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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 8 nov. 2024, n° 493904 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, N° 2407824 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493904.20241108 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande du 13 juin 2023 tendant à ce que la région Ile-de-France propose à l’Etat la désaffectation des lycées Armand Carrel, Georges Brassens et Théophile Gautier dont elle est propriétaire et d’enjoindre à la région Ile-de-France de délibérer sans délai sur le principe de cette désaffectation ou, à défaut, d’enjoindre à la présidente de la région de convoquer sans délai le conseil régional pour qu’il délibère sur ce même principe. Par une ordonnance n° 2407824 du 12 avril 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2024, présentée par la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la Ville de Paris soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a :
— entaché celle-ci d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit manifeste en considérant que la décision de la région Ile-de-France ne faisait obstacle ni à la réaffectation des lycées par la Ville de Paris à des centres d’hébergement d’urgence, ni à ce que la Ville intervienne pour assurer la sécurisation des immeubles, alors que leur affectation à l’enseignement du second degré interdit tout autre usage ;
— commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la conclusion d’une convention d’occupation précaire entre la région Ile-de-France, la Ville de Paris et l’association Emmaüs Solidarité pour l’accueil, au sein du lycée Valadon, de familles avec enfants, de même que le projet d’hébergement d’urgence de l’Etat au sein du lycée Gautier était de nature à exclure l’urgence à suspendre la décision de la région de refuser de procéder à la désaffectation sollicitée ;
— dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui était soumis en considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Ville de Paris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la région Ile-de-France.
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