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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2026, n° 22/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01449 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CEB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 24 Juin 1955 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
Représenté par Carole CARRUBRA munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/01449
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S], né le 24 juin 1955 est bénéficiaire d’une pension de retraite à titre personnel depuis le 1er janvier 2017.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 1er janvier 2021 au 14 avril 2021.
Par courrier du 12 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) lui a notifié un indu d’un montant de 8 275,50 euros versé à tort pour le motif suivant : « un assuré en situation de cumul emploi-retraite peut bénéficier des indemnités journalières au titre de son activité reprise dans la limite des 60 jours discontinus, hors carence, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse. Par conséquent, vous avez atteint la limite des 60 jours au 14/04/2021 ».
Monsieur [V] [S] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable par courrier du 2 décembre 2021.
Par décision en date du 10 janvier 2023, la commission de recours amiable de la caisse a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Madame [X].
Par requête réceptionnée par le greffe le 19 mai 2022, Monsieur [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Monsieur [V] [S] ? représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, de :
Déclarer l’indu infondé,Accorder une remise gracieuse totale de la dette en raison de sa précarité financière et de son état de santé,Débouter la CPAM de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [S] fait essentiellement valoir qu’il ignorait l’existence de la règlementation limitant la durée de versement des IJSS pour les retraités en situation de cumul emploi-retraite. A l’appui de sa demande de remise gracieuse, il expose qu’il se trouve dans une situation financière très précaire et que son état l’a contraint à déposer un dossier auprès de la commission de surendettement. Il ajoute que son état de santé est précaire et qu’il est suivi par un cardiologue.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de confirmer le bien fondé de l’indu, de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 8 275,50 € correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées pour la période du 1er janvier au 27 octobre 2021 et de débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM expose que les articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021, prévoient que les retraités peuvent bénéficier d’indemnité journalières dans la limite de 60 jours. Elle expose que Monsieur [S] avait atteint cette limite lors de l’entrée en vigueur du décret le 14 avril 2021 puisqu’il avait déjà bénéficié de 104 jours d’indemnités journalières. S’agissant de la demande de remise gracieuse, elle soutient que Monsieur [V] [S] ne justifie pas avoir formé une demande préalable de remise gracieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L.323-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, « Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 »
Aux termes de l’article R.323-2 du code de la sécurité sociale, « L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. »
Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ».
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, à savoir depuis le 14 avril 2021, le nombre maximal d’indemnités journalières susceptible d’être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est donc limité à 60 jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge de 62 ans.
Ces dispositions sont applicables aux arrêts prescrits à compter du 1er janvier 2021.
****
En l’espèce, Monsieur [V] [S] bénéficie d’une pension vieillesse depuis le 1er janvier 2017.
Il a par la suite repris une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite.
Monsieur [V] [S] a été placé en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2021 et a ainsi perçu des indemnités journalières.
Monsieur [V] [S] ne conteste pas avoir, à la date de l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, perçu des indemnités journalières pour une durée supérieure à la limite des 60 jours et être redevable d’un indu d’indemnité journalière.
Il se prévaut de sa bonne foi et du fait qu’il ignorait l’existence de cette règlementation.
Néanmoins, la bonne foi de Monsieur [V] [S], qui n’est pas remise en cause, est indifférente s’agissant d’un indu.
Aussi, au regard des décomptes produits par la CPAM établissant qu’il a perçu des indemnités journalières de manière continue du 1er janvier 2021 au 27 octobre 2021 et qu’il avait atteint 104 jours d’arrêts de travail à la date du 14 avril 2021, date de l’entrée en vigueur du décret précité, l’indu est justifié.
C’est donc à bon droit que la CPAM a notifié un indu à Monsieur [V] d’un montant de 8 275,50 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort du 15 avril 2021 au 27 octobre 2021.
Monsieur [V] [S] sera donc condamné à verser à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 8 275,50 € au titre de l’indu notifié le 12 novembre 2021.
Sur la demande de remise gracieuse
Monsieur [V] [S] sollicite une remise gracieuse au regard de la précarité de la situation financière et de son état de santé.
Selon l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n°18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable du 2 décembre 2021, si elle fait apparaitre une situation difficile de Monsieur [V] [S], ne fait pas état d’une demande de remise gracieuse.
Le tribunal ne peut que constater que Monsieur [V] [S] ne justifie pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse.
Il appartient à Monsieur [V] [S] de former sa demande de remise gracieuse auprès de la caisse et de la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, la demande de remise de dette formée par Monsieur [V] [S] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [S], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
— DECLARE irrecevable la demande de remise gracieuse formée par Monsieur [V] [S],
— DECLARE bien fondé la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d’assurance maladie,
— CONDAMNE Monsieur [V] [S] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 8 275,50 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 15 avril 2021 au 27 octobre 2021 ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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