Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 46 (V)
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l'organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l'organisme chargé de cette mission en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du présent code.
La règle rappelée par la Cour de cassation Au visa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle le principe du droit de préférence de la victime : Le recours subrogatoire des caisses s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices personnels. La subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée que partiellement par les prestations sociales. […] Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN. https://consultation.avocat.fr/blog/vincent-raffin
Lire la suite…La règle centrale : poste par poste, et jamais sur le personnel Les trois alinéas de l'article 31 L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tient en trois alinéas, et ces trois alinéas commandent tout le contentieux. […] Le cas particulier de l'accident du travail L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale reprend la même règle pour les caisses. Une observation mérite d'être faite pour les accidents du travail : l'article L. 454-1 n'a jamais été réécrit dans les mêmes termes et conserve une rédaction ancienne, qui n'emploie ni l'expression « poste par poste » ni celle de « préjudices à caractère personnel » et se borne à exclure les souffrances physiques ou morales, […]
Lire la suite…[…] Subrogée dans les droits de la victime par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et selon état définitif en date du 04/12/2008, la CPAM est fondée, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsables pour les chefs de préjudice susdit, à obtenir remboursement des prestations sociales versées à l'occasion du fait dommageable. […] Par application de l'article 1153-1 du code civil, la CPAM intervenante est en droit d'obtenir que les sommes avancées portent intérêts à compter de la date du 29/01/08, date de la dernière des dépenses faites
[…] [1] […] le préjudice subi par Madame [A] [I], née le [Date naissance 12] 1953, âgée de 56 ans lors de la consolidation le 18 mai 2009 et exerçant la profession de dirigeant de société, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. […] Les frais médicaux exposés par La CPAM des Yvelines s'élèvent à 48,30 € et figurent dans une attestation datée du 06/01/2022, qui, fût-elle provisoire, doit être considérée comme définitive, […]
[…] En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA ALLIANZ demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 211-9 du code civil, de : […] 1 355,09 € […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
[…] dite loi Badinter, notamment ses articles 3, 4 et 12, […] et sur l'article 2226 du code civil qui fixe le délai de prescription de l'action en réparation. Les prestations versées par les organismes sociaux s'imputent selon l'article 29 de la loi de 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 impose à l'assureur une offre dans un délai maximal de huit mois après l'accident ; si la consolidation n'est pas encore acquise, cette offre est provisionnelle, […] sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements et régions d'outre-mer. 📞 Appelez-nous avant votre expertise : 01 45 24 00 40 Disponible 6j/7, […]
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