Irrecevabilité 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 nov. 2023, n° 22/06262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT PRESIDENT
N° RG 22/06262 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PURQ
Auquel a été joint le n° RG 22/06347
N°
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Thomas LE MONNYER, Président de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 NOVEMBRE 2023 ;
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 03 Mars 1976 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. INCITIUS SOFTWARE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard LEONIL de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Hélène DAIOGLOU, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier, section encadrement, saisi le 5 août 2020 par M. [Z] [L] aux fins de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et résiliation de ce dernier, a statué comme suit :
Constate l’absence de relation contractuelle entre le requérant et la société Incitius Software (ci-après la société),
Dit que la demande de requalification de la relation de travail du requérant avec la société en contrat de travail n’est pas fondée,
Déboute le requérant de l’ensemble de ses demandes et laisse les dépens à la charge des parties.
Le 14 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel (instance RG 22/06262) dans les termes suivants :
'appel d’un jugement sur la compétence.
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence de relation contractuelle entre M. [L] et la société Incitius Software ;
— Dit que la demande de requalification de la relation de travail de M. [L] avec la société Incitius Software en contrat de travail n’est pas fondée ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens charge des parties''.
Le 16 décembre 2022, le requérant a sollicité, par requête, l’autorisation d’assigner à jour fixe dans la mesure où l’appel formalisé le 14 décembre 2022 l’était à l’encontre d’un jugement statuant sur la compétence (requête enregistrée sous le RG 22/00125).
Le 9 janvier 2023, le Premier Président de chambre sociale délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier a autorisé le requérant à assigner à jour fixe pour l’audience collégiale du 18 avril 2023 à 9 heures.
Le 25 janvier 2023 le requérant a fait citer et signifier à la société la copie de la déclaration d’appel du 16 décembre 2022, la copie des conclusions et listes des pièces notifiées, la copie de l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe.
En effet, le 16 décembre 2022, M. [L] a formé une nouvelle déclaration d’appel (instance RG 22/06347) dans les termes suivants :
'l’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence de relation contractuelle entre M. [L] et la société Incitius Software ;
— Dit que la demande de requalification de la relation de travail de M. [L] avec la société Incitius Software en contrat de travail n’est pas fondée ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens charge des parties''.
Le 9 janvier 2023, le président de chambre a rendu un avis de fixation à bref délai au 18 avril 2023 selon l’article 904-1 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2023, M. [L] a signifié à la société Incitius Software la déclaration d’appel l’avis de fixation et ses conclusions.
Par arrêt avant dire droit, en date du 14 juin 2023, la cour d’appel a, d’une part, ordonné la jonction de l’instance référencée RG n° 22/6347 avec le dossier 22/6262 et, d’autre part, statué comme suit :
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 19 septembre 2023 à 9 heures afin que l’intimée dispose jusqu’au lundi 17 juillet 2023 à 9 heures pour répondre aux conclusions récapitulatives de l’appelant, ce dernier disposant jusqu’au lundi 21 août 2023 pour y répondre éventuellement, avec clôture prévu pour le mardi 5 septembre 2023 ;
Réserve toutes demandes ainsi que les dépens.
' Suivant conclusions d’incident en date des 13 et 17 juillet 2023, la société Incitius Software demande au président de chambre de :
d’une part,
Vu les articles 83, 84, 85, 902, 905-1, 905-2 et 922 du code de procédure civile
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel (n° 22/05243) dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai,
Vu l’absence de dépôt au greffe de conclusions dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 22/06262 dans le délai d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai,
Déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 14 décembre 2022 (n° 22/05243) visant un appel d’un jugement sur la compétence,
Déclarer irrecevables toutes conclusions signifiées en violation des dispositions précitées de l’article 905-2 du Code de procédure civile,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre del’instance enregistrée sous le numéro de Répertoire général n° 22/6262,
Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part,
Vu les articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile
Vu l’absence de mention sur la déclaration d’appel formée que l’appel concerne un jugement portant sur la compétence en violation de l’article 85 précité,
Vu l’absence de saisine du premier président dans les délais requis pour que l’appelant soit autorisé à assigner la société intimée à jour fixe en violation de l’article 84 précité,
Vu l’absence d’autorisation délivrée par le premier président d’assigner à bref délai dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/06347,
Vu l’absence d’une remise au greffe d’une copie de l’assignation en violation des dispositions de l’article 922 précitées,
Déclarer caduque la déclaration d’appel en date du 16 décembre 2022 (22/05318) visant un appel d’un jugement sur la compétence en violation des articles 84 et 922 précités
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel du 16 décembre 2022 (22/05318) visant un appel d’un jugement sur la compétence faute de motivation en violation de l’article 85
précité,
Débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’instance enregistrée sous le numéro de Répertoire général n° 22/06347
Condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses conclusions remises au greffe le 4 août 2023, M. [L] demande au président de :
Vu les articles 83 à 89, 901 à 916, et 917 à 925 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la déclaration d’appel du 14 décembre 2022 n°22/05243 enregistrée sous le numéro RG 22/06262,
Vu la déclaration d’appel du 16 décembre 2022 n°22/05318 enregistrée sous le numéro RG 22/06347,
Déclarer l’appel du 16 décembre 2022 n°22/05318 enregistrée sous le numéro RG 22/06347 recevable et régulier,
Déclarer l’appel du 14 décembre 2022 n°22/05243 enregistrée sous le numéro RG 22/06262 recevable et régulier,
Déclarer les conclusions communiquées dans les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/06347 et 22/06262, recevables,
Débouter la société Incitius Software de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Incitius Software à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les incidents ont été retenus à l’audience du 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de la caducité de la déclaration d’appel du 14 décembre 2022, la société Incitius Software soutient que M. [L] n’a pas respecté les dispositions des articles 902, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la première déclaration d’appel en date du 14 décembre 2022 est nécessairement caduque faute pour l’appelant de la lui avoir signifiée, de sorte qu’elle ne s’est pas constituée avocat. Elle ajoute n’avoir reçu aucune signification de conclusions dans le cadre de cette première déclaration d’appel, les conclusions signifiées le 25 janvier 2023 concernant le second appel interjeté par M. [L] le 16 décembre (RG 22/6347).
Faisant valoir par ailleurs que l’appelant ne l’a pas assignée à jour fixe dans le cadre de la première déclaration d’appel, mais dans le cadre de la seconde, elle fait grief à la déclaration d’appel du 16 décembre 2022 de ne pas faire mention du fait qu’il est fait appel d’un jugement portant sur la compétence en violation des dispositions précitées de l’article 85 du Code de procédure civile et en déduit que cette deuxième déclaration encourt la caducité en raison de la violation des dispositions des articles 83, 84 et 922 du code de procédure civile.
M. [L] objecte avoir, compte tenu de 'l’ambiguïté du dispositif du jugement critiqué’ et par précaution, initié deux procédures, à savoir un appel selon la procédure à jour fixe, suivant déclaration d’appel en date du 14 décembre 2022 (RG n° 22/6262), et un appel selon la procédure ordinaire à bref délai contre un jugement statuant sur le fond (RG n° 22/6347).
S’agissant du premier appel, l’appelant réfute les allégations de l’employeur selon lesquelles il ne lui aurait pas délivré l’assignation à jour fixe, ce qui fut fait le 25 janvier 2023, assignation qu’il indique avoir régulièrement remise au greffe le 31 janvier 2023.
Il considère que le second appel, qui répond aux dispositions des articles 901 à 916 du code de procédure civile, lesquelles ont été respectées, ne nécessitait nullement l’obligation de saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
La jonction d’instances, mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, n’a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique.
Il paraît nécessaire de rappeler à titre liminaire les principes régissant la question de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes saisi d’une demande de reconnaissance d’un contrat de travail :
Les articles 77, devenu article 79 après l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 95, également transféré à l’article 79, et 96, devenu article 81, alinéa 2 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, disposent que :
'Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes',
'sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond’ et,
'Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi'.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes possède une compétence d’attribution exclusive pour la connaissance de tout litige qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail.
Dans ces conditions, lorsque saisi de la demande de reconnaissance d’un contrat de travail unissant les parties en litige, le conseil examine l’existence de ce contrat pour déterminer sa propre compétence d’attribution, spécialement sur une exception d’incompétence, la solution apportée qui nécessite de trancher sur l’existence d’un contrat de travail se confond avec l’exercice de sa pleine compétence légale d’attribution.
En l’espèce, la juridiction de première instance ne s’est pas prononcée à son dispositif sur sa compétence mais simplement sur l’existence du contrat de travail qu’elle a écartée, déboutant en suivant M. [L] de l’ensemble de ses prétentions.
Sur ce,
S’agissant de la déclaration d’appel du 14 décembre 2022 (RG 22/6262),
L’appelant a précisé dans sa déclaration d’appel qu’il s’agissait de l’ 'appel d’un jugement sur la compétence', tout en précisant que les chefs de jugement critiqués portaient sur les points suivants :
'faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Constaté l’absence de relation contractuelle entre M. [L] et la société Incitius Software ;
— Dit que la demande de requalification de la relation de travail de M. [L] avec la société Incitius Software en contrat de travail n’est pas fondée ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens charge des parties'.
Le 16 décembre 2022, soit dans les 8 jours de la déclaration d’appel et conformément au délai énoncé à l’article 919 du code de procédure civile, M. [L] a sollicité de M. Le Premier président, l’autorisation d’assigner la société intimée à jour fixe dans la mesure où, considérait-il, l’appel formalisé le 14 décembre 2022 était formé contre un jugement statuant sur la compétence (requête enregistrée sous le RG 22/125).
Le 9 janvier 2023 le Premier président de chambre, délégué par le Premier président de la Cour d’appel de Montpellier, a autorisé le requérant à assigner à jour fixe et dit que le dossier enregistré sous le numéro de RG 22/6262, serait appelé pour l’audience collégiale le 18 avril 2023 à 9 heures.
Le 25 janvier 2023 le requérant a fait signifier à la société Incitius Software, certes l’ordonnance d’autorisation d’assignation à jour fixe, mais pas la déclaration d’appel du 14 décembre laquelle comportait la référence d’un 'appel portant sur la compétence', mais celle formée le 16 décembre pour laquelle l’appelant avait d’ores et déjà signifié l’appel à bref délai, conformément à l’orientation donnée par le président de la chambre, suivant acte d’huissier délivré le 17 janvier 2023.
Conformément aux dispositions légales prescrites à peine de caducité, M. [L] a régulièrement sollicité la fixation de son appel à jour fixe, fait délivrer le 25 janvier 2023 l’assignation pour l’audience du 18 avril 2023 et remis au greffe cette assignation dans les délais.
Si l’erreur commise par M. [L] de signifier à l’intimée des conclusions référencées RG 22/6347 et non 22/6262 est dépourvue d’effet, dans la mesure où ces conclusions sont identiques, en revanche, force est de constater que l’acte de signification du 25 janvier 2023 ne comporte pas la déclaration d’appel du 14 décembre, pour laquelle le Premier président avait autorisé l’assignation à jour fixe, mais celle du 16 décembre 2022 pour laquelle le président de chambre avait décidé d’une orientation à bref délai.
Faute pour l’appelant d’avoir signifié dans le cadre de la procédure à jour fixe la déclaration d’appel à l’intimée et d’avoir régularisé cette signification en la remettant au greffe avant l’audience du 18 avril 2023, la déclaration d’appel encourt la caducité en application des dispositions des articles 85 et 922 du code de procédure civile.
L’incident sera accueilli.
Sur l’appel du 16 décembre 2022 (RG n°22/6347).
La société intimée n’est pas fondée à invoquer l’irrecevabilité de cette seconde déclaration d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors que ce texte ne vise pas les dispositions des articles 85 et 922 en application desquelles la caducité de la procédure à jour fixe est prononcée. (Civ 2ème, 19 mai 2022 – 2110422).
Le 9 janvier 2023 le président de chambre a ordonné la fixation de cette instance à bref délai, pour l’audience du 18 avril 2023, l’avis 904-1 du code de procédure civile, délivré par le greffe à l’appelant le 9 janvier 2023, étant signifié par ce dernier à la société Incitius Software le 17 janvier 2023, soit dans le délai de dix jours.
La société intimée ne saurait reprocher à l’appelant de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d’appel prévue par les articles 83 et suivants et 922 du code de procédure civile, alors même que, peu important les motifs non décisoires figurant dans l’arrêt avant dire droit du 14 juin 2023, il ressort de la lecture du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 21 novembre 2022, que la juridiction de première instance, qui a statué sur la question de l’existence d’un contrat de travail, ne s’est pas prononcée sur une éventuelle exception d’incompétence dont elle n’était pas, au reste, saisie au vu de la présentation des demandes des parties telles que reproduites dans la décision critiquée.
Cette déclaration d’appel n’encourt pas la caducité. L’incident sera de ce chef rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre,
Déclarons caduque la déclaration d’appel formée le 14 décembre 2022 enregistrée sous le n° de RG 22/6262,
Rejetons l’incident soulevé par la société Incitius Software tendant à voir prononcer la caducité et/ou l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée le 16 décembre 2022 par M. [L] (RG n°22/6347),
Disons que l’instance se poursuivra sous le n° RG 22/6347,
Renvoyons l’affaire pour plaidoiries à l’audience collégiale du 10 juin 2024 à 09H00.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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