Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2402507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a décidé de son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière faute d’avis médical ;
— la matérialité des faits qui la justifient n’est pas établie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la nécessité d’assurer la sécurité de l’établissement ou des personnes.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 24 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et il n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, a fait l’objet le 15 mars 2024 d’une décision de prolongation de son placement à l’isolement, au-delà d’une durée de six mois, du 17 mars au 17 juin 2024. Par la présente requête, il conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois ».
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni d’aucune décision publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est que le chef de l’unité de gestion de détention au sein du département de la sécurité et de la détention de la direction interrégionale des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est, auteur de la décision contestée, aurait reçu délégation du directeur interrégional à l’effet de signer les décisions de prolongation de l’isolement au-delà d’une durée de six mois. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La décision annulée ne prévoyait l’isolement du requérant que jusqu’au 17 juin 2024. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de mettre fin à l’isolement de M. A sont désormais sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A désigné par la décision d’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2024 prolongeant l’isolement de M. A est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Ciaudo, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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