Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien.
L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale est subordonné notamment à l'obligation pour le salarié de s'abstenir de toute activité non autorisée. Un salarié en arrêt de travail qui perçoit des IJSS maladie ou AT/MP à ce titre doit donc s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail. Pour que l'activité en cause soit considérée comme autorisée, il faut que le médecin le précise expressément dans l'arrêt de travail. A défaut, elle est interdite.
Lire la suite…D'abord, déterminer si le manquement à des convocations médicales notifiées par voie dématérialisée permettait la suspension du service des indemnités au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ensuite, apprécier la suffisance de la preuve électronique au regard des articles 1358 et 1366 du code civil et des conditions générales du service en ligne. L'arrêt répond positivement en rappelant que « En vertu des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : ».
Lire la suite…[…] jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 juin 2019, enregistrée sous le n° 17/00751 […] [Adresse 6] […] L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la demande initiale de remboursement le 12 janvier 2017, dispose en particulier que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail, et que, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L.133-4-1.
[…] En application des dispositions de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 19 décembre 2008 au 1 er janvier 2016, tout assuré est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation. […] L A C O U R, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
[…] Vu les articles L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; […] ET ALORS QUE les dispositions législatives et règlementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public ; qu'il n'est possible d'y déroger, ni pour les parties, ni pour le juge ; que le pouvoir de modération octroyé au juge par l'article L 323-6 du code civil concerne la sanction financière prononcée contre le salarié ayant exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail ; que le juge n'a aucun pouvoir pour condamner une Caisse à payer des indemnités journalières pendant la période où elle n'a pu exercer son contrôle ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose clairement que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (…) 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ». […] Le législateur a ainsi établi un principe strict de liaison entre le repos et le versement de l'indemnité. […] L'article R. 323-11-1 prévoit que le médecin peut autoriser des sorties ou certaines activités. […]
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