Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 2021, n° 20/17897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17897 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Créteil, 26 novembre 2020, N° B20/0103 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
6 pages)
(n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17897 N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Juge des enfants de CRETEIL RG n° B20/0103
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…] comparant en personne, assisté de Me Jean-Yves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS, toque: A0679 et de Madame Imène NAKDH inerprète en arabe ayant prêté serment
Madame D J K épouse X […]
[…] comparante en personne, assistée de Me Jean-ves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS, toque: A0679 et de Madame Imène NAKDH interprète en arabe ayant prêté serment
INTIME
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
[…]
[…] représenté par Me ALTWEGG substituant Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, toque : P0500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2021, en audience en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées devant la cour composée de Madame Marie-Dominique VERGEZ, Présidente et de Madame Anne LATAILLADE, Conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des débats, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Dominique VERGEZ, Présidente de chambre Madame Anne LATAILLADE, Conseillère
Madame Sylvie GARCIA, Conseillère
magistrats délégués à la protection de l’enfance qui ont été délibéré
Greffier, lors des débats: Madame Juliette GAZEL
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa au dossier 24 février 2021.
ARRÊT:
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Anne LA TAILLADE, conseillère par suite d’un empêchement de la présidente, et par Juliette GAZEL, greffière présente lors du prononcé.
DÉCISION:
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par monsieur C X et madame D X contre un jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge des enfants de Créteil qui a notamment :
- maintenu le placement de leurs enfants, Y X, né le […], Mickaël X, né le […] et Z X, né le […] auprès de la Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du Val de Marne pour une durée de 7 mois à compter du 26 novembre 2020; dit que les parents bénéficieront d’un droit de visite médiatisé qu’ils pourront exercer au minimum tous les 15 jours, dont les modalités seront fixées en concertation avec le service gardien, et en fonction d’un calendrier qui sera transmis trimestriellement ; qu’en cas de difficultés, il nous en sera référé ; dit que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit seront versées directement par l’organisme payeur aux parents ;
- fixé à 50€ par enfant la participation mensuelle de monsieur et madame X aux frais de placement ; ordonné l’exécution provisoire.
Rappel de la situation :
Monsieur E X et madame D X, tous deux chrétiens coptes, ont chacun quitté leur pays d’origine en raison des persécutions dont ils faisaient l’objet. Madame D X a obtenu le statut de réfugiée puis la nationalité française. Le couple s’est marié en 2005 en France et a trois enfants : Y, né le […],
- Mickaël, né le […],
- Z, né le […].
Le 17 juillet 2020, le procureur de la république de Créteil confiait provisoirement Y X à l’ASE et saisissait le juge des enfants de Créteil par requête du même jour sur le fondement d’un signalement de l’unité d’urgence psychiatrique de la Fondation Vallée en date du 17 juillet 2020 où était hospitalisé le mineur depuis le 3 juillet 2020. Il ressortait de ce signalement que Y était suivi sur le plan éducatif par le service d’accueil modulable à la demande des parents. L’adolescent semblait présenter des troubles du comportement au domicile avec de la violence à l’égard de sa mère et de ses petits frères ainsi que sur le matériel. Depuis son hospitalisation avec l’intervention des forces de police, il manifestait un comportement d’opposition très inquiétant commettant de nombreuses dégradations de matériel dans l’établissement, avait fugué à plusieurs reprises du service, se mettait en danger et manifestait une agressivité importante. Il était dans le déni de ses troubles et inaccessible au discours éducatif des soignants ou de ses parents qui déclaraient avoir peur de lui et affirmaient qu’il fallait accéder à ses exigences pour qu’il se calme. Monsieur X demandait le retour de son fils au domicile malgré ces éléments d’inquiétude alors que madame X F, hors la présence de son époux, que Y était dangereux pour ses frères et qu’il avait déjà tenté de l’étrangler.
ARRET DU 02 AVRIL 2021 Cour d’Appel de Paris
N° RG 20/17897 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYZ- 2ème page Pôle 3 Chambre 6
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Selon note de l’ASE, madame X avait alerté les professionnels le 3 novembre 2020 en leur faisant part de ses inquiétudes face au comportement de plus en plus tyrannique et violent de Y au domicile tant à l’égard de ses frères que d’elle même et avait sollicité qu’il soit placé. Le 5 novembre 2020, madame X les avait informés que la veille, son mari lui avait violemment reproché de les avoir alertés et que Y lui avait lancé un casque de moto et l’avait menacée de mort, le tout en présence des deux autres enfants. Lors de leur arrivée à proximité du domicile le 5 novembre 2020 afin de mettre en place la mesure d’éloignement des enfants, les professionnels avaient vu arriver Y alors que sa mère était remontée préparer les affaires en vue du placement et ce dernier n’avaient pas permis qu’ils accèdent à l’immeuble. C’est alors qu’ils avaient fait appel aux services de police.
Selon une note en date du 9 novembre 2020, Mickaël et Z accueillis au sein d’une MECS à l’HAY LES ROSES n’évoquaient pas leur situation familiale et ne demandaient pas à voir leurs parents. Y à l’issue de sa garde à vue, réintégrait le domicile familial, le médecin psychiatre de l’hôpital du Kremlin Bicêtre n’ayant pas estimé son hospitalisation nécessaire. Madame X F désormais que tout était rentré dans l’ordre, déniant les violences et menaces qu’elle avait dénoncées et souhaitait le retour de tous les enfants. Les professionnels préconisaient le placement des deux plus jeunes en famille d’accueil afin de les protéger du contexte de violences physiques et psychologiques imposé par leur frère aîné et leur père et celui de Y au sein d’un lieu thérapeutique, et dans l’attente au sein d’un foyer ainsi que la mise en place de visites médiatisées entre les parents et les enfants.
Par ordonnance en date du 11 novembre 2020, le juge des enfants, modifiant sa décision du 24 juillet 2020, ordonnait que le placement des mineurs s’exerce sous une forme classique et accordait aux parents un droit de visite accompagnée ou médiatisée tous les 15 jours et convoquait les parents, l’ASE et Y à une audience le 26 novembre 2020.
Par notes des 24 et 25 novembre 2020, l’ASE indiquait que Y était accueili au foyer de Nogent sur Marne depuis le 12 novembre 2020. S’il F ne pas comprendre les motifs du placement, il adhérait néanmoins au cadre, était calme et respectueux des adultes et des règles, même si un certain manque d’empathie était relevé ainsi que parfois une attitude de toute puissance. Depuis le 13 novembre 2020, Mickaël et Z étaient pris en charge au sein de la même famille d’accueil où ils se montraient apaisés. Le maintien du placement de tous les enfants était préconisé. Selon la psychologue, les capacités de remise en question des parents concernant leur posture parentale étaient limitées malgré l’intervention éducative intensive qui avait été mise en place dans le cadre de l’accueil modulable. Le couple paraissait enkysté dans un fonctionnement pathologique avec les enfants ce qui ne favorisait pas le développement psycho-affectif de ces derniers.
C’est dans ce contexte que survenait la décision frappée d’appel.
Depuis lors, selon les notes actualisées de l’ASE en date des 8 et 9 février 2020, depuis fin décembre 2020, Y était accueilli à la MECS de la Source de la Fondation Rothschild à G H. Si aucune difficulté n’était notée dans le cadre de sa prise en charge, en revanche, il présentait désormais de nombreuses absences scolaires. Les professionnels supposaient qu’il passait ses journées au domicile de ses parents, ce que ces derniers niaient. L’adolescent refusait les contacts avec les professionnels de l’ASE mais ne demandait pas pour autant à rentrer chez ses parents alors qu’il évoquait la possibilité de retourner au foyer de Nogent sur Marne. Le positionnement des parents n’évoluait pas depuis le placement. Ils restaient dans le déni des difficultés familiales et de la violence ayant conduit au placement des enfants et ne collaboraient pas avec le service. Il avait été nécessaire de les convoquer afin de leur signifier que Y ne pouvait effectuer son stage de 3e sur le lieu de travail de son père comme ils l’avaient prévu initialement.
Mickaël et Z I favorablement, profitant du cadre sécurisant de leur prise en charge en famille d’accueil. Ils reconnaissaient se sentir bien dans le cadre de leur placement mais demeuraient loyaux à leurs parents. Ils étaient en attente des visites
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 AVRIL 2021
N° RG 20/17897 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYYZ- 4ème page Pôle 3 Chambre 6
Il résultait des notes de l’ASE du 23 juillet 2020 et de la fondation Vallée que la situation de Y faisait l’objet d’un suivi depuis deux ans d’abord dans le cadre de mesures d’évaluation puis de protection administrative et que le service d’accueil modulable de la VAGA intervenait depuis mai 2020. Ces interventions faisaient suite aux difficultés importantes des parents à prendre en charge l’adolescent qui adoptait au domicile un comportement tyrannique, voire violent à l’égard de sa mère et de ses frères et d’autres membres de la famille proche et développait une addiction aux jeux vidéos. Dans le cadre scolaire, il présentait également des difficultés relationnelles. Les services éducatifs et de soins observaient un système familial complexe dans le cadre duquel les parents avaient souvent un discours et des réponses éducatives discordantes ou un positionnement manquant de cohérence. Monsieur X avait à plusieurs reprises affirmé avoir besoin de son fils et tendait à banaliser les problèmes de comportement de ce dernier et leurs conséquences sur ses frères tandis que madame X ne semblait pas toujours autorisée à révéler la réalité du quotidien au domicile familial. Selon l’unité de soins, Y se montrait plus calme depuis la mesure de placement, il acceptait de prendre son traitement, participait aux activités et respectait les règles de l’hôpital alors que monsieur X essayait de contourner le cadre de l’hospitalisation et des visites médiatisées.
Par jugement du 24 juillet 2020, le juge des enfants confiait les trois enfants à l’ASE du Val de Marne pour une durée de 6 mois en vue d’un accueil modulable, maintenait le versement des prestations familiales aux parents et autorisait l’ASE en cas de refus des parents à effectuer les actes relevant de l’autorité parentale à l’égard de Y.
Par note du 4 août 2020, le médecin de la Fondation Vallée informait le juge des enfants que l’hospitalisation de Y avait pris fin le 3 août 2020 à l’issue d’une permission de sortir au domicile familial au cours de laquelle l’adolescent n’avait pas pris son traitement se plaignant de ses effets secondaires. Une réévaluation de la situation était prévue le 25 août 2020 à l’occasion d’une consultation.
Il résultait de la note de l’ASE en date du 21 octobre 2020 que depuis sa sortie d’hospitalisation, Y avait complètement désinvesti la prise en charge éducative et refusait de poursuivre les soins au CMPP, estimant ne plus en avoir besoin. Les parents essayaient de faire des activités avec les enfants à l’extérieur mais Y, pourtant en demande, mettait en échec les sorties en imposant à la famille tous ses désirs. Les professionnels observaient la persistance des attitudes et du fonctionnement souvent inadaptés ou ambivalents des parents s’agissant de l’éducation des enfants. Monsieur X semblait le plus souvent exercer une pression sur sa femme et Y alors que ses autres enfants étaient absents de son discours. Madame X estimait que son mari ne posait pas suffisamment de cadre aux enfants et se plaignait du manque de soutien de ce dernier. Elle ne parvenait pas à tenir un cadre éducatif cohérent et contenant pour les enfants et cédait, ou trouvait des compromis pour fuir les conflits. Aucun repas n’était pris en famille, Y et Mickaël restaient jusqu’à des heures très tardives devant les écrans, à la fin des vacances scolaires, le plus jeune des enfants ne parlait plus français et paraissait avoir régressé. En outre, malgré la demande du CMPP, les parents avaient refusé la poursuite des soins pour Y. Selon une note de la psychologue, Y était mis par les parents à la place de l’enfant symptôme portant la responsabilité de l’ensemble des dysfonctionnements familiaux. L’absence de communication au sein de la famille était prégnante, chaque membre de la famille mangeant séparément. Les parents présentaient une adhésion de façade ou une fuite à l’égard des étayages éducatifs afin que l’intimité familiale reste opaque et inaccessible.
Le 5 novembre 2020, les services de police, requis par les professionnels de l’ASE, intervenaient au domicile familial où Y, après avoir coupé l’électricité séquestrait sa mère. Ils interpellaient l’adolescent qui était alors placé en garde à vue. Dans ce cadre, il était soumis à un examen psychiatrique aux termes duquel il était conclu qu’il devait être hospitalisé pour éviter la récidive et qu’il était atteint d’un trouble psychique ayant aboli le contrôle de ses actes et son discernement.
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placement des trois enfants et, manifestement en proie à une grande souffrance, ils ne collaborent pas avec les services éducatifs de sorte qu’aucun travail sur leur posture parentale n’a encore pu être engagé. Il y a lieu de rappeler que la mesure de placement a été précédée d’abord d’une intervention éducative intensive dans un cadre administratif puis d’une mesure de placement dans le cadre d’un accueil modulable, ces mesures successives s’étant révélées inefficaces et insuffisantes pour protéger les enfants d’un climat familial délétère pour leur sécurité et leur développement psycho-affectif. Dans ce contexte, alors que les deux plus jeunes enfants évoluent favorablement dans le cadre de leur placement, que Y, bien qu’adoptant un discours identique à celui de ses parents, présente un comportement plus adapté à l’égard des adultes et n’exprime pas le souhait d’un retour au domicile familial, il y a lieu, pour la protection des mineurs, de maintenir leur placement. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité et monsieur et madame X seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel de monsieur B X et de madame D J K épouse X,
Confirme l’intégralité du jugement déféré et déboute monsieur et madame X de l’intégralité de leurs demandes,
Ordonne le retour du dossier au Juge des enfants de CRETEIL,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
P/LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,
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accompagnées puis médiatisées désormais organisées au sein de A. Ils formulaient beaucoup de demandes matérielles à leurs parents qui y répondaient positivement. Monsieur X demandait le retour des trois enfants au domicile. Alors qu’il n’avait pas pu se libérer pour une visite médiatisée à A, il n’avait pas accepté que sa femme vienne sans lui malgré les demandes des enfants en ce sens. Y F ne pas comprendre le cadre médiatisé des visites avec ses parents et soutenait que ses parents et lui n’étaient pas d’accord avec les motifs du placement.
DEVANT LA COUR,
Monsieur B X et madame D J K épouse X, comparaissent en personne, assistés d’un interprète et de leur conseil, lequel dépose des conclusions qu’il modifie et soutient oralement à l’audience. Ils sollicitent la mainlevée du placement et la remise des trois enfants, le cas échéant avec une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Ils aiment leurs enfants. Quand les enfants reviendront, ils répareront tous les problèmes. Si Philipatir a besoin d’un suivi médical ou autre en lien avec son âge et le fait que c’est un adolescent, monsieur X l’emmènera. C’est le médecin qui décidera. Y est un enfant normal qui aime jouer et faire du sport. Il est devenu difficile avec le confinement. Ils espèrent le mieux pour l’avenir de leurs enfants qu’ils veulent récupérer. Ils acceptent d’être aidés pour trouver des activités et des jeux pour les enfants et pour les protéger. Il y a une différence entre ce qu’ils vivaient et ce que pensent et disent les éducateurs qui ont exagéré les problèmes. Leur conseil fait valoir que des difficultés existaient mais qu’elles ont été exacerbées par le confinement. Même si monsieur et madame X sont dans une forme de déni, il
n’en demeure pas moins que les dispositions de l’article 375-2 du code civil pose le principe du maintien des enfants auprès de leurs parents. Le placement crée un conflit de loyauté dans lequel se trouvent pris les enfants. Il est nécessaire d’inscrire les parents dans un processus de réflexion or la mesure de placement qui coupe les parents de leurs enfants ne le favorise pas. L’intérêt des enfants est bien de retourner chez leurs parents.
Le président du conseil départemental du Val de Marne, représenté par son conseil, sollicite la confirmation du jugement. Les parents sont dans la banalisation de la violence intrafamiliale et de l’impact du comportement de l’aîné sur les deux plus jeunes enfants. L’agressivité de Y est apparue bien avant le confinement, lorsqu’il avait 8 ou 9 ans selon madame X qui avait pu signaler ces difficultés et se confier à ce propos aux professionnels. Madame X est revenue sur ses déclarations et il est étonnant de constater que désormais, elle ne se rend pas seule aux visites médiatisées pour voir les enfants lorsque monsieur X n’est pas disponible, alors même que les enfants la réclament. Elle semble sous l’emprise de son époux ou victime de violences de la part de ce dernier, ce qui pourrait expliquer son changement de discours. Le comportement de Y avec les adultes est plus adapté depuis qu’il est placé. Cependant, il s’absente actuellement régulièrement de son lieu de placement dans la journée et serait en réalité chez ses parents. Le retour au domicile familial des deux plus jeunes enfants n’est pas envisageable tant que les parents ne prouveront pas leur volonté de les protéger. Une mesure éducative en milieu ouvert ne paraît pas suffisante alors que l’adhésion des parents
n’est pas acquise.
Le ministère public a apposé son visa au dossier, le 24 février 2021.
SUR CE,
LA COUR,
Au vu des pièces du dossier telles que rapportées ci-dessus et débattues contradictoirement, c’est à juste titre et par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte sans qu’il soit besoin d’y ajouter, que le premier juge a pris la décision déférée.
A ce jour, la situation n’a pas évolué. Les parents restent dans la banalisation, voire le déni des dysfonctionnements et de la violence intrafamiliale ayant justifié la mesure de
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