Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 nov. 2024, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 327
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Tavanae,
le 21.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me [M],
le 21.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00104 ;
Décisions déférées à la Cour : ordonnance n° 22/144, rg n° 20/00405 du Juge de la mise en Etat du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2022 et jugement n° 23/18, rg n° 20/00405 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 janvier 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 avril 2023 ;
Appelante :
La Sarl Ethik, au capital de 4 000 000 FP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07145 B et au répertoire des entreprises sous le n° 823450 dont le siège social est sis à [Localité 3] [Adresse 5] -[Localité 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [S] [D] [W], né le 16 décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 4], [Adresse 1] ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
L’Association Syndical Libre du Lotissement [Adresse 6] dont le siège social est sis à [Localité 3], [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Non comparante ;
Le Syndicat des Propriétaires du Lotissement [Adresse 6], ayant le statut d’associatio synicale libre, enregistré sous le n° Tahiti 961243, [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
M. [S] [D] [W] est propriétaire du lot n°5 du lotissement [Adresse 6].
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2020, et requête déposée au greffe le 03 novembre 2020, M. [S] [D] [W] a fait assigner la SARL Ethik, syndic professionnel, devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, auquel il demande de :
— Dire son action recevable et bien fondée,
— Condamner la SARL Ethik à lui payer la somme de 801.254 F CFP en remboursement des sommes indûment payées,
— Condamner la SARL Ethik à lui payer la somme de 200.000 F CFP en réparation de son préjudice moral et financier,
— Condamner la SARL Ethik à lui payer la somme de 120.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Selon acte d’huissier en date du 11 février 2021, M. [S] [D] [W] a assigné le Syndicat des propriétaires du lotissement [Adresse 6] ayant le statut d’Association Syndicale Libre devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete afin qu’il soit condamné solidairement avec la SARL Ethik au paiement des sommes susvisées.
Par conclusions notifiées par RPVA du 25 octobre 2021, puis conclusions du 21 février 2022, la SARL Ethik a demandé au juge de la mise en état de :
— Enjoindre à M. [S] [D] [W] de lui communiquer les conclusions et les pièces déposées par le Syndicat des propriétaires du lotissement [Adresse 6] dans un délai de 48 heures suivant l’ordonnance à intervenir,
— L’y contraindre, passé ce délai, sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard,
— Condamner M. [S] [D] [W] à lui payer la somme de 39.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— Le condamner aux dépens dudit incident dont distraction d’usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance n° RG 20/00405en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté la SARL Ethik de son incident,
— Condamné a SARL Ethik à payer à [S] [D] [W] la somme de 39.990 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— Condamné la SARL Ethik aux dépens de l’incident,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2022 (RPVA2) pour clôture à défaut de nouvelles conclusions des parties ou de nouvel appel.
Par jugement n° RG 20/00405 en date du 23 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Déclaré M. [S] [D] [W] recevable en ses demandes contre l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 6],
— Condamné l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 6] à payer à M. [S] [D] [W] la somme de 801.254 Fcfp au titre des charges non dues pour la période 2011-2020 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020,
— Condamné la SARL Ethik à payer à M. [S] [D] [W] la somme de 200.000 Fcfp à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la SARL Ethik et l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 6] in solidum à payer à M. [S] [D] [W] la somme de 120.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné la SARL Ethik et l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 6] in solidum aux dépens.
La SARL Ethik a relevé appel de ces décisions par requête enregistrée au greffe le 4 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 14 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
La SARL Ethik, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 décembre 2023, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2022 en ce qu’elle a condamné la SARL Ethik à payer à M. [S] [W] la somme de 39 990 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— dire que les dépens de l’incident doivent suivre ceux de la procédure au fond,
— infirmer le jugement du 23 janvier 2023 en tant que :
— il est réputé contradictoire,
— il a condamné la SARL Ethik à payer à M. [S] [W] la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— il a condamné in sollidum la SARL Ethik à payer à M. [S] [W] la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article 47 du code de procédure civile,
— il a condamné in solidum la SARL Ethik aux dépens,
— rejeter toutes les demandes de M. [S] [W] en tant qu’elles sont dirigées contre la SARL Ethik,
— condamner M. [S] [W] à payer à la SARL Ethik la somme de 342 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local,
— le condamner aux dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction d’usage.
M. [S] [W], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 11 août 2023 demande à la Cour de :
— débouter le syndic professionnel Ethik de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 18 mars 2022 du juge de la mise en état en son intégralité ainsi que le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal civil de première instance en son intégralité,
— condamner le syndic professionnel Ethik à payer à M. [D] [W] la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’association syndicale libre du lotissement [Adresse 6], dont les parties s’accordent à considérer qu’elle est une seule et même personne morale avec le syndicat des propriétaire du lotissement [Adresse 6], n’a pas été assigné par l’appelante qui à indiquer ne pas diriger ses demandes contre elle.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’infirmation des condamnations aux frais non compris dans les dépens et aux dépens de l’ordonnance du 18 mars 2022 :
Le juge de la mise en état a considéré que s’il appartient effectivement aux conseils de se montrer attentifs et précis dans les identités précises des parties, il résulte surtout de tout cela que l’incident engagé par la SARL Ethik, aussi inutile que dilatoire sera rejeté, et celle-ci sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser [S] [D] [W] la somme de 39 990 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
La SARL Ethik fait valoir que s’il peut paraître normal que le juge de la mise en état ne fasse pas droit à une demande de communication de pièce inexistante, il est par contre particulièrement anormal que cette demande, suscitée par des écrits erronés du demandeur, soit qualifiée de dilatoire et sanctionnée par l’allocation de frais irrépétibles à ce dernier. Il expose par ailleur qu’en Polynésie française, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à des frais irrépétibles. Ainsi si l’article 58 du code local prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens, contrairement aux textes hexagonaux, il ne peut statuer sur les frais irrépétibles.
M. [W] demande la confirmation de l’ordonnance eu égard au comportement dilatoire de la SARL Ethik.
Sur ce :
L’article 407 du code de procédure civile dispose qu’en toute matière, civile, commerciale ou sociale lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
L’article 58 du même code prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le juge de la mise en état peut condamner une partie à payer les frais de l’autre partie non compris dans les dépens.
L’article 406 du même code dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des descriptions non contestées du juge de la mise en état que :
— par acte d’huissier en date du 11 février 2021, [S] [D] [W] a assigné le Syndicat des propriétaires du lotissement [Adresse 6] ayant le statut d’Association Syndicale Libre devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE,
— par message RPVA du 1er mars 2021, la SELARL KINTZLER & Associés représentée par Me [M], déjà avocat de la SARL ETHIK, a déclaré se constituer pour l’ASL [Adresse 6],
— les conclusions de Me [M] pour la SARL ETHIK ont été notifiées par RPVA le 26 avril 2021, soutenant la nullité de l’assignation délivrée par [S] [D] [W] au "Syndicat des propriétaires du lotissement [Adresse 6] ayant le statut d’Association Syndicale Libre", pour en conclure l’absence en la cause du défendeur et le rejet de ses demandes,
— par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2021, [S] [D] [W] a conclu en réponse, et a manifestement, à tort, considéré que les conclusions du 26 avril 2021 de la SARL ETHIK étaient également prises pour le compte du Syndicat des propriétaires du lotissement [Adresse 6].
De même, le juge de la mise en état a indiqué que s’il résulte clairement tant de la consultation du dossier du tribunal que de l’historique des échanges RPVA entre les parties qu’aucune conclusions n’ont été déposées pour le compte du Syndicat des propriétaires du lotissement [Adresse 6], ou de l’Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 6] le 26 avril 2021, il résulte tout aussi clairement de cette consultation qu’à aucun moment n’a été communiqué à la procédure le courrier daté du 26 avril 2021 intitulé « ACTE DE DECONSTITUTION », par lequel Me [M] précise avoir été saisi du dossier par une personne non habilitée à représenter "l’association syndicale [Adresse 6]".
En tout état de cause, la cour constate qu’en effet, dans un imbroglio entretenu par les conseils des parties, lesquels loin de clarifier leurs échanges ont usé d’artifices de complexification bien étrangères à la mise en état raisonnable d’un dossier au fond, la SARL ethik, a déposé un incident dans le seul but de stigmatiser l’erreur de son adversaire,
dont elle a été débouté, exposant M. [W] a conclure, de sorte qu’il apparaît en effet inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les les frais de l’incident non compris dans les dépens.
De même, alors qu’elle a succombé en sa demande d’incident il est justifié de la condamné aux dépens.
Par conséquent il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2022.
Sur la demande d’infirmation du jugement du 23 janvier 2023 en raison de sa qualification :
La SARL Ethik fait valoir que l’association syndicale du lotissement [Adresse 6] n’a pas été valablement assignée en première instance et que c’est à tort que le jugement est réputé contradictoire, erreur de qualification qui intéresse toutes les parties au litige.
M. [W] souligne en citant l’article 43 du code de procédure civile que la SARL Ethik n’a aucun mandat pour représenter l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 6] de sorte que son argumentation est irrecevable.
Sur ce :
Il résulte de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En l’espèce, la supposée mauvaise qualification du jugement n’aurait d’effet à l’égard de la SARL Ethik que si elle justifiait s’être vue privée d’une voie de recours particulière ce qu’elle ne fait pas, puisqu’elle même, dès lors que le jugement lui a été signifié, a entendu interjeté appel de ce jugement.
Par conséquent il convient de déclarer sa demande irrecevable.
Sur la condamnation à des dommages et intérêts :
La SARL Ethik fait valoir qu’elle ne peut être condamnée en ce qu’elle agissait sur la base d’un mandat pour le compte du président de l’association syndicale, et n’a commis aucune faute en répercutant le mode de calcul de son mandant. Elle souligne également que la contestation n’avait rien d’évident et ne pouvait la conduire à enfrindre son mandat. Elle récuse l’assimilation de son rôle à celui d’un syndic de copropriété et expose que la seule circonstance que l’intimé ait fait part de sa lecture du cahier des charges, différente de celle de l’association syndicale, n’est pas de nature à exposer sa responsabilité, ce d’autant que son mandant a maintenu sa lecture.
M. [W], sur le fondement de l’article 1382 du code civil, demande la confirmation du jugement, détaillant la faute commise, soit n’avoir pas opérer la modification de calcul des tantièmes dont elle était chargée, causant un préjudice puisque M. [W] a indûment payé 801 254 F CFP, et retardant une construction en raison de ce problème de calcul, son préjudice résultant de la privation des fruits de la jouissance d’un bien qu’il aurait pu également louer.
Sur ce :
L’article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la SARL Ethik fait valoir qu’elle était tenue par les relations contractuelles avec l’association syndicale libre du lotissement, il n’en reste pas moins que la cour doit vérifier si elle n’a pas commis une faute délictuelle, détachée de ses obligations contractuelles qui n’ont pas d’effet à son égard, ayant causé un préjudice à M. [W].
Or, si la SARL Ethik indique qu’elle n’a aucun compte à rendre, ni aucune relation à avoir avec M. [W], il résulte du contrat de prestation de services conclut entre elle et l’association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 6] que cette dernière donnait mandat à la SARL Ethik pour réaliser les prestations suivantes notamment :
— établissement et mise à jour de la liste des propriétaires,
— tenue des comptes des propriétaires,
— appels des provisions sur budget prévisionnel,
— imputations des consommations individuelles de fluide ou d’énergie lorsque les compteurs sont déjà installés lors de la désignation du prestataire de service,
— élaboration et envoi de la convocation, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolution,
— travaux préparatoires au vote d’une résolution qui n’a pas recueilli un vote favorable.
Il en résulte que quoique mandataire, la SARL Ethik était l’interlocuteur des propriétaires et qu’elle était chargée de préparer et assurer les appels de charges et tenait les comptes des propriétaires.
Si elle explique qu’elle ne pouvait le faire que dans la mesure de ce que lui imposait son mandant, elle ne démontre pas, à l’inverse de ce que prévoyait sa prestation de service, que le mandat lui préparait les appels de charge, lui imposait leur calcul, au contraire de ce qui résulte du contrat qui attribuait ces taches à la SARL Ethik.
Or, comme l’a fort justement souligné le tribunal, l’article 44 du cahier des charges du lotissement "[Adresse 6]« dispose que »les frais et charges ci-dessus énumérés seront répartis à concurrence de une (1) part par lot individuel construit ou non, ou une (1) part par logement habité ou non dans le cas des ensembles immobiliers."M. [S] [D] [W] est propriétaire du lot n°5 du lotissement [Adresse 6]. Les documents afférents à ce lot indiquent qu’il peut recevoir deux unités d’habitations. Toutefois, il est constant qu’aucune habitation n’a été érigée sur ce lot. Par conséquent, conformé-ment au cahier des charges dont les stipulations sont parfaitement claires, le lot n°5 étant resté un terrain nu, seule une part peut être facturée à M. [S] [D] [W].
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la SARL Ethik, la cour considère qu’il n’y avait aucune ambiguité sur la calcul à effectuer pour l’appel de charge et elle ne justifie pas, après la contestation de M. [W], avoir effectué la moindre démarche utile, ni pour alerter son mandat de la difficulté, ni de rectifier le calcul, ce qu’il aurait pu proposer à son mandat dans le cadre du contrat de prestation qui le liait.
Il en résulte, qu’à défaut de diligences après avoir été saisi du problème de calcul par M. [W], la SARL Ethik a commis une faute qui n’a pas permis à M. [W] de voir sa revendication légitime prospérer, laquelle lui a causé un préjudice résultant du paiement de sommes indues et de l’impossibilité de connaître les charges qui lui incombaient pour effectuer des projets de construction. Ce préjudice a été justement évalué à 200 000 F CFP par le tribunal dont la décision de condamnation de la SARL Ethik à payer cette somme à titre de dommages et intérêts sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SARL Ethik à lui payer la somme de 120 000 F CFP, de condamner la SARL Ethik à lui payer 350 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SARL Ethik de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SARL Ethik et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SARL Ethik qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance n° RG 20/00405 en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete,
DECLARE irrecevable la demande de la SARL Ethik d’infirmation du jugement en raison de sa qualification 'réputé contradictoire',
CONFIRME le jugement n° RG 20/00405 en date du 23 janvier 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Ethik à payer à M. [S] [W] la somme de 350 000 F CFP (trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL Ethik aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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