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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00704
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHB
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. ENTREPRISE [7] ([4])
[11] (CCC + FE)
— avocats :
Me Catherine NAHMIAS-FERRANDINI LS (CCC)
Me Luc STROHL Case Palais (CCC+ FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Catherine NAHMIAS-FERRANDINI
Me Luc STROHL
N° RG 24/01466 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [Y] WIRTH, Assesseur employeur
— [I] [X], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENTREPRISE [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine NAHMIAS-FERRANDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, subsitué à l’audience par Me Sophie MOYON-VIRELIZIER
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juillet 2018, l’Inspection du Travail dressait à un procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire [6] qui deviendra [8] dans la mesure où elle se prévalait du régime du détachement alors même qu’elle exerçait en France une activité professionnelle permanente, stable et continue depuis le 01 janvier 2016 qui représentait entre 64% et 74,80% de son chiffre d’affaires.
Le 15 décembre 2021, l'[13] adressait à la SAS ENTREPRISE [7] une lettre d’observations relative à la mise en œuvre de la solidarité financière pour les cotisations sociales d’un montant de 409.955 euros.
Le même jour, l'[12] adressait à la SAS ENTREPRISE [7] une lettre d’observations relative à la mise œuvre de la perte des réductions générales de cotisations du fait de la solidarité financière découlant d’un travail dissimulé d’un montant de 75.000 euros.
Le 06 novembre 2023, l'[12] adressait à la SAS ENTREPRISE [7] une mise en demeure d’un montant de 31.972 euros au titre de la solidarité financière prévue par l’article L. 8222-1 du Code du travail et à l’aune de la lettre d’observations du 15 décembre 2021 adressée à l’entreprise [8] venant aux droits de [6].
Le 09 janvier 2024, la SAS ENTREPRISE [7] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 16 septembre 2024, l'[12] rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 26 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.
Le 06 juin 2025, la SAS ENTREPRISE [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité de la mise en demeure du 06 novembre 2023 à titre principal pour non-respect du principe du contradictoire en l’absence du procès-verbal de travail dissimulé joint à la lettre d’observation du 15 décembre 2021, à titre subsidiaire pour non-respect de la procédure de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale du fait de l’absence de la motivation en droit du fondement du redressement et à titre infiniment subsidiaire pour non-applicabilité de la solidarité financière car l’article L. 8222-1 du Code de la sécurité sociale n’imposait nullement de solliciter auprès de l’entreprise de travail temporaire le certificat A1 pour chaque salarié détaché et dans tous les cas à la condamnation de l'[12] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 juin 2025, l'[12] concluait à la validation de la mise en demeure du 24 juillet 2023 dans la mesure où le procès-verbal de travail dissimulé n’avait pas à être produit au moment de l’envoi de la lettre d’observations, que la lettre d’observations était bien motivée en droit et que l’obligation de vigilance consistant à exiger le certificat A1 découlait de l’article D. 8222-7 du Code du travail et à la condamnation de la SAS ENTREPRISE [7] à lui verser la somme de 31.972 euros.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS ENTREPRISE [7] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et que ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que le pouvoir règlementaire n’a pas imposé à l’URSSAF de Corse de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé au stade de l’envoi de la lettre d’observations, qui en l’espèce comprend toutes les informations obligatoires prévues par le texte à savoir le numéro de procès-verbal pour travail dissimulé qui est le 14-2018, le manquement constaté à savoir la dissimulation d’activité et d’emploi, la période concernée à savoir du 01 janvier 2016 au 30 avril 2018 et le montant du redressement envisagée à savoir 409.955 euros ;
Attendu que la Cour de cassation a confirmé que l’envoi du procès-verbal de travail dissimulé à l’entreprise utilisatrice n’est pas obligatoire au stade de la lettre d’observations ([5]. 2, 16 février 2023, 21-14.403) ;
Attendu que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose à propos de la lettre d’observations que les observations sont motivées par chef de redressement et qu’à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la lettre d’observations de l’URSSAF de Corse en date du 15 décembre 2021 est parfaitement motivée en ce qu’elle indique que la société [6] qui deviendra [8] ne disposait entre le 01 janvier 2016 et le 30 avril 2018 d’aucun établissement déclaré en France alors même qu’elle y réalisait la majorité de son chiffre d’affaires, que la SAS ENTREPRISE [7] était soumise à un devoir de vigilance en sa qualité de donneur d’ordre et qu’en dépit de ce devoir de vigilance, elle avait été dans l’incapacité de produire le moindre formulaire A1 relatif à l’affiliation des salariés exerçant en France de la société [6] qui deviendra [8] au régime de sécurité sociale portugais afin de lui éviter de devoir cotiser au régime de sécurité sociale français ;
Attendu que la lettre d’observations est d’autant plus motivée que la Cour de cassation a jugé que faire travailler des salariés détachés sans certificats A1 constitue bien du travail dissimulé (Soc, 04 novembre 2020, 18-24.451) ;
Attendu que l’article L. 8222-2 du Code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie ;
Attendu que l’article L. 8222-1 du Code du travail dispose que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
Attendu que l’article L. 8221-3 du Code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation, 2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du Code de la sécurité sociale, 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ;
Attendu que la juridiction de jugement ne peut dès lors que constater que la SAS ENTREPRISE [7] ne s’est absolument pas soumise à son obligation de vigilance prévue par l’article L. 8222-2 du Code du travail dans la mesure où elle n’a pas veillé à ce que la société [6] qui deviendra [8] lui produise la preuve que ses salariés portugais étaient bien affiliés au régime de sécurité social portugais suite à une décision de l’organisme nationale portugais de délivrer un certificat A1 établissant ainsi de manière juridique une preuve de situation réelle de détachement communautaire devant donner lieu à une cotisation dans le pays d’origine alors même que le fait de se prévaloir du détachement communautaire nécessite obligatoirement d’obtenir un tel certificat A1 dont le donneur d’ordre doit obtenir une copie pour satisfaire à son obligation de vigilance ;
Attendu qu’il est donc établi sans l’ombre d’un doute que la SAS ENTREPRISE [7] a bien violé de manière délibérée son obligation de vigilance et qu’à ce titre, elle est solidaire financièrement de la société [6] qui deviendra [8] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS ENTREPRISE [7] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer à l'[12] la somme de 31.972 euros de cotisations et de majorations de redressement ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS ENTREPRISE [7] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SAS ENTREPRISE [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS ENTREPRISE [7] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS ENTREPRISE [7] ;
DÉBOUTE la SAS ENTREPRISE [7] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [7] à payer à l'[12] la somme de 31.972 euros (trente et un mille neuf cente soixante douze euros) de cotisations et de majorations de redressement ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [7] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SAS ENTREPRISE [7] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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