Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 1er juil. 2021, n° 18/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 mai 2018, N° F16/01186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 18/03364 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SR4B
AFFAIRE :
Madame I J, Epouse X
C/
Association MEDEF DE L’EST PARISIEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F16/01186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELEURL HAKIKI AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I J, Epouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe BÉHEULIÈRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564
APPELANTE
****************
Association MEDEF DE L’EST PARISIEN
N° SIRET : 424 430 346 00017
[…]
[…]
Représentant : Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1653
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme I X, née le […], a été engagée à compter du 1er avril 2004 en
qualité de chargée des relations Prospects, par l’association Medef de l’Est Parisien, selon contrat de
travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel fixe de base de 1 330 euros sur 13 mois
complétée par une prime sur les cotisations encaissées suivant les modalités de l’annexe 2.
L’association est une organisation patronale interprofessionnelle représentant près de 1 000 adhérents
sur les deux départements de Seine Saint Denis (93) et du Val de Marne (94), membre du Medef
Grand Paris, et relève de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Le 28 avril 2014, le Medef de l’Est Parisien a proposé à Mme X et à un autre salarié
chargé de relations Prospect, M. Y, une modification de leur rémunération pour des raisons
économiques.
Par courrier du 22 mai 2014, la salariée a refusé la proposition de modification proposée, refus
réitéré le 30 juin 2014 ; le second commercial chargé de relations Prospect a également refusé cette
proposition.
Le 2 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel
licenciement, fixé au 10 juillet 2014, puis a été à nouveau convoquée le 8 juillet 2014 à un entretien
préalable reporté au 15 juillet 2014 ; il lui a été remis en main propre contre décharge, un courrier
contenant les motifs économiques à l’origine de la procédure de licenciement et la documentation
relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 16 juillet 2014, l’employeur a adressé à Mme X une proposition de
reclassement sur le poste de chargée de relations prospects avec la fonction et la rémunération déjà
présentées dans son courrier du 28 avril 2014.
La salariée a refusé cette offre de reclassement.
Le 25 juillet 2014, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 30 juillet 2014, Mme X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le
contrat de travail a été rompu le 5 août 2014.
Le 5 août 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une
contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny s’est déclaré in
limine litis, incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Nanterre, au visa de l’article 47 du
code de procédure civile.
Le 15 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre et a demandé
à ce dernier de condamner l’association à lui verser :
10 200,11 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 020 euros au titre de congés payés afférents,
102 001 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison de la violation de
l’obligation de formation, de perte en termes de droits à retraite, de la mauvaise foi de son employeur
et de la violation de son obligation de loyauté,
10 000 euros de dommages et intérêts pour non-transmission des éléments de calcul des
commissions,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 mai 2018, le conseil (section activités diverses) a :
— dit que le Medef a respecté les obligations prévues par l’article L.1222-6 du code du travail
— dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
— dit ne pas avoir lieu à prononcer le remboursement au Pôle Emploi des allocations chômage
— débouté Mme X de ses demandes d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés
payés sur préavis
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non transmission des
éléments de calcul des commissions
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme X aux dépens.
Le 27 juillet 2019, Mme X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2021.
Par dernières conclusions écrites du 11 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 mai
2018,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement lui occasionne un préjudice distinct de son licenciement,
— dire et juger qu’il appartient au Medef de fournir le mode de calcul des commissions,
— en conséquence, statuant à nouveau, condamner le Medef de l’Est Parisien à lui verser les sommes
suivantes :
10 200,11 euros bruts au titre de son préavis,
1 020,01 euros bruts au titre des congés payés sur préavis afférents,
102 001 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61 200,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison de la violation
de l’obligation de formation, de la perte en termes de droits à retraite, de la mauvaise foi de
l’employeur et de la violation de son obligation de loyauté,
10 000 euros de dommages et intérêts pour non transmission des éléments de calcul des
commissions,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et le
conseil de prud’hommes,
le tout assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— prononcer l’anatocisme,
— ordonner le remboursement des allocations chômage, conformément à l’article L.1235-4 du code du
travail,
— condamner l’association Medef aux entiers dépens, comprenant en outre la totalité des frais
d’exécution de la décision à intervenir dont les frais d’huissier.
Par dernières conclusions écrites du 13 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association
Medef de l’Est Parisien demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre
le 18 mai 2018 ;
En conséquence,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire pour non transmission des éléments de calcul des commissions
A l’appui de l’infirmation du jugement, la salariée sollicite le paiement de la somme forfaitaire de 10
000 euros de dommages intérêts correspondant au préjudice subi du fait que la société ne lui a jamais
envoyé de décompte ni réglé les commissions dues sur les renouvellements d’adhésions au moment
du licenciement alors que selon l’annexe 2 de son contrat de travail, elle bénéficie de primes
définitivement acquises après encaissement complet des cotisations.
L’employeur soutient qu’au vu du contrat de travail, aucune prime n’est due si la salariée n’est plus
dans l’entreprise au moment où la cotisation est encaissée par lui, que la salariée a perçu sur l’année
2014 jusqu’au 5 août 2014, la somme de 29 547 euros à titre de prime sur encaissement de
cotisations et qu’elle ne peut réclamer des commissions sur des cotisations réglées après la rupture du
contrat ; elle ajoute que la salariée qui ne réclame aucune commission demande à tort une
indemnisation pour non transmission prétendue des éléments permettant de calculer la prime alors
qu’elle a communiqué les éléments relatifs aux cotisations encaissées durant la relation contractuelle.
Le contrat de travail prévoit en l’espèce que la salariée perçoit un salaire mensuel fixe de base de 1
330 euros sur 13 mois complété par une prime sur les cotisations encaissées suivant les modalités de
l’annexe 2.
Cette dernière précise que :
« La prime calculée annuellement est fixée à 30% du montant des cotisations dûment encaissées la
première année à compter de l’adhésion, et 10% la seconde année. Cette prime ne concerne que les
adhérents traités directement par Madame I X.
L’encaissement de ces cotisations est en principe étalé sur 12 mois. En conséquence, ces primes ne
seront définitivement acquises qu’après encaissement complet. »
Contrairement à ce qu’indique l’employeur, si la prime est subordonnée à l’encaissement complet par
l’association de la cotisation du nouvel adhérent ou de l’adhérent qui renouvelle son adhésion par
l’intermédiaire de la salariée, il ne s’évince pas de cette clause que son droit à prime serait éteint à la
date de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu’à cette date, des cotisations peuvent être
encore en cours de paiement, pour une adhésion ou un renouvellement d’adhésion traité par la
salariée avant la rupture de son contrat de travail mais dont l’échéance de la cotisation est
postérieure.
Par suite l’employeur qui s’abstient d’indiquer sur quelle périodicité est due la cotisation de l’adhérent
et se borne à produire un tableau représentant le chiffre d’affaires encaissé en 2013 et en 2014 sur la
période du premier janvier 2014 jusqu’au 31 juillet 2014 au titre des nouvelles adhésions et les
adhésions renouvelées ne permet pas à la salariée de s’assurer qu’elle a été remplie de ses droits.
Par suite, la salariée qui en 2013, a perçu 34 643 euros de primes et en 2014, 29 547 euros est fondée
à obtenir réparation pour le préjudice subi du fait de la non transmission du décompte des cotisations
en cours de paiement pour des adhésions souscrites avant le 5 août 2014 ; il est alloué à la salariée la
somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
Quant à l’énonciation du motif économique dans la lettre proposant une modification du contrat de
travail
L’association intimée a proposé à la salariée une modification de sa rémunération en invoquant des
motifs économiques par courrier en date du 28 avril 2014, libellé en ces termes :
'D’impérieuses raisons économiques nous contraignent à procéder à la modification de votre contrat
de travail.
A la date de la présente, votre rémunération est composée des éléments suivants :
une partie mensuelle brute d’un montant de 1 684,02 € à laquelle s’ajoute une prime d’ancienneté;
une prime mensuelle de 30% la première année et 10% la seconde année sur chacune des adhésions
dûment encaissées réalisées par vos soins.
Par ailleurs, si aucune zone géographique de prospection ne vous a été formellement attribuée, les
adhésions que vous réalisez se limitent pour l’heure au département du Val-de-Marne.
À compter au plus tôt de la date d’expiration d’un délai d’un mois à réception de la présente LRAR,
votre rémunération sera composée des éléments suivants :
Une partie fixe mensuelle brute d’un montant de 1 852 € comprenant une prime d’ancienneté ;
Une prime de 10 % sur chaque nouvelle adhésion dûment encaissée réalisée par vos soins (toute
prime en cas de renouvellement d’adhésion les années suivantes est supprimé) ;
En outre, vous percevrez une prime trimestrielle de 5 400 € brut en cas d’atteinte de vos objectifs
lesquels sont trimestriellement fixés à 30 175 € d’adhésions dûment encaissées réalisées par vos
soins.
Votre activité commerciale portera sur l’ensemble du territoire couvert par le Medef 93 + 94, à savoir
actuellement le département de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans le cadre de votre
activité pour laquelle vous ne bénéficiez d’aucune exclusivité, nous vous remettrons notamment une
liste nominative d’entreprises « cible » à prospecter prioritairement.
Conformément à l’article L.1222-6 du code du travail, vous disposez d’un délai d’ un mois à compter
de la réception de cette lettre pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant ces
modifications de votre contrat de travail. A l’issue du délai d’un mois précité et à défaut de réponse
dans ce délai, vous serez réputé avoir accepté les modifications proposées. En cas de refus, nous
devrons envisager la rupture pour motif économique de votre contrat de travail…'
Soutenant que selon l’article L.1222-6 du code du travail, l’employeur doit impérativement énoncer
dans la lettre de proposition de la modification du contrat de travail, le motif économique la
justifiant, condition nécessaire pour qu’elle soit en capacité de prendre une décision éclairée et non
équivoque sur cette proposition, la salariée conclut que tel n’est pas le cas en l’espèce et que pour ce
seul motif, ainsi que l’ont déjà jugé les cours d’appel de Paris et de Nancy son licenciement est
dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle reproche au jugement déféré d’avoir rejeté ce moyen au
motif que l’énonciation de la règle de droit invoquée qui, selon le jugement critiqué, ne s’évince pas
du texte reviendrait à rendre un arrêt de règlement, ce qui est interdit. Elle ajoute que les délégués du
personnel auraient également dû être consultés sur la proposition de modification de son contrat de
travail, puis sur la procédure de licenciement, ce qui n’a pas été le cas.
L’association intimée objecte que l’article L. 1222-6 du code du travail ne prévoit pas l’obligation
pour l’employeur d’énoncer le motif économique au sens de l’article L. 1233-3 à l’origine de la
proposition de modification et que la Cour de cassation ne lui a imposé à ce stade que l’obligation
d’informer le salarié, d’une part, sur les nouvelles conditions d’emploi et les éventuelles mesures
accompagnant la modification et, d’autre part, sur le fait qu’il dispose d’un délai d’un moins pour faire
connaître son refus, et qu’elle s’est conformée à ces deux obligations d’information ; elle conteste la
portée des arrêts de cour d’appel cités par la salariée. Elle ajoute qu’au demeurant elle a proposé trois
entretiens avec la salariée pour expliciter la proposition de modification, et qu’enfin elle n’avait
aucune obligation de consulter les délégués du personnel sur la proposition de modification.
Il ressort de l’article L. 1222-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que 'lorsque
l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs
économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée
avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour
faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire
ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement
judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
L’employeur qui n’a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d’un refus ni d’une acceptation
de la modification du contrat de travail par le salarié et le licenciement qui s’en suit est dépourvu de
cause réelle et sérieuse.
Il ne ressort aucunement de la lettre de cette disposition l’obligation pour l’employeur d’énoncer dans
la lettre notifiant au salarié la proposition de modification d’un élément essentiel de son contrat de
travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du code du travail, ceux des motifs
économiques concernés ni à en préciser les contours à ce stade dans ce courrier.
Le formalisme exigé textuellement par l’article L. 1222-6 qui vise notamment à s’assurer que le
salarié est pleinement éclairé sur la modification proposée est relatif à l’existence d’un écrit envoyé
par lettre recommandée et à la précision du délai dans lequel la réponse doit être donnée. L’énoncé
des motifs économiques n’est exigé formellement que dans la lettre de licenciement comme le
prévoit l’article L. 1233-16 du code du travail.
En l’espèce, la proposition de modification de son contrat a été faite à Mme X par lettre
recommandée avec avis de réception. Elle mentionne le délai d’un mois à compter de sa réception
dont disposait la salariée pour faire connaître son refus. Le formalisme prévu par l’article L.1222-6 a
donc été respecté, rien n’imposant à l’employeur de préciser, au stade de la proposition de
modification du contrat, le motif économique de celle-ci ni les conséquences se rattachant à un
éventuel refus.
Le moyen tiré d’un défaut de respect du formalisme prévu à l’article L.1222-6 du code du travail sera
donc écarté.
Au surplus, alors que la salariée n’allègue pas n’avoir pas compris sur quoi portait la modification
proposée de son contrat de travail, que le courrier du 28 avril 2014 énonce expressément la clause du
contrat initial et celle modifiée proposée, qu’il précise encore quelles seront les conséquences de son
acceptation et celles de son refus avec notamment l’indication que dans ce dernier cas, une procédure
de licenciement pour motif économique sera engagée, il est manifeste que la salariée, qui ne conteste
pas avoir été reçue en entretien à trois reprises pour discuter de cette proposition, a été parfaitement
et complètement informée de la proposition de modification sur laquelle elle s’est prononcée en toute
connaissance de cause après un temps de réflexion.
Par suite, pour ce motif surabondant, le moyen doit être rejeté.
Enfin, la salariée ne justifie pas sur quel fondement légal l’employeur aurait dû consulter les
représentants du personnel dès la lettre de proposition de modification d’un élément essentiel de son
contrat de travail, étant précisé que l’association justifie avoir sollicité l’avis de la déléguée du
personnel consultée le 25 juin 2014.
Quant à l’existence d’un motif économique
La lettre de licenciement, en date du 25 juillet 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Comme cela
vous a été exposé lors de notre entretien du 15 juillet 2014, celui-ci est justifié par les éléments
suivants :
Le Medef 93 + 94 est confronté à une double préoccupation :
D’une part, le Medef 93 + 94 a à faire face à de sérieuses difficultés économiques qui vont en
s’aggravant depuis au moins deux ans :
2012 : déficit d’exploitation de 64 000 € ; 2013 déficit d’exploitation de 159 000 €.
Cette situation s’explique notamment par le contexte économique en général qui conduit les
entreprises à engager des politiques drastiques d’économie avec pour conséquence de réduire, voire
de supprimer leur adhésion ou le renouvellement de celle-ci à un groupement patronal comme le
nôtre.
D’autre part, le Medef 93 + 94 subit un contexte de concurrence de plus en plus exacerbée. En effet,
le Medef en général, et le Medef 93 + 94 en particulier, est désormais en position de concurrence
directe avec d’autres groupements patronaux, dont la CGPME. Cette situation est d’autant plus aiguë
sur le bassin de l’Est de Paris que celui-ci est composé d’un tissu dense de petites et moyennes
entreprises.
À ce jour, nos investigations ont permis de relever que les cotisations d’adhésion et de
renouvellement d’adhésion, qui sont la seule ressource du Medef 93 + 94 sont déjà parmi les plus
élevées de toute l’Île-de-France sur l’ensemble des groupements patronaux ou structures
interprofessionnelles.
Nous considérons qu’il n’est pas possible d’augmenter les cotisations, sauf à prendre le risque d’une
diminution forte des adhésions nouvelles, d’une multiplication des radiations et une aggravation des
non renouvellements d’adhésions. Le Medef 93 + 94 est donc actuellement dans une situation où, s’il
pratique une politique de statu quo, il va nécessairement perdre des parts de marché par rapport à ses
concurrents des structures patronales et interprofessionnelles et s’il augmente ses cotisations pour
résorber ses difficultés économiques, le résultat sera identique.
Dans ce contexte, le Medef 93 + 94 n’a pas d’autres choix que de s’engager dans la voie d’une
réorganisation aux fins de supprimer, ou du moins de réduire l’aggravation des difficultés
économiques et de sauvegarder sa compétitivité. À défaut d’une telle action volontariste, il est
désormais manifeste qu’une menace réelle pèse sur le Medef 93 + 94 et donc sur la pérennité des
emplois qui le composent.
Cette réorganisation passe essentiellement par une nouvelle politique commerciale destinée :
— d’une part à dynamiser les adhésions nouvelles auprès de toutes les entreprises quelque soit leur
taille, et en ayant le souci de ne pas négliger le tissu de PME ;
— d’autre part à mener une action de fond pour fidéliser les adhérents et donc augmenter notre taux de
renouvellement d’adhésion.
Pour mener une telle action, indispensable à la pérennité du Medef 93 + 94, ce dernier a considéré
qu’il fallait s’appuyer sur sa force commerciale qui est actuellement composé de deux salariés dont
vous-même ayant la fonction de « chargé de relations prospect ». Mais il est également apparu
évident qu’il fallait en conséquence adapter leur système de rémunération et donc le vôtre afin de
répondre efficacement aux deux objectifs précités.
S’ agissant d’une modification de votre contrat de travail, cette dernière vous a été soumise par
courrier daté du 28 avril 2014 conformément aux dispositions légales en vous laissant un délai de
réflexion d’un mois.
Par courrier daté du 22 mai 2014, vous avez refusé cette modification ce qui a contraint le Medef 93
+ 94 à envisager votre licenciement pour motif économique.
Malgré la faiblesse de ses effectifs, le Medef 93 + 94 ne comptant que 12 collaborateurs, une
proposition de reclassement en interne vous a été proposée par courrier daté du 16 juillet 2014. Vous
n’y avez pas donné suite. Il s’agissait là de la seule proposition que nous étions en mesure de
formuler. Un reclassement n’étant pas envisageable en interne, le Medef 93 + 94 a sollicité les
structures partenaires et notamment l’Upiex afin de connaître leurs besoins en matière de
recrutement.
Par ailleurs, votre profil professionnel a été diffusé sous forme de mini CV dans la lettre
d’information mensuelle adressée aux adhérents du Medef 93 + 94.
De même, et bien qu’il n’y soit pas tenu, le Medef 93 + 94 à interrogé les structures
interprofessionnelles d’Île-de-France labellisées Medef pour là encore, connaître leurs besoins en
matière de recrutement. Il convient de souligner sur ce point que chaque organisation
interprofessionnelle départementale labellisée Medef, dont le Medef 93 + 94, est indépendante du
Medef national. Le Medef 93 + 94 n’est donc pas une filiale du Medef national lequel ne constitue
d’ailleurs pas un groupe.
Malheureusement, ces démarches n’ont pour l’heure pas abouti et aucune solution de reclassement
interne ou externe n’a pu être trouvée.
Nous vous rappelons que vous disposez jusqu’au 5 août 2014 pour adhérer au contrat de sécurisation
professionnelle qui vous a été proposé lors de notre entretien du 15 juillet 2014. Si vous adhérez au
contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord le 5
août 2014. La présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué. Conformément aux
dispositions de l’article L 12 33-7 alinéa 1du code du travail, vous disposez d’un délai de 12 mois à
l’expiration de votre délai de réflexion pour contester la rupture de votre contrat de travail ou son
motif. ' En revanche, si à la date du 5 août 2014, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou
si vous avez refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre
constituerait la notification de votre licenciement économique'"
La salariée conteste le motif économique en invoquant une croissance du chiffre d’affaires en 2014,
un résultat d’exploitation impacté par des arrangements politiques, et prétend que le licenciement
avait pour objectif de se débarrasser d’une salariée âgée et de renouveler, hors tout critère d’ordre, le
personnel du Medef.
L’association considère démontrer les difficultés économiques auxquelles elle a été confrontée, réfute
les argumentations sur le recrutement de personnel après le licenciement et plaide que le refus
d’accepter la modification salariale proposée pour motif économique justifie le licenciement.
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent
chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un
licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs
motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi
ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des
mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle
soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés
économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Enfin, aux termes de l’article L.1233-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la
lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
En l’espèce, l’association produit trois bilans sur les années 2012 à 2014 qui montrent :
- un résultat d’exploitation déficitaire en 2012 ( – 64 480, 02 euros) lequel s’est accru sensiblement
sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 pour passer à – 353 604, 47 euros et à – 43 207,99
euros au 31 décembre 2014 ;
- un résultat net de 83 978,36 euros au 31 décembre 2012,de – 307 372 euros au 31 décembre 2013 et
de – 330 948 euros au 31 décembre 2014 ;
- un tableau de résultats de l’audience patronale 2017, faisant apparaître le nombre d’entreprises
adhérentes aux différentes organisations professionnelles d’employeurs et une note d’information du
ministère du travail dont il ressort une moindre représentativité et un nombre moindre de sièges dans
les conseils de prud’hommes (-6,57%).
La salariée relativise les difficultés alléguées en soutenant que le chiffre d’affaires net a connu une
croissance sensible notamment entre 2013 et 2014.
En réalité les chiffres annoncés par la salariée ne représentent pas les chiffres d’affaires nets qui sont
de 1 323 007, 95 euros au 31 décembre 2012, de 1 310 387,77 euros au 31 décembre 2013 et de 1
347 421,94 euros au 31 décembre 2014, mais les produits d’exploitation qui passent effectivement de
1 366 452, 88 euros en 2012, à 1349 997,79 euros en 2013 et à 1 603 601,09 euros en 2014.
La salariée explique que le compte d’exploitation négatif résulte en réalité du financement du départ
des deux anciens directeurs généraux par le biais d’indemnités et/ou de la passation du contrat de
prestations.
Elle produit à cet effet une attestation datée d’octobre 2020, conforme à l’article 202 du code de
procédure civile, de Mme M-N, ancienne déléguée générale du Medef du Val-de-Marne et
déléguée générale adjoint du Medef de l’Est Parisien, retraitée en 2017 qui témoigne des qualités
professionnelles de l’appelante, déplore le licenciement de cette dernière consécutif à l’élection d’un
nouveau Président et à la désignation d’un nouveau Délégué Général sur MEP et précise 'en ce qui
concerne les motifs économiques allégués à l’appui cette décision (le licenciement), il convient de
rappeler que les pertes enregistrées sur certains exercices comptables du MEP ne sont
vraisemblablement pas sans lien avec les charges exceptionnelles et singulièrement significatives
consécutives aux licenciements successifs de deux délégués généraux du MEP ainsi qu’à la perte
d’un marché important conclu par une structure satellite du Medef de l’Est Parisien avec un
organisme régional, en charge de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.'
Outre que cette attestation n’émet qu’une hypothèse sur un lien entre les pertes enregistrées
et le financement du départ de deux directeurs, sans en préciser la période, il reste qu’au vu des bilans
produits dont la sincérité n’est pas remise en cause, l’écart de la masse salariale entre fin 2013 et fin
2014 d’environ 130 000 euros sur un global de 762 304 euros ne permet pas de remettre en cause la
réalité des difficultés économiques.
Quant aux charges exceptionnelles sur opérations sur capital au 31 décembre 2014 à hauteur de 386
554,91 euros, invoquées par la salariée, force est de constater qu’elles ont été compensées en partie
par des produits exceptionnels importants en 2014 (106 674,86 euros) par rapport à ceux enregistrés
en 2013 (2 790,70 euros) ; malgré ces éléments le résultat net d’exploitation est resté déficitaire au 31
décembre 2014 à un niveau toutefois moins important qu’en 2013 dès lors que pour sauvegarder la
compétitivité de l’association, l’employeur a mis en oeuvre dès juillet 2014 une nouvelle politique de
rémunération pour les commerciaux.
Si la sous-traitance (autres achats et achats externes) a augmenté entre 2012 ( 358 171 euros) et 2014
(444 199,79 euros), ce seul fait ne peut être reproché à l’association et n’est pas de nature à retirer sa
légitimité à mettre en place une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité mise à mal depuis
2012.
Vainement la salariée se prévaut-elle de l’absence de bilans et documents comptables au 31
décembre 2015 et 31 décembre 2016 dès lors que la réalité du motif économique s’apprécie à la date
de l’engagement de la procédure de licenciement et pas 18 mois, voire 30 mois après.
A l’appui de l’embauche alléguée de cinq commerciaux depuis son licenciement, la salariée produit
une capture d’écran présentant au 30 mars 2015 l’équipe du Medef de l’Est Parisien composée de 14
personnes ( délégué général et adjointe au délégué général compris) et une copie d’un organigramme
fonctionnel au 31 mars 2014 qui montre une équipe composée de 12 personnes (délégué général et
adjointe au délégué général compris) avec un recrutement à prévoir au poste de ' relations
institutionnelles'.
Il ne ressort aucunement de ces éléments l’embauche de cinq commerciaux, contestée par
l’association intimée, alors qu’au surplus les deux salariés – dont l’appelante – qui ont été licenciés
après leur refus de la proposition de la modification de leur rémunération ont dû être remplacés avec
les mêmes conditions de rémunération que celles refusées par la salariée.
Par suite, la réalité des difficultés économiques et la nécessité de réorganiser l’association en
s’appuyant sur sa force commerciale composée de deux salariés, Mme X et M. Y,
tout en adaptant leur rémunération pour dynamiser les adhésions nouvelles auprès de toutes les
entreprises quelque soit leur taille, et en ayant le souci de ne pas négliger le tissu de PME et pour
fidéliser les adhérents, et sauvegarder ainsi la compétitivité de l’association, sont établies.
Le moyen tiré de l’absence de cause économique au licenciement litigieux ne saurait prospérer.
Par ailleurs, la salariée qui se borne à alléguer que son licenciement avait pour objectif de se
débarrasser d’une salariée âgée et de renouveler le personnel du Medef, n’apporte aucun élément à
établir ce fait alors que la justification de la cause économique du licenciement est considérée
comme établie.
Quant à l’obligation de reclassement
La salariée soutient que l’association n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse
de reclassement en n’effectuant aucune recherche et en ne lui proposant pas des postes qu’elle aurait
pu occuper alors qu’elle a recruté pas moins de cinq personnes après son licenciement et qu’elle a, en
mars 2014, muté Mme A, déléguée du personnel, alors chargée de relations prospects sur un
poste de responsable fidélisation afin de n’avoir pas à proposer ce poste à l’appelante de crainte
qu’elle ne l’accepte.
L’association intimée soutient avoir mis en oeuvre des recherches de reclassement tant internes
qu’externes lesquelles n’ont pas abouti, faute de poste disponible alors que la salariée a refusé le
reclassement interne proposé le 16 juillet 2014. Elle conteste de nouvelles embauches pendant la
procédure de reclassement et plaide que les recrutements postérieurs avaient vocation notamment à
remplacer les salariés licenciés du fait du refus de la modification de leur contrat de travail, et que la
promotion en mars 2014 de Mme A répondait à la nécessité, dans l’intérêt de l’association, de
remédier à la perte d’adhésions dans le département du 93.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne
peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le
reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe
auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il
occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le
reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a proposé le 16 juillet 2014 à la salariée au titre du
reclassement le poste tel que décrit le 28 avril 2014, refusé par la salariée.
Par ailleurs, pour justifier des recherches de reclassement, l’employeur produit :
— différents courriers datés du 3 juillet 2014 adressés à l’UPIEX, au Medef Essonne, au Medef Val
d’Oise, au Medef Hauts de Seine, au Medef Ile de France, au Medef Paris, au Medef Seine et Marne,
et au Groupement des industries métallurgiques de la Région Parisienne, libellés en ces termes :
'Dans le cadre d’une recherche de reclassement externe, nous vous sollicitons afin de connaître par
retour la liste des emplois disponibles au sein de votre structure compte-tenu de leur qualification.
Ainsi, Madame I X et Monsieur L Y occupent tous deux la fonction
de Chargé de relation Prospects (niv.II, éch. 3, coeff.190 CC des industries métallurgiques de la
région parisienne).
À ce titre, ils sont particulièrement en charge de l’action commerciale (prospection directe et télé
marketing, adhésion, fidélisation) au sein de notre organisation.
Ce sont tous deux des collaborateurs qui disposent d’une parfaite connaissance des organisations
professionnelles et du tissu industriel.
Nous sommes par conséquent convaincus qu’ils peuvent représenter un atout appréciable pour une
association patronale ou une entreprise.
Si toutefois aucun poste n’était disponible, vous serait-il possible de diffuser leur profil parmi vos
adhérents afin de démultiplier nos recherches de reclassement. Sur ce point, je me tiens bien entendu
à votre disposition pour toute information complémentaire.
Enfin, quelque soit les démarches que vous entreprendrez, pourriez-vous accuser réception de la
présente par courrier en retour.'
— les réponses négatives de l’Upiex, du Medef Val d’Oise, du Medef Hauts de Seine, du Medef Seine
et Marne s’échelonnant entre le 7 et 24 juillet 2014.
Au vu de ces éléments et alors que l’association justifie par la production de la copie du registre
d’entrée et de sortie du personnel qu’elle n’a procédé à aucune embauche pendant la procédure de
licenciement, il sera retenu que l’association a procédé à une recherche sérieuse de reclassement mais
qu’aucun poste disponible n’existait.
La salariée qui reproche à l’association une recherche déloyale de reclassement se prévaut de la
promotion en mars 2014 de Mme A alors chargée de relation Prospect au poste de responsable
fidélisation, estimant que ce faisant l’employeur a procédé à une fermeture anticipée d’un poste de
reclassement.
Il ressort de l’avenant produit par l’employeur qu’il a promu à compter du 1er avril 2014 Mme A
née en […] alors chargée de relation prospect au poste nouvellement créé de chargée de
mission accompagnement et fidélisation, niveau IV échelon 1, coefficient 255 avec pour objectif
celui de ' diminuer de 30% le montant total des radiations constatées d’une année sur l’autre’ ;
déchargée de la prospection commerciale, Mme A ne pouvait plus prétendre à des commissions
sur cotisations encaissées.
Alors que cette promotion est intervenue le 1er avril 2014, soit antérieurement à la procédure de
licenciement engagée à l’encontre de Mme X, que la mauvaise foi ne se présume pas,
que nonobstant les appréciations de Mme M-N ci-dessus visée et celles de Mme B
quant aux qualités professionnelles de l’appelante, à ses résultats commerciaux nettement supérieurs
à ses collègues, et au reclassement 'masqué’ anticipé de Mme A , la salariée qui ne démontre pas
avoir sollicité ce poste, et ne conteste pas utilement la compétence de cette dernière à l’occuper, ne
rapporte pas la preuve que cette promotion était destinée à l’empêcher d’être reclassée sur ce poste,
ou à éviter à l’employeur de justifier des critères d’ordre de licenciement.
Enfin, c’est vainement que la salariée, qui n’a pas exercé son droit à la priorité de réembauchage
pourtant expressément mentionné dans la lettre de licenciement, reproche à l’employeur de ne pas
l’avoir reclassée sur les postes confiés après son licenciement à cinq autres personnes.
D’une part, ainsi que cela résulte des contrats versés aux débats, Mme C et M. D ont
été embauchés respectivement les 9 septembre 2014 et 19 janvier 2015 pour des fonctions
commerciales pour remplacer Mme X et M. Y qui avaient refusé la modification
de leur rémunération, les nouveaux embauchés ayant accepté la rémunération proposée.
D’autre part, l’employeur justifie de la légitimité de l’embauche de M. Vermande par un CDD du 6
octobre 2014 au 5 juin 2015 sur un poste d’assistant administratif avec des connaissances
informatiques dont ne disposait pas la salariée, de celle de Mme E le 5 janvier 2015 sur un
poste de chargée des relations institutionnelles, et de celle Mme F le 1er juin 2015sur un
poste de chargé de mission rattachée au service marketing, étant précisé que Mme G n’est pas
salariée de l’association.
Par suite, l’employeur justifie avoir loyalement et sérieusement recherché à reclasser sa salariée
mais n’y être pas parvenu en l’absence de poste disponible.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En définitive, le licenciement étant intervenu pour une cause économique établie après que
l’employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, c’est à juste titre que le premier juge a
débouté la salariée de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, à savoir de sa
demande en paiement des sommes de 10 200,11 euros bruts au titre de son préavis, 1 020,01 euros
bruts au titre des congés payés sur préavis afférents, et 102 001 euros nets à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de même, elle sera déboutée de sa demande
sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire pour différents manquements
A l’appui de l’infirmation du jugement, la salariée réclame une somme globale de 61 200,60 euros de
dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi de plusieurs chefs, à savoir en
premier lieu une formation insuffisante, en second lieu, le refus de toute discussion sur une
adaptation de son contrat de travail et un reclassement non recherché et, en troisième lieu, une perte
de droits à la retraite.
L’association soutient avoir satisfait à ses obligations de formation et de reclassement, réfute tout
manquement à son obligation de loyauté et soutient qu’en toute hypothèse la salariée ne démontre
pas l’existence des préjudices allégués et notamment ne rapporte pas la preuve de préjudices distincts
de ceux déjà invoqués au titre de la rupture du contrat de travail que la salariée ne saurait cumuler.
Quant à la violation de l’obligation de formation
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail :
« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur
capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et
des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte
contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de
formation ».
L’employeur justifie que la salariée a bénéficié de deux jours de formation en 2006 (bureautique), de
14 heures de formation en 2010 ( optimisation de la prospection) et d’une matinée en 2014 sur la
présentation d’un logiciel interne. S’il est exact qu’en volume, cette formation en 10 ans est
relativement faible, la salariée ne démontre pas le préjudice qui en est résulté en termes
d’employabilité alors qu’elle a retrouvé un emploi similaire à celui qu’elle avait au sein du Medef de
l’Est Parisien.
A cet égard, ainsi que le fait observer à juste titre l’employeur, la salariée a été recrutée par contrat à
durée indéterminée le 1er mars 2016 en qualité de chargée de mission au sein du Medef Essonne à
des conditions de rémunération proches de celles refusées lors de la proposition de modification de
son contrat de travail pour motif économique par le Medef 93+94 :
— 1 600 euros fixe, alors qu’il lui avait proposé 1 852 euros fixe ;
— prime sur les cotisations lors de l’adhésion de première année de 20%, alors que le Medef 93+94 lui
avait proposé 10 % ;
— prime sur les cotisations lors de l’adhésion de seconde année de 8%. Si l’intimé ne proposait pas de
prime similaire, il proposait une prime sur objectif de 5 400 euros bruts.
Enfin, l’objectif annuel était fixé à hauteur de 100 000 euros de cotisations par le Medef Essonne,
alors qu’il lui était proposé un objectif de 90 525 euros de cotisations par l’intimé.
Par suite, la salariée doit être déboutée faute de préjudice établi.
Sur la déloyauté et la mauvaise foi de l’employeur
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de
bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à
celui qui l’invoque.
Au titre de la violation de cette disposition, la salariée allègue que son employeur a :
— refusé en pratique toute discussion sur une adaptation de son contrat de travail,
— procédé au recrutement de 5 nouveaux commerciaux,
— positionné Mme A avant l’engagement de la procédure à son encontre sur un poste lui
permettant de neutraliser les critères d’ordre et de licenciement,
— mené une série d’entretiens à charge afin de tenter de la forcer à accepter une modification de son
contrat de travail, alors qu’elle était en état de faiblesses psychologiques,
— manqué d’ expliciter les raisons économiques hormis le fait qu’elle n’était qu’un « coût »,
— l’a mise de côté dans l’organisation du Medef.
Mais, d’une part, le refus de toute discussion sur l’adaptation de son contrat de travail n’est pas établi,
aucun élément n’étant produit sur ce point alors que la pièce 5 à laquelle se réfère la salariée, à savoir
la lettre du 28 avril 2014 de proposition de modification de sa rémunération est justifiée par un motif
économique.
D’autre part, ainsi qu’il a été jugé supra, le recrutement de cinq personnes postérieurement au
licenciement ne peut être reproché à l’employeur, pas plus que le fait d’avoir promu Mme A en
avril 2014, ni le fait ne de pas avoir explicité les raisons économiques dans le courrier du 28 avril
2014, lesquelles sont énoncées dans la lettre de licenciement.
En troisième lieu, s’il n’est pas contesté par l’employeur qu’après la lettre du 28 avril 2014, trois
entretiens avec la salariée ont eu lieu les 2, 16 et 26 juin 2014, que la salariée qualifie dans son
courrier du 30 juin 2014 ( sa pièce 10) de 'longs et insistants', il n’est pas objectivé que lors de ces
entretiens, l’employeur a tenté de la forcer à accepter cette modification, qu’elle a, au demeurant,
clairement refusée.
S’il ressort des éléments médicaux produits que la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail du 19 au
30 mars 2014 pour 'épisode dépressif léger', que le même psychiatre certifie le 14 mai 2014 qu’elle
présente un 'épisode dépressif majeur', en précisant que ' selon ses dires, Mme H
présenterait des difficultés professionnelles croissantes ces derniers mois et fait un lien entre cette
souffrance au travail et son état psychologique', et alors qu’il n’est pas allégué de harcèlement moral,
ces éléments ne montrent en rien que la salariée qui a expressément refusé la proposition de
modification de son contrat de travail le 22 mai et réitéré son refus le 30 juin 2014 et n’allègue pas
aujourd’hui regretter son refus , aurait fait l’objet d’une quelconque déloyauté.
Enfin, l’allégation d’avoir été mise de côté par le Medef, outre qu’elle ne saurait résulter de
l’attestation de son amie de trente ans (pièce 21) qui ne relaie que les dires de l’appelante, n’est pas
objectivée.
Sur la perte de droits à la retraite
Si la salariée estime perdre des droits à la retraite du fait de son licenciement, il reste que dans la
mesure où ce dernier a été considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, elle ne saurait
obtenir réparation du préjudice lié à la perte de son emploi et par suite de son incidence sur ses droits
à la retraite.
Sur les autres demandes
Les interêts au taux légal sur la somme indemnitaire allouée courent à compter de l’arrêt et
l’anatoscisme sera prononcé dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière.
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné la salariée aux dépens de première
instance mais de condamner l’association intimée aux dépens d’appel.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’association intimée à payer à Mme X la
somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à débouter l’association
de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2018 du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande indemnitaire pour non
transmission des éléments de calcul des commissions,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association le Medef de l’Est Parisien à payer à Mme X la somme de 5 000
euros à titre de dommages intérêts pour non transmission des éléments de calcul des commissions,
avec intérêts à compter de l’arrêt,
Dit que les intérêts au taux légal porteront intérêt s’ils sont dus pour une année entière,
Condamne l’association le Medef de l’Est Parisien à payer la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association le Medef de l’Est Parisien aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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