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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 22/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 22/00561 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYE7
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [J], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [R] [F] a sollicité auprès de la [5] ([8]) de [Localité 10]-Atlantique l’indemnisation de son congé paternité à la suite de la naissance de ses jumeaux le 8 septembre 2021, pour les périodes suivantes :
— Du 15 au 24 septembre 2021
— Du 23 octobre au 1er novembre 2021
— Du 21 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Le 13 décembre 2021, la [8] lui a notifié un refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 15 au 24 septembre 2021 au motif qu’il n’avait pas respecté une interdiction d’activité de 7 jours consécutifs à compter de la naissance de ses enfants.
Par courrier du 10 janvier 2022, monsieur [F] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable ([9]).
En l’absence de décision de la [9], monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 12 mai 2022, aux fins de contester la décision de la [8].
Le 27 mai 2022, la [8] a notifié à monsieur [F] la décision de la [9], prise lors de sa séance du 24 mai 2022, qui a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 avril 2025.
Monsieur [R] [F] maintient sa demande à l’audience, faisant valoir que:
— Ses jumeaux sont nés prématurément et subitement le 8 septembre 2021 ;
— Il est pneumologue libéral et a été contraint d’organiser son agenda, ne pouvant sur le champ annuler des rendez-vous urgents, surtout dans le contexte de post-pandémie de Covid-19 ;
— Il a pu s’organiser pour prendre un congé total du 14 au 25 septembre 2021, à un moment où son épouse était rentrée au domicile avec les bébés et avait besoin de sa présence à ses côtés.
Il sollicite donc le règlement des indemnités correspondant à la première période de congé paternité.
Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2025, la [7] demande au tribunal de confirmer le refus d’indemnisation du congé paternité sur la période du 15 au 24 septembre 2021.
Elle fait valoir qu’en application des articles L. 3142-1 et 3142-4 du code du travail, le père peut bénéficier d’un congé paternité articulé de la manière suivante :
— Un congé de naissance de 3 jours octroyés par l’employeur, commençant à courir le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
— Un congé de paternité obligatoire de 4 jours, faisant immédiatement suite au congé de naissance ;
— Un congé de paternité facultatif de 21 jours ou de 28 jours en cas de naissance multiples, fractionnables en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours.
Les jumeaux de monsieur [F] étant nés le 8 septembre 2021, le congé de naissance et le congé de paternité obligatoire auraient dû être pris à compter du 8 ou du 9 septembre 2021.
Cette condition est expressément prévue aux articles L. 3142-4 3° et L. 1225-35 alinéa 3 du code du travail.
Or, monsieur [F] a pris cette première partie de congé paternité à compter du 15 septembre 2021.
C’était donc l’ensemble du congé paternité qui était susceptible de ne pas être indemnisé.
Cependant, la caisse a pris en charge les autres périodes de congé paternité facultatif, du 23 octobre au 1er novembre 2021 et du 21 décembre 2021 au 2 janvier 2022.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que monsieur [R] [F] est pneumologue libéral et qu’à ce titre, il dépend du régime des travailleurs indépendants.
L’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021 applicable aux enfants nés à compter de cette date, figurant dans le Livre VI relatif aux dispositions applicables aux travailleurs indépendants, dispose que:
« II.-A l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »
L’article D. 623-2 du même code précise que «Les indemnités journalières mentionnées au II de l’article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d’indemnisation est fractionnable en trois périodes d’au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement d’indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.»
Il en résulte que, pour bénéficier des indemnités journalières au titre du congé paternité, le travailleur indépendant doit avoir cessé son activité au minimum pendant une durée de 7 jours pris immédiatement après la naissance.
En l’espèce, les jumeaux de monsieur [F] sont nés le 8 septembre 2021.
Afin de bénéficier des indemnités journalières, ce dernier aurait dû cesser son activité du 8 au 14 septembre 2021.
Or, monsieur [F] reconnaît qu’il n’a pas cessé son activité pendant cette période, mais seulement à compter du 15 septembre jusqu’au 24 septembre 2021, pour la première période.
Il est de jurisprudence constante, pour les assurés relevant du régime général, qu’aucune disposition ne permet de déroger à la règle d’ordre public posée par l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable, par un report de cette période dans le temps.
Rien ne justifie d’adopter une position différente pour les travailleurs indépendants.
C’est donc à juste titre (même si la caisse s’est appuyée sur des textes applicables aux salariés) que la [8] a dit que monsieur [F] n’ouvrait pas droit à l’indemnisation de cette période qui ne peut faire l’objet d’un report dans le temps, pour quelque motif que ce soit.
Monsieur [F] sera en conséquence débouté de sa demande.
Succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande ;
CONDAMNE monsieur [R] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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