Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 février 2024, n° 21/02776
CPH Montpellier 26 mars 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention de la répartition de la durée du travail

    La cour a estimé que l'absence de mention de la répartition de la durée du travail dans le contrat présume que l'emploi est à temps complet.

  • Accepté
    Travail effectué au-delà de la durée légale

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de salaires pour la période concernée, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Non-respect des obligations déclaratives par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait intentionnellement omis de déclarer les salaires, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était infondé, car l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de délivrer les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de délivrer les documents requis, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La salariée Mme [G] demande la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, un rappel de salaires, une indemnité pour travail dissimulé et des indemnités de rupture suite à un licenciement pour faute grave qu'elle conteste. La juridiction de première instance, le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, requalifie le contrat à temps plein, reconnaît le travail dissimulé et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant les sociétés Isoprotect Rhône-Alpes et Mondial Protection Grand Sud Est solidairement. Les sociétés font appel.

La cour d'appel de Montpellier confirme la requalification à temps plein depuis avril 2016, le travail dissimulé par Isoprotect et la nature sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle modifie la créance due pour la période d'avril 2016 à mars 2017 à 4 094,95 euros plus congés payés et ordonne un rappel de salaire à la charge de Mondial Protection pour la période postérieure uniquement. La cour rejette l'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat et de régularisation auprès des organismes sociaux, ordonne que Mondial Protection rembourse les indemnités de chômage et condamne Mondial Protection aux dépens d'appel et à payer 1 500 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 févr. 2024, n° 21/02776
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/02776
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 mars 2021, N° F19/01347
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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