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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
13 Avril 2026
N° RG 25/01493 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3KB
88E Demande en paiement de prestations
[Q] [Y]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 12 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante,
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [L] [U], audiencier, dûment mandaté
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[Q] [Y] était affiliée au régime social des indépendants. Depuis la suppression du régime social des indépendants le 1er janvier 2018, elle est affiliée au régime général. Depuis le 1er mai 2011, elle bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1.
Par courrier en date du 11 avril 2025, la CPAM du Val d’Oise notifiait à [Q] [Y] son refus de prise en charge de son arrêt de travail du 26 mars 2025. [Q] [Y] contestait cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable, qui accusait réception de son recours mais ne rendait aucune décision.
Par requête en date du 29 octobre 2025, [Q] [Y] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de ce refus de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 26 mars 2025.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du
12 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[Q] [Y], comparante, et reprenant oralement ses observations écrites, sollicite du Tribunal de condamner la CPAM du Val d’Oise à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 26 mars au 26 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir qu’elle touchait une pension d’invalidité pour son invalidité constatée suite à plusieurs opérations sur le fémur gauche, et ce depuis le 1er mai 2011 mais que son arrêt de travail entre le 26 mars et le 26 octobre 2025 était pour une cause bien distincte de celle lui ayant permis d’obtenir une pension d’invalidité. Elle précisait en effet que son cet arrêt de travail était dû à une attaque violente d’un chien qui l’avait mordue à plusieurs reprises au niveau de la main droite, de sa cuisse et de son mollet de la jambe droite.
2/ En défense :
La CPAM du Val d’Oise, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et reconventionnellement sollicitait la confirmation de la décision du 11 avril 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que la pension d’invalidité et les indemnités journalières ne pouvaient être cumulées, aux termes des textes en vigueur et qu’en conséquence, [Q] [Y] bénéficiant d’une pension d’invalidité, était exclue du bénéficie des indemnités journalières pour un arrêt de travail.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/Sur la demande en paiement des indemnités journalières à compter du 26 mars 2025
Aux termes de l’article L.622-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, “sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre [Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants], excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.”
Et aux termes de l’article D622-2 du même code, “sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l’article L. 622-1 les assurés mentionnés au même article lorsqu’ils bénéficient:
1° D’une pension attribuée en cas d’invalidité totale ou partielle prévue à l’article L. 632-1;
2° D’un des revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ;
3° des indemnités journalières prévues, en cas de maternité, paternité, d’accueil, adoption et décès d’un enfant, à l’article L. 623-1. (…)”
L’article L.632-1 du même code prévoit l’attribution pour les personnes affiliées d’ “une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées”.
A la lecture combinée de ces textes, il apparaît que, s’agissant des travailleurs indépendants, est spécifiquement prévue l’impossibilité de cumul entre une pension d’invalidité (totale ou partielle) et le versement d’indemnités journalières.
Le Tribunal relève que, par jugement en dte du 26 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Nancy a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée “prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article D. 622-2 du code de la sécurité sociale pour violation du principe d’égalité et du principe de non discrimination” mais que la Cour de Cassation, dans un arrêt daté du 12 janvier 2023 (22-40.020) a déclaré cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, comme portant sur un article de caractère règlementaire.
Le Tribunal relève également que le 11 mars 2025 a été publié au Journal Officiel une question posée à Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles à propos de l’article D. 622-2 du code de la sécurité sociale en ces termes: “ Cet article D. 622-2 énumère les assurés exclus du bénéfice des indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, dont les travailleurs indépendants bénéficiaires d’une pension d’invalidité. De cet article résulte une inégalité de traitement entre les salariés et les travailleurs indépendants. En effet, un travailleur indépendant bénéficiant d’une pension d’invalidité ayant repris une activité d’indépendant à minima en raison de ses problèmes de santé et ayant été arrêté pour un motif différent de son invalidité ne peut prétendre, comme le pourrait un salarié, à des indemnités journalières. Il lui demande les raisons qui motivent cette inégalité de traitement. Il l’interroge également afin de savoir si une modification de l’article D. 622-2 du code de la sécurité sociale est envisagée pour y remédier.” Aucune réponse à cette question n’a été à ce jour publiée.
Ainsi, si ces dispositions de l’article .622-2 du code de la sécurité sociale sont actuellement interrogées, force est de constater qu’elles sont toujours, à ce jour, applicables.
En l’espèce, [Q] [Y] ne conteste pas bénéficier d’une pension d’invalidité depuis 2011, ni faire partie des travailleurs indépendants.
En conséquence, en application des textes ci-dessus rappelés, [Q] [Y] ne peut cumuler des indemnités journalières avec une pension d’invalidité: et ce même si l’invalidité est partielle ou si deux pathologies différentes sont concernées.
Il y a donc lieu de débouter [Q] [Y] de sa demande de versement d’indemnités journalières et de confirmer la décision de la CPAM du Val d’Oise du 11 avril 2025.
2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Q] [Y] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 avril 2026.
DEBOUTE [Q] [Y] de sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période courant du 26 mars au 26 octobre 2025,
CONFIRME la décision de la CPAM du Val d’Oise du 11 avril 2025 en ce qu’elle a refusé le versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 26 mars 2025, DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE [Q] [Y] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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