ET ASSOCIES VP OUEST – VP AUTO
C/
M. C-D X
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2017
Le dix sept Novembre deux mille dix sept, date indiquée à l’issue des débats,
Madame Y Z, Magistrat de la mise en état de la 8e Chambre Prud’homale,
assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
La SAS VP AUTO AYANT POUR NOM COMMERCIAL SAS GUIGNARD ET ASSOCIES – VP OUEST – VP AUTO prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Avocat du Barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me Sandrine VIVIER, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Sandrine PARIS-FEY de la SELARL SELARL ATALANTE, Avocat au Barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X a interjeté appel le 12 octobre 2016 du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nantes en sa formation de départage le 6 septembre 2016 lequel a :
— Déclaré prescrites les demandes de rappels de salaires pour la période de juin 2009 à juin 2010 et condamné la Sas VP Guignard et Associés à verser à Monsieur C-D X les sommes de :
-11.237,50 € bruts a titre de rappels de salaire suite à sa reclassification au coefficient 220 de la convention collective
-1.123, 73 € bruts au titre de congés payés y afférents,
— 177,50 € bruts au titre de la prime d’ancienneté,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2013,
— 4.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Par courrier en date 19 novembre 2016, le greffe du conseil de prud’hommes a indiqué n’avoir pu notifier la décision rendue le 6 novembre 2016, adressée à monsieur C-D X, 3 square A B à Nantes, car celle-ci avait été retournée avec la mention" destinataire inconnu à cette adresse."
Selon conclusions en date du 16 novembre 2016, la Sas Guignard et Associés soulève l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel régularisée par Monsieur X le 12 octobre 2016 et en sollicite la nullité en faisant valoir que ladite déclaration d’appe ne comportant pas l’indication du domicile exact de l’appelant ne satisfait pas aux prescriptions édictées par les articles 901 et 58 du Code de Procédure Civile ; la société réclame, en outre, une indemnité de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Guignard et Associés soutient que la mention par Monsieur X, dans sa déclaration d’appel de l’adresse erronée et inexacte, '3 square A B à Nantes' démontre l’intention dissimulatrice de ce dernier et lui fait grief.
Selon conclusions en date du 17 janvier 2017, le conseil de Monsieur X soutient que son appel comportant l’adresse 3 square A B à Nantes est parfaitement recevable s’agissant du dernier domicile connu de son client et que l’intention dissimulatrice de ce dernier n’est nullement démontrée dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve de ce que l’adresse est inexacte et qu’elle lui fait grief.
Par ordonnance en date du 28 février 2017, le conseiller de la mise en état, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X et condamné celui-ci à payer à la Sas VP Guignard et Associés une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a considéré que le jugement du conseil de prud’hommes n’a pu être notifié à l’adresse communiquée par Monsieur X en première instance au motif que celui-ci était inconnu à cette adresse et que l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel n’est pas son adresse réelle de telle sorte que son appel est irrecevable sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
Le 24 janvier 2017, Monsieur X a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nantes en sa formation de départage le 6 septembre 2016
Selon conclusions en date du 26 mai 2017, la Sas Guignard et Associés soulève l’exception d’irrecevabilité de la déclaration d’appel régularisée par Monsieur X le 24 janvier 2017 et réclame, en outre, une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions en date du 21 juin 2017, la Sas Guignard et Associés invoque l’adage 'appel sur appel' ne vaut et en conclut que des appels ne peuvent concomitamment être relevés à l’encontre d’une même décision. Elle souligne qu’à la date de la seconde déclaration d’appel, l’instance initiée par la déclaration d’appel du 12 octobre 2016 était en cours ce dont il résulte que monsieur X, le 24 janvier 2017, était dépourvu d’intérêt à agir puisque son premier appel du 12 octobre 2016, n’avait pas encore été jugé irrecevable et que monsieur X a ainsi manifestement méconnu la règle posée par l’article 31 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la Sas Guignard et Associés fait valoir que la mention par Monsieur X, dans sa déclaration d’appel de l’adresse erronée et inexacte, '12 chemin du vieux manoir 44800 à Orvault'est erronée et ne satisfait pas aux prescriptions édictées par les articles 901 et 58 du Code de Procédure Civile.
Selon conclusions en date du 5 octobre 2017, Monsieur X soutient que son second appel du 24 janvier 2017 est parfaitement recevable et réclame, en outre, une indemnité de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X rappelle que le droit d’appel est un principe et que deux appels successifs peuvent parfaitement être concomitamment relevés à l’encontre d’une même décision sans que puisse lui être opposé l’adage ' appel sur appel ne vaut' et que son intérêt à agir déterminé par le souci de conserver son droit d’appel est, en l’espèce, suffisant pour le caractériser.
Monsieur X soutient que son appel comportant l’adresse ' 12, chemin du vieux manoir 44800 à Orvault'est parfaitement recevable, le dernier avis d’imposition émis au titre de la taxe d’habitation, confirmant la réalité du domicile mentionné ; il expose que l’intention dissimulatrice de ce dernier n’est nullement démontrée dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve d’un grief.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt est une condition d’existence de toute action en justice.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’appel.
En l’espèce, monsieur X a fait appel d’un jugement par une première déclaration du 12 octobre 2016, puis, a formalisé une seconde déclaration le 24 janvier 2017 alors qu’il n’avait pas encore été statué sur la recevabilité de sa première déclaration d’appel.
Si le jugement critiqué était soumis à la cour par l’effet de la déclaration du 12 octobre 2016, toutefois, en raison de l’incertitude qu’il avait de la recevabilité de cet appel qui ne contenait pas toutes les mentions prescrites par les articles 58 et 901 du code de procédure civile et sur laquelle le conseiller de la mise en état n’avait pas encore statué, monsieur X avait un intérêt actuel à déférer une seconde fois ce même jugement.
En conséquence, monsieur X n’avait pas, par sa déclaration du 12 octobre 2016, épuisé son droit d’appel
L’article 901 du Code de Procédure Civile édicte que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est portée.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limités.
Elle est signée par l’avocat constitué, Elle est accompagnée d’une copie de la décision,
Elle est remise an greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 58 du Code de Procédure Civile stipule que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé et contient a peine de nullité pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
En l’espèce, l’adresse indiquée sur la déclaration d’appel étant conforme à celle visée par l’avis d’imposition relative à la taxe d’habitation reçue le 17 août 2017 par l’appelant, il s’en déduit que l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel est son adresse réelle et qu’en conséquence, son appel est recevable.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que l’appel interjeté par Monsieur X est recevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 916 du code de procédure civile précisant qu’elle peut être déférée par simple requête dans les quinze jours de sa date ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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