Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5.
Elle rappelle le régime procédural applicable aux appels des jugements du pôle social. « Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, […] la cour valide l'application des articles L. 323-2 et R. 323-2 du code de la sécurité sociale. […] Le dispositif dérogatoire prévoit un plafonnement spécifique pour les bénéficiaires d'une pension de retraite. « Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale, […] dans sa rédaction applicable au litige, « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. […]
Lire la suite…En effet, depuis la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale limite le nombre d'indemnités journalières pouvant être perçues par les personnes en situation de cumul emploi-retraite. Depuis le 13 avril 2021, cette limite est fixée par décret à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse.
Lire la suite…[…] 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, […] d'autant qu'elle avait une personne à charge, de sorte que ces indemnités devaient en toute hypothèse lui être versées par application de l'article L. 323-2 susvisé du code de la sécurité sociale ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il n'est pas contesté que Michelle Y… épouse X… a été victime d'un accident de trajet le 14 février 2002 ; que le rapport d'expertise du Docteur Z… est conclu en ces termes : « 1) les séquelles du traumatisme cervical subi par Madame X… le 14/02/2002 n'étaient pas stabilisées le 3/03/2004, […]
[…] Selon l'article L323-2 du code de la sécurité sociale,“ par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, […] ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage”. Selon l'article R323-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, “l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. […]
[…] L'article L323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. […] L'article R 323-2 du code de la sécurité sociale précise que : “L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La question de droit portait sur l'application de l'article L.323-2 du code de la sécurité sociale aux personnes en retraite progressive avant la modification législative de 2023. […]
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