Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.
Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du présent code.
Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il renvoie à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les taux mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, […] L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l'Etat employeur, […]
Lire la suite…[…] Attendu que M. X… fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 a eu pour effet de rendre applicable les règles générales de révision des rentes et, notamment, les articles L. 413-2, L. 413-10, R. 413-2, L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que, si les dispositions de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 s'opposaient à l'attribution d'une rente à M. X… du fait d'une aggravation postérieure à l'expiration du délai de trois ans, elles n'y font plus obstacle sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 18 juin 1966 ;
[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 10 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; […] les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, […] les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, […]
La victime d'un accident du travail survenu en Algérie avant le 1 er juillet 1962, qui n'est pas titulaire, en vertu de la législation alors en vigueur dans ce pays, d'une rente ou allocation à l'occasion de cet accident, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7, alinéa 1 er , de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, devenu l'article L. 413-10 du Code de la sécurité sociale.
L 176-1), est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration M1 ; - une majoration (M3), couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes pour la couverture des AT/MP (régime d'assurance des marins, […] CSS art. L 134-6, L 134-7 et L 134-15), les dépenses d'accidents spécifiques (CSS art. […] L 437-1, L 413-6, L 413-10 et L 413-11-2), le montant des contributions de la branche AT/MP au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial et 50 % du montant du versement annuel à la branche maladie, […]
Lire la suite…