Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 déc. 2022, n° 2217358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’urgence est constituée s’agissant d’une mesure d’éviction de la fonction publique et compte tenu des conséquences financières de la décision contestée, au regard de ses charges ;
— la légalité de l’arrêté est entachée d’une absence de procédure disciplinaire et d’une erreur de droit compte tenu des termes de l’article 131-26-2 du code pénal et de son interprétation par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 du Conseil constitutionnel
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d’une part, la condition d’urgence n’est pas remplie et, d’autre part, les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2217235,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2022, en présence de Mme Traore, greffière :
— le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
— les observations de Me Boulay, avocat du requérant, qui reprend les termes de ses écritures ;
— et les observations de la représentantd du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui reprend les termes de ses écritures et soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de requête au fond.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, a fait l’objet le octobre 2022 d’un arrêté par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé sa radiation des cadres. M. B demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de l’arrêté en cause, le requérant soutient qu’il porte une atteinte grave et immédiate à sa situation économique et financière. Il ressort toutefois des propres écritures du requérant que le foyer qu’il forme avec sa compagne bénéficie du revenu de 2 751 euros de l’intéressée et des 4 777 euros auxquels il a droit au titre de l’allocation de retour à l’emploi, tandis que par ailleurs M. B se prévaut de 5 498 euros de charges constituées par son loyer, sa facture d’énergie, le remboursement d’emprunts et des pensions alimentaires fixées par l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, même si M. B connaît une baisse du montant de sa rémunération mensuelle de 6 540 euros, il n’apporte aucun élément concret de nature à établir que cette baisse de revenus porterait à sa situation financière une atteinte grave et immédiate et remplirait la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Montreuil le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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