Article L613-6 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 6 (V)

Les travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l'article 242 bis du code général des impôts peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du même article L. 123-33.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

NOTA

Conformément au B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux chiffres d'affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1987, 82-16.427, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 613-6 et L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 722-1 et L. 162-9 dans la nouvelle codification ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1987, 84-14.703, Publié au bulletinCassation

Il résulte de l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 722-1 dans la nouvelle codification que le régime obligatoire institué par le titre VI du livre VI, pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 162-9, ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au même article.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 84-10.920, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 241, L. 613-6 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; […]

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Sur l'article 11, renuméroté article 15, modifie l'article L613-6 Code de la sécurité sociale
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…

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