Confirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 12 mai 2017, n° 15/18819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18819 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 15/18819 N° MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2015 |
JUGEMENT rendu le 12 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S Y Z représentée par Monsieur A B son Directeur Général
[…]
[…]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1281
DÉFENDERESSE
Société X MUTUELLE
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0497
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistées de Mathilde ALEXANDRE, greffier, et de Marion PUAUX, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 21 Avril 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance en date du 12 décembre 2013, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Assor France a autorisé au profit de la société Y Z la cession de plusieurs portefeuilles d’Z inventoriés dans les éléments d’actifs de celle-ci, au prix forfaitaire et définitif de 16.300 euros, dont le portefeuille “PTF 07 Santé X Mutuelle” fixé à 1.000 euros.
La cession, intervenue suivant acte sous seing privé régularisé les 14 et 25 mars 2014, a été signifiée à la société X Mutuelle par acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2014 conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 mai 2014, la société Y Z a demandé à la société X Mutuelle de lui transmettre l’état du portefeuille cédé ainsi que différentes informations. La société X Mutuelle lui a remis le 11 septembre 2014 des tableaux laissant apparaître qu’elle avait perçu au titre des polices du portefeuille de la société Assor France des primes d’assurance s’élevant à 306.885,78 euros en 2013, et à 126.065,87 euros à la fin du mois d’août 2014.
Par un courrier électronique de son avocat en date du 6 octobre 2014, la société Y Z a alors réclamé à la société X Mutuelle le versement des commissions échues. Il lui a été répondu par le conseil de celle-ci, le 21 octobre 2014, que la cession ne lui était pas opposable, que la société Y Z n’était titulaire d’aucun code courtage et qu’il n’existait quasiment plus de police en cours dans le portefeuille cédé.
Après une vaine mise en demeure, adressée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par son avocat le 6 novembre 2014, la société Y Z a alors assigné la société X Mutuelle, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui, l’a, par une ordonnance en date du 20 février 2015, condamnée à la remise des documents demandés sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de vingt jours commençant à courir à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Par courriers des 23 et 24 mars 2015, la société X Mutuelle a adressé à la société Y Z un fichier électronique reprenant les contrats d’assurance composant le portefeuille cédé, les informations sollicitées ainsi qu’un chèque de 3.000 euros en paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arguant de ce que le fichier électronique n’était pas complet, que le dernier relevé de commissions n’était pas transmis, que l’absence de contrat écrit entre la société Assor France et la société X Mutuelle lui paraissait surprenante, et enfin, que la commission annoncée à hauteur de 10% n’était pas conforme aux pratiques, la société Y Z, après un échange de correspondances par avocats interposés, a, selon acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2015, saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, et en vue du prononcé d’une nouvelle astreinte jusqu’à parfaite exécution de l’ordonnance de référé.
Par un jugement en date du 23 juin 2015, le juge de l’exécution, tenant compte de la production de nouvelles pièces, a liquidé l’astreinte à la somme de 3.000 euros pour la période du 24 mars au 13 avril 2015 et a condamné la société X Mutuelle au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société X Mutuelle a exécuté cette décision.
Estimant qu’il lui restait dû des commissions échues et non payées, la société Y Z a attrait la société X Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2016, auxquelles il est expressément référé, la société Y Z demande au tribunal de grande instance de Paris de :
«ྭ- Condamner X MUTUELLE à payer à Y Z la somme de 113.968,84 euros au titre des commissions dues et arrêtées à fin octobre 2015, avec intérêts de retard à compter du 6 novembre 2014, date de la mise en demeure, sur la somme de 43.000 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus,
A titre subsidiaire, et si le Tribunal devait retenir un taux de commissions de 10% :
- Condamner X MUTUELLE à payer à Y Z la somme de 56.984,42 euros au titre des commissions dues et arrêtées à fin octobre 2015, avec intérêts de retard à compter du 6 novembre 2014, date de la mise en demeure, sur la somme de 43.000 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus,
En tout état de cause,
- Condamner X MUTUELLE à payer à Y Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner X MUTUELLE à payer à Y Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner X MUTUELLE aux entiers dépens.ྭ»
A l’appui de ses prétentions, la société Y Z soutient que le portefeuille dont elle a acquis la propriété est en “run-off” c’est à dire qu’il lui donne droit à une commission d’apport sur les contrats précédemment placés par la société Assor France et sur chacun de leur renouvellement, que faute d’agrément de la compagnie d’assurance et donc de nouveaux contrats, le montant des commissions a vocation à diminuer et à s’éteindre et qu’en revanche, ce portefeuille ne génère pas de commissions de gestion.
La société Y Z fait également valoir que la cession intervenue entre elle et la société Assor France au moment de sa liquidation judiciaire, est opposable à la société X Mutuelle, lui ayant été régulièrement signifiée conformément à l’article 1690 du code civil.
Elle conclut que si l’acte de cession de ce portefeuille de courtage est effectivement intitulé “acte de cession de clientèle”, il ne s’agit pas d’une simple cession de clientèle, mais d’une cession de contrat couplée d’une cession de créance de commissions d’apport. Elle réplique que l’agrément de la société X Mutuelle n’était pas nécessaire en matière de cession de créance de commissions d’apport des polices d’assurance en cours.
La société Y Assurance évalue ses commissions à un taux de 20% qu’elle applique à la somme de 535.475,72 euros encaissée par la société X Mutuelle pour les primes de l’année 2013 à la fin du mois de mars 2015. Elle ajoute que ces chiffres permettent d’extrapoler les primes versées durant la période postérieure allant du mois d’avril au mois d’octobre 2015, soit 138.715 euros. Elle conclut que ces chiffres sont en cohérence avec ceux initialement fournis le 11 septembre 2014 par la société X Mutuelle, que la différence d’environ 2.000 euros en 2013 s’explique par l’existence de quelques polices oubliées sur le fichier de septembre 2014 et qui figuraient en revanche sur le fichier de mai 2015, et que les commissions ainsi calculées s’élèvent à la somme totale de 113.968,84 euros à fin octobre 2015.
Elle objecte que le taux de commission de 10% n’est pas crédible et n’est pas conforme à la pratique et aux usages de la profession. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne retenir que ce taux de 10%, la demanderesse estime qu’il devrait alors condamner la société X Mutuelle à lui verser la somme de 56.984,42 euros au titre des commissions dues et arrêtées à la fin du mois d’octobre 2015, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure.
Enfin, la société Y Z soutient que la société défenderesse a fait preuve de résistance abusive en s’opposant à ses demandes et en s’abstenant de lui verser les commissions d’apport échues et exigibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la société X Mutuelle demande au tribunal de grande instance de Paris de :
«ྭDEBOUTER la société Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Y Z à payer à X MUTUELLE une indemnité de procédure de 5.800 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HB ET ASSOCIES, Avocats.ྭ»
Pour s’opposer aux demandes, la société X Mutuelle fait valoir que la société Assor France est intervenue en qualité de courtier grossiste, qu’elle ne procédait pas elle-même à la souscription des contrats d’Z et qu’elle ne pouvait donc prétendre à aucune commission d’apport, que seuls les courtiers directs pouvaient détenir la propriété du portefeuille et être titulaires du droit à commission.
Elle soutient que la société demanderesse a en réalité uniquement acquis un portefeuille clientèle et non pas un portefeuille de contrats d’assurance, que la société Assor France ne pouvant céder plus de droits qu’elle n’en détenait elle-même, il s’est tout au plus agi d’une cession de fichier de clientèle, le fichier des contrats étant exclusivement détenu par les courtiers apporteurs.
La société X Mutuelle en déduit que la société Y Z ne rapporte pas la preuve de son droit à commissions et ajoute qu’elle ne détient pas de code courtage.
En outre, la société défenderesse fait valoir qu’aucun taux de commission n’est mentionné dans l’acte de cession produit, que le taux de 20% réclamé ne correspond à aucune réalité en la matière, que le listing sur lequel elle a effectué ses calculs ne correspond pas au montant total des adhésions en cours, qu’il n’a pas été tenu compte de la perte des adhésions, des contrats sans effet dès l’origine des transferts et des résiliations des polices d’assurance en cours ni même de l’érosion naturelle de ce portefeuille.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2016.
MOTIFS
Sur le principe du droit aux commissions de courtage
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris suivant jugement en date du 4 juillet 2013 à l’encontre de la société Assor France qui exerçait une activité de courtage en Z, il a été décidé de la cession par voie de soumission de plis cachetés des actifs incorporels appartenant à cette dernière, au nombre desquels les portefeuilles d’Z qu’elle détenait, répartis en trois catégories: les portefeuilles ouverts à la souscription, les portefeuilles en run-off et les portefeuilles résiliés par la compagnie.
La cession des portefeuilles parmi lesquels celui portant les références “PTF 07 Santé X Mutuelle”, intervenue au profit de la société Y Z a été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire non contestée et désormais définitive, et ne saurait être remise en cause. Les développements de la société défenderesse au sujet des circonstances à l’origine de la cessation des paiements de la société Assor France sont en conséquence inopérants.
Il était prévu à l’acte de cession que l’acquéreur prendrait les portefeuilles cédés en l’état, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du prix, et qu’il ferait par ailleurs son affaire personnelle de la récupération matérielle du “portefeuille de clientèle” cédée, sans recours à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Si, comme le souligne la société demanderesse, l’acte de cession comporte également dans son titre, les termes de “cession de clientèle”, il n’en demeure pas moins que la cession a bien eu pour objet un portefeuille de courtage en Z comme il résulte à la fois du sous-titre en ce sens indiqué en première page et des mentions figurant dans le corps de l’acte, en page 5, aux termes desquelles la cession consiste en un portefeuille d’Z, ou de courtage d’assurance.
Or, une cession de portefeuille de courtage en Z s’analyse en une cession de créance de courtage et non en une cession de clientèle ou de contrats d’assurance, de sorte que l’acte était soumis aux formalités de l’article 1690 du code civil qui exigent la signification du transport faite au débiteur cédé. Cette formalité ayant été accomplie par acte d’huissier de justice du 26 mai 2014 auprès de la société X Mutuelle, la cession lui est donc opposable nonobstant les arguments contraires développés dans ses écritures, le fait qu’elle n’ait pas été partie ni représentée à l’acte, qu’elle n’ait pas été préalablement interrogée avant la cession et qu’elle n’ait pas donné son agrément étant indifférents au regard de l’opposabilité de la cession de créances.
La société Y Z a plus particulièrement en l’espèce acquis un portefeuille en run-off, ce qui signifie qu’en l’absence de nouvelle police placée, le montant des primes perçues par l’assureur et donc des commissions versées au courtier, diminuent chaque année jusqu’à la fin du renouvellement des polices acquises. La société X Mutuelle n’analyse pas autrement le contenu de ce portefeuille lorsqu’elle fait état du taux d’attrition et de “l’érosion naturelle” de ce dernier au fil du temps.
La société X Mutuelle ne communique pas le contrat qui la liait à la société Assor France et prétend qu’il n’existe pas. Il n’est pas cité dans l’acte de cession et n’a donc probablement pas été retrouvé dans les actifs de la liquidation judiciaire de la société Assor France.
Pour autant, à l’issue de la procédure de référé, la société X Mutuelle a produit des pièces et des éléments de nature à établir l’existence d’un volume d’affaires avec la société Assor France à laquelle succède la société Y Z. Dans le cadre de la présente procédure au fond, la société défenderesse verse sous ses pièces 12,13 et 14 les fichiers récapitulatifs des polices d’assurance en cours, des polices non encaissées et des polices résiliées ou sans effet ou impayées au titre des contrats d’assurance placés par la société Assor France. Dès lors, la société Y Z n’a pas acquis un portefeuille vide de toute substance comme la société X Mutuelle le soutenait alors et continue de le laisser supposer à travers ses écritures.
La société défenderesse allègue par ailleurs, sans en justifier, qu’un courtier grossiste ne pourrait prétendre aux commissions d’apport et que les créanciers de telles commissions seraient les courtiers directs ou les courtiers apporteurs. Cependant, les fichiers récapitulatifs qu’elle fournit ne comportent nullement le nom de ces courtiers qui demeurent non identifiés, et en outre, elle ne justifie pas leur avoir éventuellement réglé des commissions d’apport alors qu’elle soutient qu’ils seraient les réels créanciers de ces sommes.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, la société Assor France était bien en droit de prétendre à une commission d’apport quand bien même elle n’était que courtier grossiste, son rôle d’intermédiaire auprès de celle-ci n’étant pas discutable au vu de ses propres pièces.
Sur le taux et le montant des commissions
Il ressort du rapport estimatif des commissions brutes pour 2013, établi le 20 janvier 2014 par Aprecialis société d’actuariat mandatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Assor France, et joint à l’acte de cession, que les portefeuilles de celle-ci contenaient des souscriptions de police en Z automobiles, moto, multirisques habitation et frais de santé avec 14 organismes d’assurance distincts, parmi lesquelles la société X Mutuelle et que l’estimation des commissions brutes d’apport de l’exercice 2013 effectuée à partir des données et des hypothèses (pessimistes) fournies par la société Assor France et non vérifiées, donne une somme de 218.736 euros due par la société X Mutuelle.
La société Y Z fait état d’un taux de commissionnement de 20 %.
Il n’y a eu aucun contrat de courtage signé entre les parties et aucune commission n’a pu être versée à la société Assor France, déclarée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2013, soit quelque mois à peine après le début des relations contractuelles avec la société X Mutuelle, se situant au mois de février 2013.
L’acte de cession ne comporte donc aucun taux de rémunération.
Pour déterminer le taux de commissionnement, il convient en conséquence de se référer à des indicateurs extérieurs.
Les usages professionnels invoqués par la société demanderesse ne sont pas produits aux débats.
Le taux de 10 % qui fut allégué par la société défenderesse ne résulte d’aucun élément.
Dans le rapport de la société Aprecialis, il est fait référence dans un tableau reproduit en page 10 de ce rapport, d’un taux de commissions brutes de 20 % pour ce qui concerne la société X Mutuelle, de même que MMC.
Or il résulte de la pièce 28 produite en demande que l’assureur MMC rémunère effectivement les commissions d’apport au taux de 21 %, ce qui apparaît en cohérence avec les taux contenus dans le tableau de la société d’actuariat, de sorte que ce taux de 20% réclamé par la société Y Z en rémunération de ses commissions d’apport sera retenu en l’espèce, la société X Mutuelle ne rapportant aucune preuve qui pourrait justifier un autre taux éventuellement plus bas, alors qu’elle a nécessairement connaissance du taux fixé pour l’avoir négocié avec la société Assor France au début de leur relation contractuelle en janvier 2013.
Le montant réclamé à hauteur de 113.968,84 euros représentant des commissions d’apport dues et arrêtées à fin octobre 2015 n’étant pas discuté, il y a lieu de condamner la société X Mutuelle au paiement de cette somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2014 pour 43.000 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Il n’est pas établi que la société X Mutuelle ait résisté à la demande par mauvaise foi dans l’intention de nuire à la société Y Z. La demande en ce sens qui n’est pas étayée, sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société X Mutuelle, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Y Z de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la société X Mutuelle à payer à la société Y Z la somme de 113.968,84 euros au titre des commissions d’apport dues et arrêtées à fin octobre 2015, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014 pour 43.000 euros et du 17 septembre 2015 pour le surplus.
Déboute la société Y Z de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance à paiement.
Condamne la société X Mutuelle à payer à la société Y Z la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X Mutuelle aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2017
Le Greffier Le Président
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