Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5.
Elle rappelle le régime procédural applicable aux appels des jugements du pôle social. « Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, […] la cour valide l'application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale. […] Le dispositif dérogatoire prévoit un plafonnement spécifique pour les bénéficiaires d'une pension de retraite. « Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale, […] dans sa rédaction applicable au litige, « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. […]
Lire la suite…En effet, depuis la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale limite le nombre d'indemnités journalières pouvant être perçues par les personnes en situation de cumul emploi-retraite. Depuis le 13 avril 2021, cette limite est fixée par décret à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.622-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, “sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre [Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants], excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.”
[…] Aux termes de l'article L.323-2 du code de sécurité sociale, […] « Par dérogation à l'article L. 323-1, […] Aux termes de l'article R.323-2 du code de la sécurité sociale, « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. […] entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnées à l'article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage ».
[…] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] […] 8- Se fondant sur les articles L.323-2, R.323-2 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le tribunal a fait une application erronée de la réglementation en retenant que le forfait de 60 jours d'indemnités journalières n'était opposable qu'aux arrêts de travail initiaux prescrits à compter du 1er janvier 2021 et non aux arrêts de travail en cours. […] 11- Les articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2021-428 du 12 avril 2021, […]
La question de droit portait sur l'application de l'article L.323-2 du code de la sécurité sociale aux personnes en retraite progressive avant la modification législative de 2023. […]
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