Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 6 (V)
Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123-33.
[…] Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ; […]
Il résulte de l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 722-1 dans la nouvelle codification que le régime obligatoire institué par le titre VI du livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 162-9, ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article.
[…] Vu les articles L. 241, L. 613-6 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; […]