Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2502496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère en date du 19 février 2025 portant refus de parcours de sortie de prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et de l’insertion sociale et professionnelle dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— L’urgence est caractérisée : la décision le prive d’un accès à l’aide financière, à un hébergement, à l’aide sociale et à l’accompagnement dont il a besoin ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est affectée d’un défaut de motivation ; elle est prise en violation de l’article L.121-19 du code de l’action sociale et des familles ; elle viole l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle porte atteinte à l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 20 mars 2025, l’association ALTHEA demande à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2502495 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14h15 ont été entendus :
— le rapporteur de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Miran représentant M. C ;
— les observations de M. D, représentant l’association Althea.
— les observations de Mme B, représentant la préfecture de l’Isère.
Vu,en date du 4 avril 2025,la note en délibéré produite pour la préfecture de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention de l’association ALTHEA :
2. L’association ALTHEA justifie d’un intérêt suffisant à l’injonction demandée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. C est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. () II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. ». L’article R. 121-12-9 du même code dispose : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-12-10 de ce même code : « Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d’autoriser l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
6. Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est suivi par l’association Althea pour sortir de la prostitution. En défense, la préfète de l’Isère fait valoir que le requérant bénéficie déjà d’un accompagnement thérapeutique et peut réaliser le projet professionnel qu’il envisage dans son pays d’origine. Toutefois, M. C expose, sans être contredit, qu’il est actuellement sans hébergement et sans ressources, et que l’accès au dispositif de sortie de parcours de prostitution lui donnerait la possibilité de bénéficier d’aides financières et sociales et d’un hébergement stable. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte aux intérêts de M. C une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Pour justifier de son refus d’admettre l’engagement de M. C dans un parcours de sortie de la prostitution, la préfète de l’Isère fait uniquement valoir que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en novembre 2022 et que le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ne paraît pas présenter d’autre objectif que l’accès à une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, les dispositions citées au point 4 ne subordonnent pas le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle à la régularité du séjour en France du demandeur. En outre, alors que la Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, qui s’est réunie le 13 décembre 2024, a donné un avis favorable à l’entrée de M. C dans un tel parcours, ce dernier soutient, sans être contredit, qu’il est victime de la prostitution ou qu’il est exposé à un risque de redevenir une proie pour un réseau de prostitution, et que sa situation répond aux critères exposés dans les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 19 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu de lui enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, à M. C, une autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2502495. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de M. C, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association Althea est admise.
Article 2 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère en date du 19 février 2025 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, à M. C une autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2502495, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Miran et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502496
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