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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2411019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré pour la première fois en France le 12 février 2019 à l’aide d’un visa délivré sur le fondement de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 8 février 2019 au 9 mai 2029 ; il a été titulaire d’une carte pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2022 ; il a déposé une demande de carte de séjour le 9 novembre 2021 en qualité de salarié et par décision du 19 novembre 2021 l’administration a rejeté sa demande ; cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n° 2103290 en date du 15 septembre 2022 ayant enjoint au réexamen de sa demande d’autorisation de travail ; par décision du 21 octobre 2022, l’administration a indiqué avoir procédé au réexamen de la demande en la rejetant à nouveau ; l’administration lui a toutefois délivré une autorisation de travail le 9 mars 2023 et son titre de séjour est arrivé à expiration le 8 mai 2022 ; il a déposé une demande de rendez-vous en mars 2023 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne ; par ordonnance du 23 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance ;
— l’ordonnance n° 2305888 du 23 août 2023 n’a fait l’objet d’aucune exécution.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305888 du 23 août 2023 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 521-4 du même code de justice administrative dispose : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance de référé n° 2305888 du 23 août 2023 mentionnée ci-dessus, la préfète de l’Essonne n’a pas convoqué M. B en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme n’ayant pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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