Annulation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 4 déc. 2024, n° 2310136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’État de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— elle est mère célibataire de deux filles mineures âgées de treize ans ;
— elle travaille concomitamment pour deux employeurs ;
— elle perçoit un salaire de 1 036,45 euros par mois, complété par 374,48 euros d’allocations de soutien familial et 141,99 euros d’allocations familiales ;
— elle est hébergée au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale depuis le mois de novembre 2020 et sa demande de logement social date du 12 août 2020 ;
— sa dette locative s’explique par un manque de ressources en raison de sa séparation avec le père de ses enfants en 2020 ;
— l’association AUVM, gestionnaire de l’hébergement qu’elle occupe, lui prélève une somme équivalente à 20 % de ses revenus sans tenir compte de la charge que représentent l’ensemble de ses prélèvements ;
— elle a déposé en septembre 2022 un dossier de surendettement qui a été jugé recevable ;
— le 17 janvier 2023, la Banque de France lui a proposé un plan réaménagement de ses dettes pour des mensualités de 395,06 euros, dont le montant fait toujours l’objet d’une contestation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré
le 22 décembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 22 juin 2023 dont Mme C demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
() – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, pour rejeter le recours amiable présenté par Mme C, la commission de médiation a relevé que l’intéressée n’avait pas justifié de sa situation professionnelle actuelle et de ses ressources complètes des trois derniers mois. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de la décision du 22 juin 2023 que la commission de médiation ne s’est pas estimée dans l’impossibilité d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’à la suite du courrier
du 30 décembre 2022 lui demandant de compléter son dossier, la requérante a produit à la commission une attestation de paiement de la CAF pour les mois d’octobre à décembre 2022, plusieurs fiches de paie, un contrat de travail pour la période du 8 avril 2022
au 30 novembre 2022, ainsi que plusieurs contrats de vacation conclus pour de courtes périodes entre le 29 décembre 2022 et le 24 janvier 2023, un tel motif ne pouvait constituer un motif de refus opposé à la demande de Mme C.
6. En deuxième lieu, la commission de médiation a relevé que Mme C avait contracté une dette locative sans justifier des démarches engagées en vue d’apurer ses dettes et qu’elle ne remplissait pas les critères de priorité et d’urgence. Toutefois, à supposer que la commission ait ainsi entendu estimer que Mme C avait organisé son insolvabilité, elle ne conteste pas les éléments d’explication apportés par la requérante, selon lesquels sa dette trouve son origine dans la perte de ressources liée à sa séparation, et pour laquelle elle précise également avoir, en septembre 2022, saisi la commission de surendettement. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant cherché à échapper à ses obligations de locataire. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que Mme C résidait depuis plus de six mois dans une structure d’hébergement, justifiant que la demande de Mme C soit reconnue prioritaire et urgente au sens et pour l’application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de reconnaître Mme C prioritaire et devant être logée en urgence doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
9. Mme C établit qu’à la date de la décision attaquée elle se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître Mme C prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Albanie ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Torture ·
- Justice administrative
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Courrier ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Délais ·
- Atteinte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Habitation ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Forêt ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Urgence ·
- Rétroactif ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sécurité ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Marketing ·
- Blocage ·
- Recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Contrebande ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.